Article L2315-45 · En vigueur

Article L2315-45 — Commissions supplémentaires du CSE créées par accord d'entreprise

L'article L2315-45 permet à un accord d'entreprise de prévoir des commissions supplémentaires du CSE pour examiner des problèmes particuliers ; ses rapports sont soumis à la délibération du comité.

Ce que dit l'article L2315-45

Texte officiel en vigueur depuis le 21/12/2017 :

Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers.

Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre III Les institutions représentatives du personnel
Titre
Titre Ier Comité social et économique
Chapitre
Chapitre V Fonctionnement
Section
Section 3 Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés

L'article L2315-45 du Code du travail permet à un accord d'entreprise de créer des commissions supplémentaires au sein du CSE pour examiner des problèmes particuliers, avec la possibilité d'y associer des experts et techniciens de l'entreprise à titre consultatif.

Texte officiel

« Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers.

Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité. »

En clair

Le CSE peut s'organiser en commissions. Certaines sont obligatoires selon la taille de l'entreprise, comme la commission santé, sécurité et conditions de travail (L2315-36). L2315-45 ouvre une possibilité supplémentaire : l'accord d'entreprise peut prévoir d'autres commissions, destinées à l'examen de « problèmes particuliers ».

  • Un accord d'entreprise conclu dans les conditions du premier alinéa de L2232-12 (accord majoritaire).
  • Des experts et techniciens de l'entreprise : l'employeur peut les adjoindre à ces commissions avec voix consultative. Ils sont choisis en dehors du comité et doivent appartenir à l'entreprise.
  • Le secret et la discrétion : les dispositions de L2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.
  • La délibération reste au comité : les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

Un article pivot pour les commissions « supplétives »

Le texte sert aussi de point d'appui à des commissions dites supplétives : les articles L2315-46 (commission économique, au moins mille salariés) et L2315-49 (commission de la formation, au moins trois cents salariés) ne s'appliquent qu'« en l'absence d'accord prévu à l'article L2315-45 ». Autrement dit, si un accord d'entreprise organise les commissions, il prend le pas sur ces régimes par défaut.

Qui est concerné ?

  • L'employeur et les organisations syndicales qui négocient l'accord.
  • Le CSE, qui voit ses commissions organisées par l'accord.
  • Les experts et techniciens de l'entreprise, qui peuvent être adjoints à titre consultatif.

Ce que cela implique en pratique

L'accord ne remplace pas la délibération. Une commission étudie ; c'est le comité qui délibère sur ses rapports.

Les adjoints n'ont pas de vote. Les experts et techniciens de l'entreprise ont voix consultative seulement, et sont tenus au secret et à la discrétion.

Le hub des prérogatives du CSE et le modèle d'ordre du jour aident à préparer les réunions du comité qui examinent ces rapports.

Articles connexes du Code du travail

L'article L2315-45 se lit avec :

  • Article L2315-46 : la commission économique, à défaut d'accord, dans les entreprises d'au moins mille salariés.
  • Article L2315-47 : présidence et composition de la commission économique.
  • Article L2315-36 : les commissions santé, sécurité et conditions de travail.
  • Article L2232-12 : les conditions de validité d'un accord d'entreprise.
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Cas pratiques

Cas n°1 : une commission « égalité et diversité »

Un accord d'entreprise prévoit la création d'une commission chargée d'examiner les questions d'égalité professionnelle. Application de L2315-45 : l'accord peut créer des commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers ; ses rapports sont soumis à la délibération du comité.

Cas n°2 : un technicien de l'entreprise est adjoint à la commission

L'employeur souhaite faire participer un responsable de production aux travaux d'une commission. Application de L2315-45 : il peut l'adjoindre avec voix consultative, le technicien étant choisi en dehors du comité et appartenant à l'entreprise.

Cas n°3 : information confidentielle

Une commission examine un projet industriel non public. Application de L2315-45 : les règles de secret professionnel et de discrétion de L2315-3 s'appliquent aux membres et aux experts adjoints.

Cas n°4 : un accord existe, et la commission économique ?

Une entreprise de 1 200 salariés a un accord qui organise ses commissions. Application de L2315-46 : la commission économique supplétive ne s'applique qu'en l'absence d'accord prévu à L2315-45.

Questions fréquentes

Oui. L2315-45 permet à un accord d'entreprise conclu dans les conditions du premier alinéa de L2232-12 de prévoir la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers.

L'employeur peut adjoindre des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ont voix consultative.

Oui. Les dispositions de L2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

Le comité. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

La commission économique supplétive ne s'applique qu'en l'absence d'accord prévu à L2315-45, dans les entreprises d'au moins mille salariés.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 30/10/2026.