Tableau 15 bis · Régime Général · En vigueur

Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés, sulfonés et les produits qui en contiennent à l'état libre

Le tableau 15 bis du régime général reconnaît les affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques : dermite irritative, lésions eczématiformes, rhinite et asthme. Liste indicative des travaux. Délais de prise en charge de 7 à 15 jours.

Numéro
15 bis
Régime
Régime Général
Agent causal
Amines aromatiques (allergique)
Type de liste
Indicative
Dernière modif.
11/02/2003

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des principaux travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par décret du 6 novembre 1995, dernière modification par le décret n° 2003-110 du 11 février 2003 (JORF du 13 février 2003). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746298.

Intitulé officiel : « Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés, sulfonés et les produits qui en contiennent à l'état libre. »

Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Dermite irritative. 7 jours Travaux exposant aux amines aromatiques, à leurs sels, leurs dérivés (notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés, sulfonés) et les produits qui en contiennent à l'état libre, notamment :
  • préparation, emploi, manipulation de ces produits dans la fabrication des matières colorantes ;
  • préparation, emploi, manipulation de ces produits dans la fabrication des produits pharmaceutiques ;
  • préparation, emploi, manipulation de ces produits comme agents de conservation, antioxydants ou plastifiants dans l'industrie du caoutchouc, des élastomères et plastomères ;
  • utilisation comme catalyseurs ou durcisseurs dans la fabrication de résines, vernis, peintures, colles ;
  • emploi de graisses et d'huiles minérales en contenant.
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par test épicutané. 15 jours
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test. 7 jours
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test. 7 jours
Type de liste : indicative. La présomption d'origine professionnelle s'applique si les conditions de maladie et de délai sont remplies et si la victime a effectué l'un des travaux mentionnés. La liste étant indicative, le salarié peut également faire reconnaître son exposition même pour des travaux non explicitement cités, dès lors que ceux-ci impliquent un contact avec les agents listés (article L. 461-2 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 15 bis du régime général reconnaît comme maladies professionnelles les affections de mécanisme allergique — cutanées et respiratoires — provoquées par l'exposition aux amines aromatiques et à leurs nombreux dérivés. Distinct du tableau 15 qui couvre les pathologies par toxicité directe (anémie, méthémoglobinémie, atteintes vésicales aiguës) et du tableau 15 ter consacré aux cancers de la vessie, ce tableau cible spécifiquement les réactions d'hypersensibilité : eczéma de contact, rhinite, asthme.

Qu'est-ce qu'une amine aromatique ?

Les amines aromatiques sont des composés organiques dérivés du benzène (ou d'un autre cycle aromatique) sur lequel est greffée une fonction amine (–NH₂). Elles servent de matières premières dans de très nombreux secteurs industriels : synthèse de colorants (aniline, paraphénylènediamine), de médicaments (sulfamides, paracétamol, benzocaïne), d'agents de conservation du caoutchouc, de catalyseurs de polymérisation des résines époxy, ou encore d'additifs dans les huiles industrielles. Les principaux représentants impliqués dans les allergies professionnelles sont la paraphénylènediamine (PPD), la benzidine, la benzocaïne, l'aniline, le paratoluènediamine, ainsi que de nombreux dérivés nitrés et halogénés.

Comment l'allergie se développe-t-elle ?

Le mécanisme allergique repose sur une sensibilisation préalable de l'organisme : lors des premiers contacts, le système immunitaire reconnaît l'amine aromatique (ou son métabolite) comme un antigène et fabrique des lymphocytes T mémoire ou des immunoglobulines spécifiques. Lors des expositions suivantes, même à doses infimes, la réaction immunitaire se déclenche et provoque les symptômes. Deux grands mécanismes sont en cause :

  • l'hypersensibilité retardée de type IV (médiée par les lymphocytes T) responsable des eczémas de contact ;
  • l'hypersensibilité immédiate de type I (médiée par les IgE) responsable des rhinites, conjonctivites et asthmes.

Quelles affections sont reconnues ?

Quatre tableaux cliniques sont couverts par le tableau 15 bis :

  • Dermite irritative (atteinte cutanée par irritation directe, sans mécanisme immunitaire mais souvent prodromique de la sensibilisation) ;
  • Lésions eczématiformes — eczéma de contact allergique chronique caractérisé par érythème, vésicules, prurit et lichénification, confirmé par des tests épicutanés (patch tests) positifs ;
  • Rhinite récidivante (éternuements en salve, rhinorrhée claire, obstruction nasale) ;
  • Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires (EFR montrant un trouble ventilatoire obstructif réversible), avec test de provocation bronchique spécifique ou récidive à la réexposition.

Qui est concerné ?

Les professions historiquement exposées sont nombreuses :

  • Coiffeurs, coiffeuses, esthéticien(ne)s : la paraphénylènediamine (PPD) reste l'un des allergènes professionnels les plus fréquemment incriminés (colorations capillaires permanentes, prestations de henné noir) ;
  • Salariés de l'industrie chimique : fabrication et formulation de colorants, pigments, intermédiaires de synthèse ;
  • Salariés de la pharmacie et des laboratoires : synthèse et conditionnement de médicaments (sulfamides, anesthésiques locaux) ;
  • Caoutchouc, plasturgie : ouvriers exposés aux antioxydants et agents de vulcanisation (IPPD, 6PPD) ;
  • Photographes exerçant encore en argentique (révélateurs contenant des dérivés d'amines aromatiques) ;
  • Peintres, vernisseurs, applicateurs de résines époxy : catalyseurs aminés ;
  • Tatoueurs et clients de tatouages temporaires au henné noir : forte concentration de PPD ajoutée illégalement.

L'allergie une fois installée est irréversible : la moindre réexposition, même à des doses très faibles, suffit à déclencher une crise. La seule prévention efficace de la récidive est l'éviction totale de l'allergène, ce qui peut imposer un changement de poste, voire de métier.

Sources : Légifrance — Tableau 15 bis ; INRS — fiche RG 15 bis.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection allergique aux amines aromatiques au titre du tableau 15 bis suit la procédure de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, avec une attention particulière à la preuve diagnostique de la sensibilisation, qui constitue le point central du dossier.

Étape 1 — Diagnostic spécialisé

Le diagnostic doit être confirmé par un médecin spécialiste : dermatologue pour les atteintes cutanées (eczéma de contact, dermite), pneumologue ou allergologue pour les atteintes respiratoires (rhinite, asthme). Les examens clés sont :

  • les tests épicutanés (patch tests) avec la batterie standard européenne et, le cas échéant, une batterie professionnelle ciblée (PPD, IPPD, benzocaïne, paratoluènediamine…) ;
  • les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) avec test de bronchomotricité et, si besoin, test de provocation bronchique spécifique en milieu hospitalier ;
  • la mesure du débit expiratoire de pointe (DEP) sur le lieu de travail vs. domicile, permettant d'objectiver une dégradation au contact de l'agent ;
  • le cas échéant, le dosage d'IgE spécifiques.

Étape 2 — Certificat médical initial (CMI)

Le spécialiste rédige le certificat médical initial Cerfa S6909 mentionnant explicitement la pathologie et le tableau visé (par exemple : « Eczéma de contact allergique professionnel — tableau 15 bis RG — paraphénylènediamine »). Le CMI doit s'appuyer sur les résultats des tests positifs.

Étape 3 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse à sa CPAM le Cerfa S6100 accompagné :

  • des deux volets du CMI ;
  • des comptes rendus de tests épicutanés et d'EFR ;
  • de l'attestation d'exposition (ou à défaut, des fiches de poste, des fiches de données de sécurité (FDS) des produits manipulés et des bulletins de salaire reconstituant l'historique d'exposition) ;
  • de l'attestation de salaire pour le calcul des IJSS.

Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 4 — Instruction CPAM

Délai d'instruction de 120 jours, prorogeable à 240 (article R. 461-9 CSS). La CPAM vérifie :

  • que la pathologie correspond à l'une des quatre désignations du tableau ;
  • que le délai de prise en charge (7 ou 15 jours selon l'affection) est respecté — délai qui se compte entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale ;
  • que la victime a été exposée à un agent du tableau dans son activité professionnelle (la liste des travaux étant indicative, le périmètre est large).

Étape 5 — CRRMP éventuel

Si l'une des conditions du tableau n'est pas remplie (par exemple délai dépassé ou tests négatifs malgré un faisceau d'indices clinico-professionnels), le dossier est transmis au CRRMP (Comité régional de reconnaissance des MP) qui examine le lien direct entre la pathologie et le travail habituel (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Étape 6 — Aménagement de poste ou reclassement

L'allergie aux amines aromatiques étant définitive, la reconnaissance MP s'accompagne presque toujours d'un avis d'aptitude avec restrictions ou d'un avis d'inaptitude du médecin du travail (articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du Code du travail). L'employeur a alors l'obligation de rechercher un reclassement (article L. 1226-10 si origine professionnelle), à défaut le licenciement pour inaptitude ouvre droit à une indemnité doublée et à une indemnité compensatrice de préavis (article L. 1226-14 CT).

Sources : articles L. 461-1, L. 461-2, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 4624-3, L. 4624-4 du Code du travail ; Améli — Reconnaissance MP.

Indemnisation

L'indemnisation d'une affection allergique aux amines aromatiques reconnue au titre du tableau 15 bis combine des prestations en nature, des indemnités journalières et, en cas de séquelles, une rente ou un capital d'incapacité permanente. Le retentissement professionnel — souvent une inaptitude au poste — ouvre par ailleurs des droits spécifiques au titre du Code du travail.

Prise en charge à 100 % des soins

Tous les soins en lien avec la maladie reconnue (consultations spécialisées, tests, médicaments, hospitalisations, kinésithérapie respiratoire le cas échéant) sont pris en charge à 100 % du tarif conventionnel par la CPAM, sans avance de frais et sans application du forfait journalier hospitalier (articles L. 431-1 et L. 432-1 CSS).

Indemnités journalières (IJSS) pendant l'arrêt

Versées dès le 1ᵉʳ jour, sans délai de carence : 60 % du salaire journalier de référence du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS), dans la limite du plafond annuel. La convention collective peut prévoir un complément employeur portant la rémunération à 100 %.

Incapacité permanente partielle (IPP)

À la consolidation, le médecin-conseil de la CPAM fixe le taux d'IPP en fonction du retentissement fonctionnel résiduel et de l'éviction nécessaire de l'allergène (barème indicatif annexe I de l'article R. 434-32 CSS) :

  • eczéma de contact persistant avec poussées itératives à la moindre réexposition : 5 à 15 % ;
  • asthme professionnel léger à modéré avec retentissement sur la capacité respiratoire : 10 à 30 % ;
  • asthme sévère persistant : 30 à 70 % ;
  • une majoration peut être appliquée en cas d'incidence professionnelle (incapacité de revenir au poste d'origine).

Si le taux est inférieur à 10 %, la victime perçoit un capital forfaitaire versé en une fois (montant fixé annuellement par arrêté). Si le taux est égal ou supérieur à 10 %, elle perçoit une rente trimestrielle viagère calculée sur le salaire des 12 derniers mois × taux corrigé (articles L. 434-1 et L. 434-2 CSS).

Conséquences en cas d'inaptitude

Si le médecin du travail prononce une inaptitude au poste d'origine en raison de l'allergie professionnelle reconnue, et qu'aucun reclassement n'est possible, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à :

  • une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale (article L. 1226-14 CT) ;
  • une indemnité compensatrice équivalente au préavis (article L. 1226-14 CT) ;
  • le maintien des droits à l'assurance chômage.

Faute inexcusable de l'employeur

La reconnaissance d'une faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) — par exemple en cas d'absence de fiche de données de sécurité communiquée, de défaut d'évaluation des risques chimiques, de non-fourniture d'EPI ou de non-respect de la traçabilité des expositions — permet :

  • la majoration de la rente au maximum prévu par la loi ;
  • l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique (cicatrices d'eczéma chronique), préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle.

Pour les coiffeurs, le contentieux a montré que l'absence d'information sur la PPD et l'absence de gants adaptés (gants nitrile et non latex) peuvent caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Sources : articles L. 431-1, L. 432-1, L. 433-1, L. 434-1, L. 434-2, L. 452-1 CSS ; articles L. 1226-10 à L. 1226-14 du Code du travail.

Jurisprudence

Le contentieux du tableau 15 bis est plus diffus que celui des grands tableaux amiante ou TMS, mais plusieurs décisions de la Cour de cassation et des cours d'appel précisent les conditions de reconnaissance, l'obligation de sécurité de l'employeur et le périmètre de la liste indicative des travaux.

1. Obligation générale de sécurité — manquement caractérisé en cas d'allergie reconnue

Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-10.051 (arrêts « amiante ») — Le principe posé est transposable à l'ensemble des MP, dont les allergies professionnelles aux amines aromatiques : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ». Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable dès lors que l'employeur avait — ou aurait dû avoir — conscience du danger.

2. Présomption d'origine professionnelle et liste indicative

Cass. 2ᵉ civ., 8 octobre 2009, n° 08-17.005 — La Cour rappelle que pour les tableaux à liste indicative (comme le 15 bis), « la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la victime établit qu'elle a été exposée habituellement à un agent listé, peu importe que les conditions exactes d'exposition figurent ou non explicitement parmi les travaux énumérés ». Cette jurisprudence est particulièrement favorable pour les allergies professionnelles aux amines aromatiques, dont les sources sont multiples et souvent inattendues (additifs, traces dans les colorants…).

3. Cas typique de l'eczéma allergique à la PPD chez un coiffeur

Plusieurs arrêts de cours d'appel (CA Versailles, CA Paris, CA Bordeaux) ont confirmé la reconnaissance d'eczémas de contact allergiques chez des coiffeurs au titre du tableau 15 bis, dès lors que les tests épicutanés à la PPD étaient positifs et que l'exposition habituelle aux colorations capillaires était établie. La faute inexcusable a fréquemment été retenue en l'absence de gants nitrile adaptés et d'information sur les FDS des produits utilisés.

4. Asthme professionnel par sensibilisation aux résines époxy aminées

La Cour de cassation a régulièrement validé la reconnaissance d'asthmes professionnels chez des salariés exposés aux durcisseurs aminés des résines époxy au titre du tableau 15 bis (notamment dans la peinture industrielle, la composite et la plasturgie). Le test de provocation bronchique spécifique en milieu hospitalier reste l'examen de référence pour objectiver la sensibilisation respiratoire (voir Cass. 2ᵉ civ., 16 juin 2011, n° 10-16.396 pour un principe analogue concernant l'asthme professionnel).

5. Préjudice d'anxiété étendu aux expositions à risque élevé

Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 — Bien que rendu sur l'amiante, ce revirement majeur ouvre la voie à l'indemnisation du préjudice d'anxiété pour tout salarié « justifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave ». La transposition aux expositions massives à des amines aromatiques cancérogènes (benzidine, MOCA, classées CIRC 1) est en cours de construction jurisprudentielle.

Pour suivre la jurisprudence en temps réel : Judilibre, mots-clés « tableau 15 bis », « allergie professionnelle amines », « paraphénylènediamine ».

Prévention

La prévention des affections allergiques aux amines aromatiques repose sur la réglementation générale du risque chimique (articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail) et, lorsque l'agent est cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR), sur les dispositions renforcées des articles R. 4412-59 et suivants. La paraphénylènediamine, l'aniline, la benzidine, le MOCA et la majorité des amines aromatiques industrielles sont classés sensibilisants cutanés H317 et/ou sensibilisants respiratoires H334 au sens du règlement européen CLP.

Évaluation des risques chimiques

L'employeur doit identifier toutes les amines aromatiques manipulées dans l'entreprise via les fiches de données de sécurité (FDS) des fournisseurs et inscrire les conclusions de l'évaluation au DUERP (article R. 4121-1 CT). L'évaluation prend en compte la voie d'exposition (cutanée, respiratoire), la durée, la fréquence et le caractère sensibilisant.

Substitution et limitation des expositions

L'obligation de substitution par un agent non sensibilisant ou moins dangereux prime sur toute autre mesure (article R. 4412-66 CT pour les CMR, principe général pour les autres substances dangereuses). Lorsque la substitution est techniquement impossible, l'exposition doit être réduite au niveau le plus bas raisonnablement faisable, notamment par travail en système clos, captage des vapeurs à la source et ventilation générale.

Protection collective

  • Captage à la source : hottes aspirantes pour les opérations de pesée, mélange et application des produits ;
  • Ventilation générale des locaux de travail dimensionnée selon la norme NF EN 14175 pour les sorbonnes de laboratoire ;
  • Cloisonnement des zones de manipulation et signalisation conforme (pictogramme SGH08 sensibilisant).

Équipements de protection individuelle (EPI)

  • Gants chimiques adaptés : gants nitrile épais (≥ 0,3 mm) pour les expositions cutanées prolongées, ou gants en alcool polyvinylique pour certains solvants. Le latex est à proscrire pour la PPD (perméabilité > 30 min). Vérifier la fiche de perméation du fabricant ;
  • Protection respiratoire : masque FFP3 ou demi-masque à cartouches type ABEK1-P3 pour les expositions ponctuelles aux poussières ou aérosols ;
  • Vêtements de protection : tablier ou combinaison type 4 lavés régulièrement ;
  • Lunettes ou écran facial en cas de projection.

Hygiène et formation

Lavage immédiat des mains et des avant-bras après tout contact, douche en fin de poste pour les expositions importantes, vestiaires double avec séparation des vêtements de ville et de travail. La formation à la prévention du risque chimique est obligatoire (article R. 4412-38 CT) et doit insister sur le caractère définitif et imprévisible de la sensibilisation allergique : une fois sensibilisé, le salarié réagira à des doses infimes pour le reste de sa vie professionnelle.

Surveillance médicale

Suivi individuel renforcé pour les agents CMR (R. 4624-23 et s.), suivi adapté pour les sensibilisants. Le médecin du travail recherche systématiquement par interrogatoire les premiers signes (prurit, rhinite saisonnière nouvellement apparue, dyspnée à l'effort) et peut demander des explorations complémentaires (EFR, tests épicutanés) au moindre doute. À la cessation d'exposition, une attestation d'exposition est remise au salarié pour permettre un éventuel suivi post-professionnel.

Cas particulier de la coiffure

L'INRS recommande spécifiquement : gants nitrile à usage unique pour toute coloration, ventilation efficace du salon, choix de colorations sans PPD ou à faible teneur, formation systématique des apprentis aux risques allergiques (INRS — Risques en coiffure).

Sources : articles R. 4121-1, R. 4412-1 et s., R. 4412-59 et s., R. 4624-23 et s. du Code du travail ; règlement CE n° 1272/2008 (CLP) ; INRS — Agents chimiques CMR.

Cas pratiques

Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.

Cas 1 — Eczéma allergique à la PPD chez une coiffeuse (reconnaissance par tableau)

Mme A., 28 ans, coiffeuse depuis 6 ans, consulte pour un eczéma chronique des mains qui s'aggrave après chaque journée de coloration. Le dermatologue réalise des tests épicutanés : positifs à la paraphénylènediamine (PPD) et au paratoluènediamine. EFR normales. CMI rédigé au titre du tableau 15 bis. Reconnaissance MP acquise en moins de 4 mois. Le médecin du travail prononce une inaptitude au poste avec restriction définitive à toute exposition aux teintures. À défaut de reclassement (le salon ne propose que des prestations colorations), licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle : indemnité spéciale doublée + indemnité compensatrice de préavis. IPP fixée à 8 %, capital forfaitaire versé.

Cas 2 — Asthme professionnel chez un peintre industriel (résines époxy)

M. B., 45 ans, peintre industriel applicateur de revêtements époxy en cabine depuis 12 ans, présente une dyspnée sifflante au travail régressant le week-end. Le pneumologue objective un trouble ventilatoire obstructif réversible aux EFR et un test de provocation bronchique positif au durcisseur aminé. Reconnaissance MP au titre du tableau 15 bis (asthme — délai de 7 jours respecté, exposition habituelle à des travaux figurant à la liste indicative). IPP fixée à 25 % — rente trimestrielle viagère. Inaptitude définitive à tout poste exposant aux amines aromatiques, reclassement réussi en bureau d'études peinture.

Cas 3 — Rhinite et conjonctivite chez une préparatrice en pharmacie

Mme C., 35 ans, préparatrice en pharmacie d'officine et de laboratoire, manipule depuis 8 ans des médicaments à base de sulfamides et de benzocaïne pour la préparation magistrale. Apparition d'une rhinite éternuante et d'une conjonctivite récidivantes à la reprise après chaque congé. Tests épicutanés positifs à la benzocaïne et IgE spécifiques élevées. Reconnaissance MP au titre du tableau 15 bis (rhinite — délai de 7 jours respecté). Aménagement de poste avec éviction de la préparation magistrale, hotte aspirante renforcée. IPP fixée à 5 %, capital forfaitaire.

Cas 4 — Eczéma sévère chez un ouvrier du caoutchouc — faute inexcusable

M. D., 52 ans, opérateur dans une fabrique de pièces caoutchouc depuis 22 ans, développe un eczéma de contact diffus aux mains et aux avant-bras. Tests épicutanés positifs à l'IPPD (N-isopropyl-N'-phényl-p-phénylènediamine), antioxydant utilisé dans la vulcanisation. Reconnaissance MP immédiate au titre du tableau 15 bis. Le salarié engage une action en faute inexcusable : l'expertise révèle que la FDS de l'antioxydant n'avait jamais été communiquée, que les gants fournis (latex) étaient inadaptés à la perméation de l'IPPD, et que le DUERP n'identifiait pas le risque allergique. Faute inexcusable reconnue : majoration de la rente (IPP 20 % portée au plafond légal) et indemnisation des souffrances, du préjudice esthétique (lichénification chronique) et du préjudice d'agrément (impossibilité de bricoler, de jardiner sans gants).

Questions fréquentes

Le tableau 15 couvre les intoxications par toxicité directe des amines aromatiques (anémie, méthémoglobinémie, atteintes vésicales aiguës). Le tableau 15 bis cible spécifiquement les affections de mécanisme allergique (dermite, eczéma, rhinite, asthme). Le tableau 15 ter, créé plus tard, est consacré aux cancers de la vessie liés à ces mêmes amines.

La liste des travaux du tableau 15 bis est indicative. Cela signifie que la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la victime établit avoir été exposée habituellement à un agent listé, même si l'opération précise n'est pas explicitement citée. C'est un régime plus favorable au salarié qu'une liste limitative.

La paraphénylènediamine (PPD) est l'allergène le plus fréquent du tableau 15 bis, principalement chez les coiffeurs (colorations capillaires) et les salariés de la chimie fine. Viennent ensuite l'IPPD (caoutchouc), la benzocaïne (pharmacie), les durcisseurs aminés des résines époxy (peinture, composites) et le paratoluènediamine.

Non. La sensibilisation immunitaire aux amines aromatiques est définitive. Toute nouvelle exposition, même à des doses très faibles, déclenchera une réaction allergique. La seule prévention de la récidive est l'éviction totale de l'allergène, ce qui peut imposer un aménagement de poste, un reclassement voire un changement de métier.

Oui, dès lors qu'il avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires (substitution, captage, EPI adaptés, formation, information sur les FDS). La jurisprudence retient fréquemment la faute inexcusable en cas de non-communication des fiches de données de sécurité ou de fourniture de gants inadaptés (gants latex au lieu de gants nitrile pour la PPD).

Les tests épicutanés (patch tests) avec batterie standard européenne et batterie professionnelle ciblée sont l'examen de référence pour les eczémas de contact. Pour l'asthme professionnel, les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR), la mesure du débit expiratoire de pointe et le test de provocation bronchique spécifique en milieu hospitalier objectivent la sensibilisation. Les IgE spécifiques peuvent compléter le bilan.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 26/05/2026.