Tableau 15 · Régime Général · En vigueur

Affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés et sulfonés

Le tableau 15 RG couvre les affections aiguës et subaiguës provoquées par les amines aromatiques (aniline, toluidines, chloroanilines, PPD…) et leurs dérivés : troubles neurologiques, cyanose, méthémoglobinémie avec hémolyse et hémoglobinurie, dermites irritatives. Liste indicative, délais de 3 à 10 jours.

Numéro
15
Régime
Régime Général
Agent causal
Amines aromatiques
Type de liste
Indicative
Durée d'exposition
Non exigée
Dernière modif.
06/11/1995

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret du 9 décembre 1938, dernière modification par décret n° 95-1196 du 6 novembre 1995. Source : Légifrance — LEGIARTI000006750140.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. Troubles neurologiques à type de somnolence, narcose, coma. 3 jours Préparation, emploi, manipulation des amines aromatiques, de leurs sels, de leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrosés, nitrés et sulfonés.
B. Cyanose, subictère. 10 jours
C. Hémoglobinurie lorsque ces maladies comportent une hémolyse et une méthémoglobinémie (en dehors des cas considérés comme accidents du travail). 10 jours
D. Dermites irritatives. 7 jours
Type de liste : indicative. Contrairement à une liste limitative, la liste indicative permet de reconnaître l'origine professionnelle même si les travaux exercés ne figurent pas explicitement : il appartient à la victime (et à la CPAM) de démontrer que les travaux exposent habituellement aux amines aromatiques. En cas de doute, le dossier peut être transmis au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Important — distinguer les tableaux 15, 15 bis et 15 ter : le tableau 15 couvre les affections aiguës et subaiguës (intoxications, méthémoglobinémie, dermites). Les lésions eczématiformes de mécanisme allergique relèvent du tableau 15 bis. Les cancers de la vessie provoqués par les amines aromatiques cancérogènes (benzidine, 4-aminobiphényle, 2-naphtylamine, ortho-toluidine…) relèvent du tableau 15 ter.

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 15 du régime général couvre les affections aiguës et subaiguës provoquées par la manipulation des amines aromatiques et de leurs nombreux dérivés (hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés, sulfonés) : troubles neurologiques (somnolence, narcose, coma), cyanose et subictère, hémoglobinurie avec hémolyse et méthémoglobinémie, dermites irritatives. Les pathologies allergiques (eczéma) relèvent du tableau 15 bis, les cancers de la vessie du tableau 15 ter.

De quoi parle-t-on ?

Les amines aromatiques sont des composés organiques dérivés du benzène ou du naphtalène dans lesquels un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par un groupement amine (-NH₂). Cette famille très large inclut notamment : l'aniline et ses isomères, les toluidines (ortho/méta/para), les chloroanilines, les nitroanilines, la para-phénylènediamine (PPD), la benzidine, le 4-aminobiphényle, la 2-naphtylamine, l'auramine. Beaucoup sont classés cancérogènes 1A ou 1B selon le règlement CLP ; certains (benzidine, 4-aminobiphényle, 2-naphtylamine) sont interdits ou strictement limités en France au titre des articles R. 4412-59 et suivants du Code du travail.

Le mécanisme toxique

Les amines aromatiques pénètrent dans l'organisme par voie pulmonaire (vapeurs et aérosols), cutanée (l'absorption transcutanée est majeure pour beaucoup d'entre elles — d'où la mention « peau » dans la valeur limite d'exposition) et plus accessoirement digestive. Une fois absorbées, elles oxydent l'hémoglobine en méthémoglobine, incapable de transporter l'oxygène. D'où la cascade clinique observée : cyanose (coloration bleutée des extrémités et des muqueuses), céphalées, vertiges, somnolence pouvant aller jusqu'au coma, hémolyse (destruction des globules rouges) et hémoglobinurie (présence d'hémoglobine dans les urines, qui prennent une coloration acajou).

Les 4 grandes manifestations couvertes

  • A — Troubles neurologiques (somnolence, narcose, coma) : manifestations aiguës en cas d'exposition élevée. Délai de prise en charge court (3 jours) reflétant la rapidité d'apparition après le contact.
  • B — Cyanose, subictère : conséquences de la méthémoglobinémie. La cyanose est visible cliniquement (lèvres, doigts) dès des taux de méthémoglobine de l'ordre de 15 % ; le subictère traduit l'hémolyse associée.
  • C — Hémoglobinurie avec hémolyse et méthémoglobinémie : tableau biologique complet associant urines acajou, baisse de l'hémoglobine et élévation de la méthémoglobine. Forme la plus sévère, pouvant nécessiter une hospitalisation en urgence (oxygénothérapie, bleu de méthylène, transfusion).
  • D — Dermites irritatives : lésions cutanées (érythème, vésicules, desquamation) liées au contact direct. À distinguer des eczémas allergiques (tableau 15 bis), qui supposent une sensibilisation préalable.

Qui est concerné ?

Les secteurs historiquement exposés sont l'industrie chimique (synthèse des colorants azoïques, pigments, pesticides, médicaments, additifs caoutchouc et plastiques, antioxydants), la tannerie et le textile (teintures), la fabrication de pigments et d'encres, les laboratoires de chimie, certains procédés de traitement de surface et la cosmétique professionnelle (coiffure, où la para-phénylènediamine est largement employée dans les colorations capillaires permanentes). Les expositions résiduelles persistent en maintenance industrielle, lors d'interventions sur des installations contenant des amines, et dans les opérations de nettoyage et d'élimination.

Sources : INRS — Tableau RG 15 ; INRS — Dossier amines aromatiques ; règlement CLP (CE) n° 1272/2008 ; articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 15 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux exposant aux amines aromatiques), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (généraliste, médecin du travail, urgentiste, dermatologue selon le tableau clinique) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 15 et l'affection visée (ex. : « méthémoglobinémie avec hémolyse — tableau 15 C »). En cas d'intoxication aiguë, le CMI peut être rédigé en sortie d'hospitalisation. Pour une dermite irritative, joindre si possible un avis dermatologique précisant le caractère irritatif (et non allergique, qui relèverait du tableau 15 bis).

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction CPAM

La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si des investigations complémentaires sont nécessaires (analyses toxicologiques, étude de poste). L'employeur reçoit le dossier et peut le consulter pendant 10 jours.

Étape 4 — Spécificité « liste indicative »

Le tableau 15 a une liste indicative de travaux (et non limitative). Conséquence pratique : la victime n'a pas à prouver que son poste exact figure dans la colonne de droite. Il suffit d'établir que son activité comporte une préparation, un emploi ou une manipulation habituelle d'amines aromatiques ou de leurs dérivés. La CPAM peut s'appuyer sur la fiche de poste, l'étude de poste réalisée par la médecine du travail, les fiches de données de sécurité (FDS) des produits utilisés, voire des mesurages biologiques (méthémoglobine, métabolites urinaires).

Étape 5 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, exposition difficile à objectiver), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 15 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

Plafond fixé à 1/365ᵉ du gain maximal annuel revalorisé. La convention collective peut prévoir un complément employeur.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret).
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).

Pour les affections aiguës du tableau 15 (méthémoglobinémie résolutive, dermites guéries), l'IPP est généralement faible voire nulle. Une IPP plus élevée peut être retenue en cas de séquelles neurologiques durables après coma toxique, d'insuffisance rénale post-hémoglobinurie sévère, ou de dermites chroniques évolutives.

En cas de décès

Le décès d'un travailleur d'une affection inscrite au tableau 15 ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.

Faute inexcusable de l'employeur

Si le salarié (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. Pour les amines aromatiques, la conscience du danger est largement établie depuis les années 1970 (classification CMR, valeurs limites, étiquetage CLP).

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le contentieux des amines aromatiques mêle deux logiques : pour les affections aiguës du tableau 15 (méthémoglobinémie, dermites), les arrêts portent sur le respect des règles de prévention CMR et l'obligation de sécurité ; pour les cancers liés (tableau 15 ter), la jurisprudence sur la faute inexcusable est très développée. Voici trois lignes directrices utiles.

1. Obligation de sécurité — manipulation de produits CMR

Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444 — La Cour rappelle qu'en présence d'agents chimiques classés CMR (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction), l'employeur est tenu à une obligation renforcée : substitution lorsque techniquement possible (article R. 4412-66 du Code du travail), travail en système clos, captage à la source, EPI adaptés, information renforcée du salarié. Le manquement à ces obligations caractérise habituellement la faute inexcusable dès lors qu'une affection professionnelle s'est déclarée.

2. Présomption d'origine et liste indicative

Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-26.706 (transposable au tableau 15) — La Cour rappelle que lorsque la liste de travaux d'un tableau est indicative, la présomption d'origine joue dès lors que la victime établit la réalité de l'exposition habituelle à l'agent en cause, même si l'intitulé exact de son poste ne figure pas dans la colonne de droite. Cette interprétation libérale est favorable aux victimes d'amines aromatiques travaillant dans des secteurs non explicitement listés (par exemple maintenance, laboratoire, traitement de surface).

3. Méthémoglobinémie aiguë et qualification AT/MP

Une intoxication aiguë caractérisée (cyanose, méthémoglobinémie, hospitalisation en urgence) survenant à la suite d'un incident précis sur le poste de travail (rupture de joint, déversement, défaillance de ventilation) peut être qualifiée d'accident du travail (article L. 411-1 CSS) plutôt que de maladie professionnelle : la qualification est importante car le tableau 15 C exclut explicitement « les cas considérés comme accidents du travail ». La jurisprudence (notamment Cass. 2ᵉ civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411) retient un faisceau d'indices : caractère soudain, événement objectivable, lésion concomitante.

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « amines aromatiques + maladie professionnelle » ou « méthémoglobinémie + faute inexcusable ».

Prévention

Les amines aromatiques relèvent du dispositif CMR (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction) encadré par les articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail. Certaines amines (benzidine, 4-aminobiphényle, 2-naphtylamine) sont interdites ou très strictement limitées en France.

Substitution obligatoire

L'article R. 4412-66 du Code du travail impose à l'employeur de substituer l'agent CMR par un produit ou un procédé moins dangereux dès lors que cela est techniquement possible. Cette obligation est de résultat tant que la substitution est documentée comme faisable. Si la substitution n'est pas possible, l'opération doit être réalisée en système clos (article R. 4412-67).

VLEP et surveillance biologique

Plusieurs amines aromatiques font l'objet de valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes (annexe de l'article R. 4412-149). À titre d'exemples (à vérifier au moment de l'évaluation des risques, les VLEP étant régulièrement révisées) :

  • Aniline : VLEP 8 h fixée par la directive (UE) 2019/130, mention « peau » (absorption transcutanée).
  • ortho-Toluidine : classée cancérogène 1B (CIRC Groupe 1), VLEP avec mention « peau ».
  • Para-phénylènediamine (PPD) : pas de VLEP nationale, mais étiquetage CLP H317 (sensibilisant cutané) et H341.

La surveillance biologique (dosage de méthémoglobine sanguine, métabolites urinaires comme la p-aminophénol pour l'aniline) est recommandée par l'INRS pour objectiver l'imprégnation et déclencher l'éviction du poste avant la survenue de signes cliniques.

EPI et organisation du travail

  • Gants : nitrile butyle ou laminés multicouches (le latex et le caoutchouc nitrile standard ne protègent pas durablement face aux amines). Vérifier le temps de claquage sur la FDS.
  • Protection respiratoire : masque avec cartouche A (vapeurs organiques) ou ABEK selon le composé, voire adduction d'air pour les opérations à fort dégagement.
  • Vêtements de travail : imperméables aux amines, à usage professionnel exclusif, lavés en interne (jamais à domicile pour éviter la contamination familiale).
  • Hygiène : douche en fin de poste, rinçage immédiat de la peau en cas de projection, interdiction de manger/boire/fumer en zone exposée.

Surveillance médicale renforcée (SIR)

Les travailleurs exposés aux CMR bénéficient d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail (article R. 4624-23 et s.) : examen médical initial avant affectation, périodicité maximale de 2 ans, dossier médical conservé 40 ans. À la cessation d'exposition : attestation d'exposition et suivi médical post-professionnel à la charge de la CPAM, particulièrement important au regard du risque de cancer de la vessie (tableau 15 ter).

Droit d'alerte et de retrait

Si un salarié constate un danger grave et imminent (rupture de captage, déversement, absence d'EPI adapté, fortes vapeurs perçues), il peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.

Sources : INRS — Amines aromatiques ; articles R. 4412-59 à R. 4412-93 et R. 4412-149 du Code du travail ; règlement CLP (CE) n° 1272/2008.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM, les CRRMP et les services de santé au travail. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Méthémoglobinémie aiguë chez un opérateur de synthèse chimique (tableau 15 B et C)

M. A., 38 ans, opérateur dans une unité de synthèse de colorants azoïques, est pris en charge aux urgences pour cyanose marquée des extrémités, céphalées, vertiges et urines acajou. Le dosage révèle une méthémoglobinémie à 28 %. L'enquête de poste retrouve un défaut de captage sur une cuve d'aniline survenu la veille. Le CMI mentionne le tableau 15 B et C. Le médecin du travail joint l'attestation d'exposition. La CPAM reconnaît la MP, les conditions étant clairement remplies (délai de 10 jours, travaux exposants aux amines aromatiques). IPP fixée à 5 % pour séquelles cognitives mineures. Une procédure en faute inexcusable est engagée au titre du défaut d'entretien du captage : l'expertise conclut à la conscience du danger (FDS classant l'aniline CMR avec mention « peau »).

Cas 2 — Dermite irritative chez une teinturière (tableau 15 D)

Mme B., 45 ans, exerçait depuis 12 ans en atelier de teinture textile. Apparition progressive d'érythème, vésicules et desquamation aux mains et avant-bras, aggravés en fin de semaine et atténués pendant les congés. Le dermatologue, après tests épicutanés négatifs (excluant un eczéma allergique du tableau 15 bis), retient une dermite irritative liée au contact répété avec des solutions d'amines aromatiques (toluidines, anilines). Le CMI vise le tableau 15 D, délai de 7 jours respecté (lésions évolutives au cours de l'activité). La CPAM reconnaît la MP. IPP de 6 % (indemnité en capital). L'employeur procède à un aménagement de poste avec passage en circuit fermé et gants nitrile butyle.

Cas 3 — Coma toxique chez un agent de maintenance, CRRMP saisi (tableau 15 A)

M. C., 52 ans, agent de maintenance dans une usine de pesticides, est retrouvé inconscient lors d'une intervention sur une cuve de chloroaniline. Hospitalisation, traitement par bleu de méthylène et oxygénothérapie. Récupération neurologique partielle (troubles de la concentration). Le CMI mentionne le tableau 15 A. La CPAM hésite sur la qualification (l'événement est ponctuel et soudain) : le dossier est instruit en MP, mais l'employeur conteste en plaidant l'accident du travail. La CPAM saisit le CRRMP au regard de l'antériorité d'expositions chroniques documentées (10 ans sur le poste). Le CRRMP retient l'origine professionnelle au titre du tableau 15 A. IPP fixée à 18 % (rente).

Cas 4 — Hémoglobinurie chez une apprentie coiffeuse : limites du tableau

Mlle D., 19 ans, apprentie coiffeuse, présente un épisode d'urines foncées, fatigue intense et subictère à la suite d'une formation intensive sur les colorations capillaires permanentes (forte concentration de para-phénylènediamine). Le CMI évoque le tableau 15 C. La CPAM s'interroge sur la durée d'exposition (quelques semaines en apprentissage) et la dose effective. Le dossier est transmis au CRRMP qui retient finalement le caractère professionnel au vu de la concordance temporelle stricte avec l'exposition et de l'absence d'autre cause médicale. IPP de 3 %. L'employeur met en place une rotation des tâches, une ventilation renforcée et l'usage systématique de gants nitrile butyle pour les apprenties.

Questions fréquentes

Le tableau 15 couvre quatre familles d affections aiguës et subaiguës dues aux amines aromatiques : troubles neurologiques (somnolence, narcose, coma), cyanose et subictère, hémoglobinurie avec hémolyse et méthémoglobinémie, et dermites irritatives. Les eczémas allergiques relèvent du tableau 15 bis, les cancers de la vessie du tableau 15 ter.

Le délai varie selon l affection : 3 jours pour les troubles neurologiques (somnolence, narcose, coma), 7 jours pour les dermites irritatives, 10 jours pour la cyanose, le subictère et l hémoglobinurie avec méthémoglobinémie. Il s agit du temps maximal pouvant s écouler entre la fin de l exposition et la première constatation médicale.

Elle est indicative. Concrètement, la présomption d origine professionnelle peut jouer même si votre poste exact n est pas explicitement listé : il suffit de démontrer que votre activité comporte la préparation, l emploi ou la manipulation habituelle d amines aromatiques ou de leurs dérivés (hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés, sulfonés).

Les secteurs principalement concernés sont l industrie chimique (synthèse de colorants, pesticides, médicaments, additifs caoutchouc), la tannerie et le textile, la fabrication de pigments et d encres, les laboratoires de chimie, certains procédés de traitement de surface et la coiffure (utilisation de la para-phénylènediamine dans les colorations capillaires).

Le tableau 15 couvre les affections aiguës/subaiguës (intoxication, méthémoglobinémie, dermites irritatives). Le tableau 15 bis couvre les lésions eczématiformes de mécanisme allergique. Le tableau 15 ter couvre les cancers de la vessie provoqués par certaines amines aromatiques cancérogènes (benzidine, 4-aminobiphényle, 2-naphtylamine, ortho-toluidine).

Oui. Le tableau 15 C exclut explicitement les cas considérés comme accidents du travail. Une intoxication soudaine, liée à un événement précis et objectivable (rupture de joint, déversement, panne de ventilation), peut être qualifiée d AT au titre de l article L. 411-1 CSS. Le médecin du travail et la CPAM apprécient au cas par cas selon le faisceau d indices.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.