Article L2315-61 — Budget de fonctionnement du CSE (0,20 % / 0,22 % de la masse salariale)
L article L2315-61 fixe le budget de fonctionnement du CSE : 0,20 % de la masse salariale brute (50 à 2000 salariés) ou 0,22 % (2000 salariés et plus), en plus du budget des activités sociales.
Ce que dit l'article L2315-61
Texte officiel en vigueur depuis le 01/04/2018 :
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à : 1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ; 2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute. Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69. Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.
L'article L2315-61 fixe le budget de fonctionnement du CSE : l'employeur doit verser au comité une subvention annuelle de 0,20 % ou 0,22 % de la masse salariale brute, selon la taille de l'entreprise. C'est l'argent qui garantit l'indépendance matérielle des élus.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Pour fonctionner — se former, recourir à un expert, s'abonner à de la documentation, communiquer avec les salariés — le comité social et économique a besoin d'un budget propre, indépendant de l'employeur. C'est ce que l'on appelle le budget de fonctionnement (à ne pas confondre avec le budget des activités sociales et culturelles).
L'article L2315-61 en fixe le montant, en pourcentage de la masse salariale brute :
| Effectif de l'entreprise | Subvention de fonctionnement |
|---|---|
| 50 à moins de 2 000 salariés | 0,20 % de la masse salariale brute |
| 2 000 salariés et plus | 0,22 % de la masse salariale brute |
Cette subvention s'ajoute à celle dédiée aux activités sociales et culturelles (ASC) — sauf si l'employeur fournit déjà au comité des moyens (somme ou personnel) équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.
Qui est concerné ?
- Les entreprises d'au moins 50 salariés, seul seuil à partir duquel le CSE dispose d'un budget de fonctionnement ;
- les élus du CSE, qui gèrent et rendent compte de ce budget ;
- l'employeur, débiteur de la subvention.
En dessous de 50 salariés, le CSE existe mais ne bénéficie pas de cette subvention de fonctionnement.
Ce que cela implique en pratique
La masse salariale brute de référence correspond à l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale), à l'exception des indemnités de rupture du CDI. Pour estimer un ordre de grandeur à partir des salaires bruts, notre calculatrice brut / net / coût salarié peut servir de point de départ.
Le budget de fonctionnement peut notamment financer :
- la formation des délégués syndicaux et des représentants de proximité ;
- le recours à des experts et à de la documentation ;
- les frais de communication du comité.
Le CSE peut, par délibération, transférer une partie de l'excédent du budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles, dans les limites fixées par décret. Cette possibilité est toutefois fermée pendant trois ans lorsque l'employeur a pris en charge des frais d'expertise au titre du 3° de l'article L. 2315-80.
Ce budget s'inscrit dans le cadre général du fonctionnement du CSE (article L2315-1) et de ses attributions (article L2312-1), au service de la représentation du personnel (article L2311-2).
Risques en cas de non-respect
Ne pas verser la subvention de fonctionnement, ou la sous-évaluer, prive le CSE de ses moyens d'action et peut constituer un délit d'entrave au fonctionnement de l'instance. Le comité peut réclamer en justice les sommes dues, y compris pour les années passées dans la limite de la prescription applicable.
À titre informatif uniquement : le calcul exact de l'assiette et l'articulation entre les deux budgets sont techniques. En cas de litige sur le montant, le CSE peut se faire assister d'un expert-comptable ou d'un conseil spécialisé.
Cas pratiques
Cas n°1 — Une PME de 300 salariés
Une entreprise de 300 salariés affiche une masse salariale brute de 12 millions d'euros. Le budget de fonctionnement du CSE s'élève à 0,20 % de ce montant, soit 24 000 € par an, versés en plus du budget des activités sociales et culturelles.
Cas n°2 — Le passage au taux de 0,22 %
Un groupe industriel franchit durablement le seuil de 2 000 salariés. Le taux de la subvention de fonctionnement passe de 0,20 % à 0,22 % de la masse salariale brute, conformément au 2° de l'article L2315-61.
Cas n°3 — Le transfert d'excédent vers les ASC
En fin d'exercice, le CSE constate un excédent sur son budget de fonctionnement. Par délibération, il décide d'en transférer une partie vers les activités sociales et culturelles, dans les limites fixées par décret — possibilité dont il ne pourrait pas user s'il avait fait financer une expertise par l'employeur au titre du 3° de l'article L. 2315-80 dans les trois dernières années.
Cas n°4 — La subvention non versée
Un employeur omet de verser la subvention de fonctionnement pendant deux ans. Le CSE, privé de moyens pour recourir à un expert, saisit la justice : il peut obtenir le versement des sommes dues, et l'employeur s'expose à des poursuites pour entrave.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 19/06/2026.