Article L2315-88 · En vigueur

Article L2315-88 — Expertise sur la situation économique et financière

L'article L2315-88 permet au CSE de désigner un expert-comptable pour la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise. C'est l'expertise la plus utilisée : elle est intégralement financée par l'employeur.

Ce que dit l'article L2315-88

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2018 :

Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre III — Les institutions représentatives du personnel
Titre
Titre Ier — Comité social et économique
Chapitre
Chapitre V — Fonctionnement
Section
Section 3 — Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés

L'article L2315-88 est l'expertise-comptable la plus utilisée par les CSE : celle qui accompagne la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise. Sa particularité — et la raison de son succès — tient à son financement : 100 % à la charge de l'employeur.

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Chaque année, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur doit consulter le CSE sur la situation économique et financière (2° de l'article L2312-17) : comptes annuels, résultat, endettement, investissements, politique de recherche et de développement, utilisation du CIR le cas échéant. Ces documents sont techniques. L'article L2315-88 autorise le comité à désigner un expert-comptable pour les décrypter.

La décision appartient au seul CSE, prise en réunion par une délibération inscrite à l'ordre du jour. L'employeur n'a pas de droit de veto ; il ne dispose que de la voie contentieuse de l'article L2315-86. L'expert accède aux mêmes documents que le commissaire aux comptes et sa mission couvre, aux termes de l'article L2315-89, tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

Financement : 100 % employeur

Le 1° de l'article L2315-80 place expressément l'expertise de l'article L2315-88 dans les frais intégralement pris en charge par l'employeur. Le budget de fonctionnement du CSE n'est pas sollicité, contrairement à l'expertise sur les orientations stratégiques (article L2315-87), financée à 80/20.

Qui est concerné ?

  • Les CSE d'entreprises d'au moins 50 salariés — le droit à expertise-comptable fait partie des attributions élargies du comité.
  • Le CSE central dans les entreprises à établissements multiples. C'est un point de contentieux fréquent : la consultation récurrente sur la situation économique et financière est conduite au niveau de l'entreprise, donc devant le CSE central.
  • Les CSE d'établissement uniquement si un accord collectif prévoit leur consultation ou si l'employeur a décidé de les consulter à ce niveau.

Le niveau de désignation conditionne le droit à expertise

Dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 21-25.233), la Cour de cassation a jugé qu'en l'absence d'accord collectif prévoyant la consultation des CSE d'établissement et si l'employeur n'a pas décidé de les consulter, la consultation récurrente sur la situation économique et financière relève du seul CSE central. Le CSE d'établissement qui désigne malgré tout un expert-comptable voit sa délibération annulée : le droit à expertise suit le niveau de la consultation. Avant de voter, un CSE d'établissement doit donc vérifier ce que prévoit l'accord de mise en place ou la pratique de consultation dans l'entreprise.

Ce que cela implique en pratique

La procédure est encadrée par des délais réglementaires stricts :

ÉtapeDélaiTexte
Demande d'informations complémentaires par l'expert3 jours après sa désignationR2315-45
Réponse de l'employeur5 joursR2315-45
Notification du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée10 jours après la désignationR2315-46
Remise du rapport au comitéau plus tard 15 jours avant l'expiration du délai de consultationR2315-47
Contestation éventuelle par l'employeur10 joursR2315-49

Le calendrier détaillé de la consultation récurrente, le tableau comparatif du financement des différentes expertises et les points de vigilance sur la rédaction de la délibération figurent sur notre page Recourir à un expert-comptable : prérogative du CSE.

La participation entre dans le périmètre de L2315-88

L'employeur doit présenter au comité, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, le rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation. La Cour de cassation a jugé (Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-23.427 et 21-23.429, publiés au Bulletin) que l'expertise décidée par le CSE pour examiner ce rapport participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'article L2315-88. Conséquence directe : l'expert-comptable est rémunéré par l'employeur selon le 1° de l'article L2315-80, donc à 100 %, et non selon le régime des expertises ponctuelles.

Deux limites encadrent la mission. D'une part, l'expert-comptable ne peut auditionner des salariés qu'avec l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés (Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.293, publié au Bulletin). D'autre part, le juge saisi par l'employeur peut réduire la durée et le coût prévisionnel de l'expertise lorsque le périmètre annoncé excède le nécessaire.

Risques en cas de non-respect

L'employeur qui refuse de communiquer les documents nécessaires à l'expert, qui fait obstacle à sa désignation ou qui refuse d'en régler les honoraires s'expose :

  • à une action en communication de pièces devant le tribunal judiciaire, le cas échéant sous astreinte ;
  • à une action en paiement des honoraires engagée par l'expert-comptable, l'article L2315-80 faisant peser la charge sur l'entreprise ;
  • au délit d'entrave au fonctionnement du CSE, puni de 7 500 € d'amende par l'article L2317-1 du Code du travail ;
  • à la suspension des délais de consultation : tant que le comité n'a pas reçu les informations utiles, il peut saisir le juge pour obtenir la prolongation du délai à l'issue duquel il est réputé avoir rendu un avis négatif (article L2312-15).

Symétriquement, une délibération irrégulière — mauvais niveau d'instance, point non inscrit à l'ordre du jour, expertise sans lien avec la consultation — peut être annulée par le juge sur le fondement de l'article L2315-86. En cas d'annulation définitive, l'expert rembourse à l'employeur les sommes perçues, sauf décision du CSE de les prendre en charge.

Articles connexes du Code du travail

L'article L2315-88 se lit en lien avec :

  • Article L2312-17 — les trois consultations récurrentes, dont le 2° sur la situation économique et financière.
  • Article L2315-80 — répartition du coût des expertises ; le 1° vise expressément L2315-88.
  • Article L2315-87 — expertise sur les orientations stratégiques, financée à 80/20.
  • Article L2315-89 — périmètre de la mission de l'expert-comptable : éléments économiques, financiers, sociaux ou environnementaux.
  • Article L2315-91 — expertise sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi (également 100 % employeur).
  • Article L2315-86 — contestation de l'expertise par l'employeur.
  • Article L2312-15 — délais de consultation du CSE et avis réputé négatif.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Le CSE d'établissement désigne à tort un expert

Une entreprise du secteur médico-social est organisée en plusieurs établissements. Le CSE de l'un d'eux vote le recours à un expert-comptable pour examiner la situation économique et financière de son périmètre. Aucun accord collectif ne prévoit la consultation des CSE d'établissement sur ce thème et l'employeur ne l'a pas décidée. Saisi par l'employeur, le juge annule la délibération : la consultation récurrente relève du seul CSE central, et le droit à expertise suit le niveau de la consultation (Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 21-25.233, publié au Bulletin).

Cas n°2 — Expertise sur la réserve spéciale de participation

Le CSE central d'une entreprise vote une expertise pour examiner le rapport annuel sur la réserve spéciale de participation, que l'employeur doit lui présenter dans les six mois suivant la clôture de l'exercice. L'employeur soutient qu'il s'agit d'une expertise ponctuelle et refuse d'en assumer 100 %. La Cour de cassation a tranché : cet examen participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'article L2315-88, l'expert est donc rémunéré par l'employeur selon le 1° de l'article L2315-80 (Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-23.427 et 21-23.429, publiés au Bulletin).

Cas n°3 — Documents comptables incomplets

L'expert désigné demande, dans les trois jours de sa désignation, les comptes consolidés du groupe, les conventions intragroupe et le détail des flux de trésorerie avec la société mère. L'employeur ne répond pas dans le délai de cinq jours prévu par l'article R2315-45. Le comité saisit le juge pour obtenir la communication des pièces et la prolongation du délai de consultation. Faute de quoi, l'écoulement du délai de l'article L2312-15 rendrait l'avis du CSE réputé négatif, sans que celui-ci ait pu se prononcer utilement.

Cas n°4 — L'expert veut interroger les équipes

Pour comprendre la construction des marges par activité, l'expert-comptable programme une série d'entretiens avec des responsables opérationnels. L'employeur s'y oppose. La règle est stricte : l'expert-comptable désigné dans le cadre d'une consultation récurrente ne peut auditionner des salariés qu'avec l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés (Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.293, publié au Bulletin). L'expert doit donc travailler sur pièces, ce qui rend d'autant plus déterminante la qualité de la BDESE.

Cas n°5 — Délibération votée hors ordre du jour

En fin de réunion, le CSE vote une expertise sur la situation économique et financière alors que le point ne figurait pas à l'ordre du jour arrêté conjointement. L'employeur conteste la nécessité de l'expertise dans les dix jours (1° de l'article L2315-86, délai de l'article R2315-49). La saisine suspend l'exécution de la délibération et les délais de consultation jusqu'à la notification du jugement. Si l'annulation devient définitive, l'expert rembourse les sommes déjà perçues, sauf décision du comité de les prendre en charge sur son budget de fonctionnement.

Questions fréquentes

L'employeur, à 100 %. Le 1° de l'article L2315-80 du Code du travail vise expressément les consultations prévues à l'article L2315-88. Le budget de fonctionnement du CSE n'est pas sollicité, contrairement à l'expertise sur les orientations stratégiques de l'article L2315-87.

En principe non. La Cour de cassation a jugé qu'en l'absence d'accord collectif prévoyant la consultation des CSE d'établissement, et si l'employeur n'a pas décidé de les consulter, cette consultation récurrente relève du seul CSE central (Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 21-25.233, publié au Bulletin). Le droit à expertise suit le niveau de la consultation.

Oui. La Cour de cassation a jugé que l'expertise décidée pour examiner le rapport annuel sur la réserve spéciale de participation participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'article L2315-88, l'expert étant rémunéré par l'employeur selon le 1° de l'article L2315-80 (Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-23.427 et 21-23.429, publiés au Bulletin).

Aux termes de l'article L2315-89 du Code du travail, la mission porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

Non. L'expert peut lui demander, dans les trois jours de sa désignation, les informations complémentaires nécessaires ; l'employeur répond sous cinq jours (article R2315-45). Un refus expose à une action en communication devant le tribunal judiciaire et peut caractériser le délit d'entrave au fonctionnement du CSE, puni de 7 500 € d'amende (article L2317-1).

Il saisit le juge dans les dix jours (article R2315-49) sur l'un des quatre chefs de l'article L2315-86. Pour la nécessité, le choix de l'expert et le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée, la saisine suspend l'exécution de la délibération et les délais de consultation jusqu'à la notification du jugement, qui n'est pas susceptible d'appel.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 02/09/2026.