Droits d'alerte · dès 11 salariés

Droit d'alerte danger grave et imminent

Tout membre du CSE qui constate une menace grave et imminente pour la santé d'un salarié alerte immédiatement l'employeur, consigne l'avis au registre DGI et déclenche une enquête conjointe, puis une réunion d'urgence sous 24 heures en cas de désaccord (art. L4131-2 à L4132-4).

Le droit d'alerte en cas de danger grave et imminent (DGI) permet à tout membre de la délégation du personnel au CSE qui constate une situation menaçant la vie ou la santé d'un salarié de saisir immédiatement l'employeur, de déclencher une enquête conjointe et, en cas de désaccord, de provoquer une réunion d'urgence du comité puis l'intervention de l'inspection du travail.

Cette prérogative est l'un des leviers les plus puissants des élus en matière de santé-sécurité : elle est d'application immédiate, ne dépend d'aucune périodicité, et engage la responsabilité de l'employeur dès lors qu'il a été informé du risque. Elle existe dans toute entreprise dotée d'un CSE, soit à partir de 11 salariés.

Qu'est-ce qu'un « danger grave et imminent » ?

La loi ne fige pas de liste. La jurisprudence et l'INRS retiennent trois critères cumulatifs :

  • Un danger : une menace susceptible de provoquer un accident ou une atteinte à la santé (machine non protégée, exposition à un agent chimique, risque d'effondrement, agression…).
  • Grave : susceptible de produire un décès, une incapacité permanente ou temporaire prolongée (et non une simple gêne ou un risque bénin).
  • Imminent : susceptible de se réaliser dans un délai très rapproché, voire instantanément.

L'élu n'a pas à prouver la réalité objective et certaine du danger : il lui suffit d'avoir un motif raisonnable de penser qu'il existe, le plus souvent après avoir été alerté par un salarié.

Conditions d'application

Le droit d'alerte DGI s'ouvre dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

  • Une entreprise dotée d'un CSE (effectif d'au moins 11 salariés, article L2311-2). Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ou lorsqu'une CSSCT a été mise en place, l'alerte peut être portée par un membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
  • Un titulaire de la délégation du personnel au CSE : le droit d'alerte est réservé aux membres élus (titulaires ; les suppléants l'exercent lorsqu'ils remplacent un titulaire). Il n'appartient pas individuellement à un salarié, qui dispose lui de son propre droit de retrait.
  • Un constat de danger grave et imminent, fait directement par l'élu ou rapporté par un salarié (article L4131-2).

Une obligation de moyen, pas une faculté discrétionnaire

L'article L4131-2 emploie le présent de l'indicatif : l'élu qui constate la cause de danger « en alerte immédiatement l'employeur ». Ce n'est pas une simple possibilité : ne pas réagir face à un danger porté à sa connaissance peut nourrir la responsabilité collective du comité.

Le registre des dangers graves et imminents

L'employeur tient un registre spécial, coté et ouvert au timbre du CSE, sous sa responsabilité (articles D4132-1 et D4132-2). Les avis y sont datés, signés et précisent :

  • les postes de travail concernés par la cause de danger constatée ;
  • la nature et la cause de ce danger ;
  • le nom des travailleurs exposés.
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Procédure / mode d'emploi

La procédure est encadrée par les articles L4132-2 à L4132-4 du Code du travail. Elle s'enchaîne rapidement, le délai clé étant de 24 heures.

  1. Constat et alerte immédiate — L'élu informe sans délai l'employeur (ou son représentant) de la situation de danger grave et imminent (L4131-2).
  2. Consignation par écrit — L'avis est inscrit sur le registre spécial des dangers graves et imminents : date, signature, postes concernés, nature et cause du danger, noms des salariés exposés (L4132-2, D4132-1).
  3. Enquête conjointe immédiate — L'employeur procède immédiatement à une enquête avec l'élu qui a déclenché l'alerte, et prend les dispositions nécessaires pour faire cesser le danger (L4132-2).
  4. En cas de divergence → réunion d'urgence du CSE — S'il y a désaccord sur la réalité du danger ou sur les moyens d'y remédier, le CSE est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas 24 heures. L'employeur informe l'inspecteur du travail et l'agent du service prévention de la Carsat, qui peuvent assister à la réunion (L4132-3).
  5. À défaut d'accord → inspection du travail — Faute d'accord entre l'employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur. Il peut mettre en demeure l'employeur (L4721-1) ou saisir le juge des référés (L4732-1) pour faire ordonner toute mesure propre à faire cesser le risque, y compris l'arrêt temporaire de l'activité (L4132-4).
ÉtapeActeurDélai / article
Alerte + consignation au registreÉlu CSEImmédiat — L4131-2, L4132-2
Enquête conjointe sur le terrainEmployeur + éluImmédiat — L4132-2
Réunion d'urgence du CSE (si désaccord)CSE + Inspection + Carsat≤ 24 h — L4132-3
Saisine de l'inspecteur du travail (si pas d'accord)EmployeurImmédiat — L4132-4

Jurisprudence

La Cour de cassation a précisé les contours du danger grave et imminent et de la protection qui s'y attache.

  • Le « motif raisonnable » s'apprécie in concreto. Pour le droit de retrait comme pour l'alerte, ce qui compte est l'existence d'un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger, indépendamment de la démonstration ultérieure d'un danger objectivement avéré (Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-44.234).
  • Protection contre les sanctions. Aucune sanction ni retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent (article L4131-3). Une sanction prononcée dans ce cadre est nulle.
  • Faute inexcusable de droit. Lorsque le risque qui s'est réalisé avait été préalablement signalé à l'employeur par le salarié ou par un représentant du personnel au CSE, la faute inexcusable est reconnue de droit (article L4131-4), ouvrant une majoration de la rente et l'indemnisation des préjudices de la victime.

Cas pratiques

Exemples illustratifs (situations types, anonymisées) pour comprendre le déclenchement de l'alerte.

Cas n° 1 — Protecteur de machine retiré sur une ligne de production

Un opérateur signale à un élu que le carter de protection d'une presse a été démonté pour gagner du temps. L'élu constate le danger, l'inscrit au registre DGI et alerte le responsable d'atelier. Une enquête conjointe est menée dans l'heure : la presse est consignée jusqu'à remise en place du protecteur. La procédure s'arrête à l'étape de l'enquête, l'accord étant immédiat.

Cas n° 2 — Désaccord sur un risque d'exposition chimique

Après une fuite de produit, un élu estime que la ventilation est insuffisante pour reprendre le travail ; l'employeur considère le risque écarté. Désaccord sur la réalité du danger : le CSE est réuni dans les 24 heures, en présence de l'inspecteur du travail et de l'agent de la Carsat. Faute d'accord en réunion, l'employeur saisit l'inspecteur du travail, qui ordonne des mesures de mesure d'atmosphère avant reprise.

Cas n° 3 — Travail en hauteur sans protection collective

Sur un chantier, des salariés interviennent en toiture sans garde-corps ni ligne de vie. L'élu déclenche l'alerte ; plusieurs salariés exercent simultanément leur droit de retrait. L'activité est suspendue, le danger consigné, et l'employeur installe les protections collectives avant reprise. Le retrait n'entraîne ni sanction ni retenue (L4131-3).

Questions fréquentes

Tout membre titulaire de la délégation du personnel au CSE qui constate, directement ou par l'intermédiaire d'un salarié, une cause de danger grave et imminent (article L4131-2). Dans les entreprises d'au moins 300 salariés ou dotées d'une CSSCT, un membre de cette commission peut aussi l'exercer.

Le droit de retrait (article L4131-1) appartient au salarié, qui se retire lui-même d'une situation dangereuse. Le droit d'alerte (article L4131-2) appartient à l'élu du CSE, qui signale le danger à l'employeur et déclenche une procédure formalisée au bénéfice du collectif. Les deux peuvent se cumuler.

Il procède immédiatement à une enquête conjointe avec l'élu qui a alerté et prend les mesures pour faire cesser le danger. En cas de désaccord sur la réalité du danger ou les moyens d'y remédier, il réunit le CSE en urgence dans un délai n'excédant pas 24 heures (articles L4132-2 et L4132-3).

C'est le registre spécial, coté et tenu sous la responsabilité de l'employeur (articles D4132-1 et D4132-2), où l'avis de l'élu est consigné, daté et signé, avec les postes concernés, la nature et la cause du danger et le nom des salariés exposés. Cette trace écrite conditionne notamment la présomption de faute inexcusable.

Non. Aucune sanction ni retenue de salaire ne peut viser un salarié qui s'est retiré d'une situation dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent (article L4131-3). Une sanction prise dans ce cadre est nulle.

À défaut d'accord en réunion d'urgence, l'employeur saisit immédiatement l'inspecteur du travail (article L4132-4). Celui-ci peut mettre l'employeur en demeure (L4721-1) ou saisir le juge des référés (L4732-1) pour ordonner toute mesure utile, y compris l'arrêt temporaire de l'activité.
Cette fiche a une vocation informative. Les dispositions exactes peuvent varier selon votre accord d'entreprise. Pour le texte en vigueur, référez-vous au Code du travail et, en cas de doute, consultez votre DREETS ou un conseil spécialisé.
Mise à jour : 28/05/2026.