Article L2315-87 — Expertise sur les orientations stratégiques de l'entreprise
L'article L2315-87 ouvre au CSE le droit de désigner un expert-comptable pour la consultation sur les orientations stratégiques. C'est la seule expertise récurrente financée à 80 % par l'employeur et 20 % par le budget de fonctionnement du comité.
Ce que dit l'article L2315-87
Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2018 :
Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17.
L'article L2315-87 donne au CSE le droit de se faire assister d'un expert-comptable pour décrypter la stratégie de l'entreprise. C'est le pendant technique de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques : sans expert, les élus doivent se prononcer seuls sur un plan à trois ou cinq ans construit par la direction.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le Code du travail impose trois consultations récurrentes au CSE des entreprises d'au moins 50 salariés (article L2312-17) : les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale. L'article L2315-87 concerne la première d'entre elles, celle qui porte sur le 1° de L2312-17.
Concrètement, le CSE vote en séance une délibération décidant du recours à un expert-comptable et désignant le cabinet retenu. L'employeur n'a pas à donner son accord : le droit à expertise est un droit du comité. En revanche, l'employeur peut contester cette décision devant le juge dans les conditions de l'article L2315-86.
Le choix de l'expert-comptable appartient au seul comité. Il n'a pas besoin d'être « habilité » au sens de l'article L2315-94 (qui vise les experts habilités pour le risque grave ou les projets importants) : il doit être expert-comptable, inscrit à l'ordre.
Le point qui fâche : le financement 80/20
L'expertise sur les orientations stratégiques est la seule des trois consultations récurrentes à ne pas être financée intégralement par l'employeur. En application du 2° de l'article L2315-80, elle est prise en charge à 80 % par l'employeur et 20 % par le CSE sur son budget de fonctionnement (la subvention de fonctionnement de 0,20 % ou 0,22 % de la masse salariale selon l'effectif, article L2315-61).
Cette quote-part de 20 % n'est pas anodine : une expertise stratégique se chiffre couramment en dizaines de milliers d'euros, et la part CSE vient amputer un budget de fonctionnement qui sert aussi à la formation des élus, aux honoraires d'avocat et aux frais de déplacement. C'est la raison pour laquelle certains comités renoncent à l'expertise L2315-87 alors qu'ils la déclenchent chaque année sur la situation économique et financière (article L2315-88, financée à 100 %). Notre calculateur de budget CSE permet de chiffrer la subvention de fonctionnement disponible avant de voter.
L'exception qui ramène à 100 % employeur
Le 3° de l'article L2315-80 prévoit une bascule : l'employeur finance la totalité lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et qu'il n'a donné lieu à aucun transfert d'excédent annuel vers le budget des activités sociales et culturelles (article L2312-84) au cours des trois années précédentes. Les deux conditions sont cumulatives : un CSE qui a transféré du 0,20 % vers les ASC dans les trois ans perd le bénéfice de cette règle.
Qui est concerné ?
- Les CSE d'entreprises d'au moins 50 salariés : le droit à expertise-comptable relève des attributions élargies du comité (section 3 du chapitre V). Les CSE de moins de 50 salariés n'y ont pas accès.
- Le CSE central dans les entreprises à établissements multiples, puisque les orientations stratégiques sont par nature définies au niveau de l'entreprise. Un CSE d'établissement ne peut désigner un expert que si la consultation est effectivement conduite à son niveau (accord collectif ou décision de l'employeur).
- Les employeurs, qui doivent mettre à disposition de l'expert les informations nécessaires — au premier rang desquelles la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), support légal de la consultation sur les orientations stratégiques (article L2312-18).
Ce que cela implique en pratique
La procédure est enfermée dans des délais courts, fixés par la partie réglementaire :
| Étape | Délai | Texte |
|---|---|---|
| L'expert demande à l'employeur les informations complémentaires nécessaires | 3 jours à compter de sa désignation | R2315-45 |
| L'employeur répond à cette demande | 5 jours | R2315-45 |
| L'expert notifie le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise | 10 jours à compter de sa désignation | R2315-46 |
| Remise du rapport au CSE | au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai de consultation | R2315-47 |
| Saisine du juge par l'employeur qui conteste | 10 jours | R2315-49 |
Le calendrier complet de la consultation, le tableau de financement des différentes expertises et les modèles de délibération sont détaillés sur notre page dédiée Recourir à un expert-comptable : prérogative du CSE.
Deux limites méritent d'être connues des élus. D'abord, l'expert désigné dans le cadre des consultations récurrentes ne peut pas auditionner librement les salariés : la Cour de cassation exige l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés (Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.293, publié au Bulletin, rendu à propos d'une expertise-comptable sur la politique sociale). Ensuite, le juge saisi par l'employeur peut réduire souverainement la durée et le coût prévisionnel de la mission lorsque celle-ci n'est plus exécutable dans les délais ou que son périmètre excède ce qui est nécessaire.
Risques en cas de non-respect
Côté employeur, faire obstacle à la désignation de l'expert ou refuser de lui transmettre les informations nécessaires peut caractériser un délit d'entrave au fonctionnement du CSE, puni de 7 500 € d'amende par l'article L2317-1 du Code du travail. Le CSE peut également saisir le juge pour obtenir la communication des documents sous astreinte.
Côté CSE, une délibération irrégulière (ordre du jour incomplet, vote non conforme, désignation par le mauvais niveau d'instance) expose l'expertise à l'annulation. En cas d'annulation définitive, l'article L2315-86 impose à l'expert de rembourser à l'employeur les sommes déjà perçues — le comité pouvant toutefois décider à tout moment de les prendre à sa charge.
Articles connexes du Code du travail
L'article L2315-87 se lit en lien avec :
- Article L2312-17 — définit les trois consultations récurrentes, dont le 1° sur les orientations stratégiques.
- Article L2315-80 — règle du financement 80/20 (2°) et bascule à 100 % employeur (3°).
- Article L2315-88 — expertise sur la situation économique et financière, financée à 100 % par l'employeur.
- Article L2315-89 — périmètre de la mission de l'expert-comptable (éléments économiques, financiers, sociaux ou environnementaux).
- Article L2315-91 — expertise sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
- Article L2315-86 — contestation de l'expertise par l'employeur, délais et effet suspensif.
- Article L2315-94 — recours à un expert habilité (risque grave, projet important, égalité professionnelle).
Cas pratiques
Cas n°1 — Le CSE renonce faute de budget de fonctionnement
Un CSE d'une entreprise industrielle de 180 salariés souhaite une expertise sur les orientations stratégiques. Le devis s'élève à 30 000 € HT : la part CSE est donc de 6 000 € (20 %, 2° de l'article L2315-80). Or le comité a transféré une partie de son excédent de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles l'année précédente. La bascule à 100 % employeur du 3° de L2315-80 lui est fermée : elle suppose à la fois un budget insuffisant et l'absence de tout transfert vers les ASC (article L2312-84) au cours des trois années précédentes. Le comité doit financer les 6 000 € ou renoncer.
Cas n°2 — Budget insuffisant, aucun transfert : 100 % employeur
Même configuration, mais le CSE n'a procédé à aucun transfert d'excédent vers les ASC depuis sa mise en place et son budget de fonctionnement ne couvre pas les 20 % demandés. Les deux conditions cumulatives du 3° de l'article L2315-80 sont réunies : l'expertise sur les orientations stratégiques est alors intégralement prise en charge par l'employeur. La délibération gagne à viser expressément ce fondement et à joindre les comptes du comité, car c'est ce que le juge examinera en cas de contestation.
Cas n°3 — Désignation au mauvais niveau d'instance
Dans un groupe organisé en cinq établissements distincts, un CSE d'établissement vote une expertise sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Aucun accord ne prévoit sa consultation à ce niveau et l'employeur ne l'a pas décidé. Les orientations stratégiques étant définies au niveau de l'entreprise, c'est le CSE central qui est consulté — et donc le seul à pouvoir désigner l'expert. L'employeur saisit le président du tribunal judiciaire dans les dix jours (article R2315-49) : la saisine suspend l'expertise et le délai de consultation jusqu'à la notification du jugement.
Cas n°4 — Un coût prévisionnel et une durée réduits par le juge
L'expert-comptable notifie un cahier des charges prévoyant quinze jours-hommes, une série d'entretiens avec des salariés et un budget très supérieur aux devis habituels du secteur. L'employeur conteste le coût prévisionnel, l'étendue et la durée (3° de l'article L2315-86) dans les dix jours de la notification. Le juge peut réduire souverainement la durée et le coût lorsque la mission n'est plus exécutable dans les délais impartis, et refuser le programme d'auditions : l'expert ne peut entendre des salariés qu'avec l'accord exprès de l'employeur et des intéressés (Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.293, publié au Bulletin).
Cas n°5 — Une BDESE trop pauvre pour travailler
L'expert désigné constate que la base de données économiques, sociales et environnementales ne contient ni les investissements prévisionnels, ni les perspectives d'activité à trois ans. Il adresse à l'employeur, dans les trois jours de sa désignation, une demande d'informations complémentaires ; l'employeur dispose de cinq jours pour répondre (article R2315-45). À défaut, le CSE peut saisir le juge pour obtenir la communication des documents et la prolongation du délai de consultation, faute de quoi il serait réputé avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ce délai (article L2312-15).
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 02/09/2026.