Tableau 43 · Régime Général · En vigueur

Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères

Le tableau 43 RG couvre les affections non cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique (formaldéhyde, formol) et ses polymères : dermites irritatives, lésions eczématiformes, rhinite et asthme. Liste indicative des travaux. Les cancers relèvent du tableau 43 bis.

Numéro
43
Régime
Régime Général
Agent causal
Aldéhyde formique (formaldéhyde)
Type de liste
Indicative
Dernière modif.
15/01/2009

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret du 10 avril 1963, dernière modification par décret n° 2009-56 du 15 janvier 2009 (en vigueur depuis le 17 janvier 2009). Source : Légifrance — LEGIARTI000020101414.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Dermites irritatives. 7 jours Travaux exposant à l'aldéhyde formique, à ses solutions (formol) et à ses polymères, notamment :
— Préparation, emploi et manipulation de l'aldéhyde formique, de ses solutions et de ses polymères.
— Fabrication de substances chimiques à partir d'aldéhyde formique.
— Fabrication de matières plastiques à base de formol.
— Travaux de collage exécutés avec des matières plastiques renfermant un excès de formol.
— Opérations de désinfection.
— Apprêtage des peaux ou des tissus.
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané. 15 jours
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test. 7 jours
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test. 7 jours
Type de liste : indicative. La liste des travaux est indicative (et non limitative) : la victime peut bénéficier de la présomption d'origine professionnelle même si son travail exact ne figure pas explicitement dans la colonne de droite, dès lors qu'il l'a exposée au risque visé. Les conditions médicales et de délai restent en revanche impératives.
Cancers exclus de ce tableau. Le formaldéhyde est classé cancérogène avéré pour l'homme (groupe 1 du CIRC : cancer du nasopharynx, leucémies). Les affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique ne relèvent pas du tableau 43 mais du tableau 43 bis, créé par le décret n° 2009-56 du 15 janvier 2009.

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 43 du régime général couvre les affections non cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique (le formaldéhyde, dont la solution aqueuse est le formol) et ses polymères : dermites irritatives, eczéma allergique, rhinite et asthme. Les pathologies cancéreuses liées au même agent relèvent d'un tableau distinct, le tableau 43 bis.

De quoi parle-t-on ?

L'aldéhyde formique, plus connu sous le nom de formaldéhyde, est un gaz incolore à l'odeur âcre et piquante. Sa solution aqueuse (généralement à 30-40 %) est le formol. C'est l'un des composés chimiques les plus utilisés dans l'industrie : il entre dans la fabrication des résines (urée-formol, phénol-formol, mélamine-formol) servant de colles pour les panneaux de bois, dans les apprêts textiles, comme fixateur en anatomie et anatomopathologie, comme désinfectant et conservateur, et dans la thanatopraxie (embaumement).

Le formaldéhyde a une double action nocive : il est à la fois irritant (pour la peau, les yeux et les voies respiratoires) et sensibilisant (il peut déclencher des allergies cutanées et respiratoires qui se réactivent à chaque nouvelle exposition, même à faible dose).

Les affections couvertes par le tableau 43

  • Dermites irritatives : inflammation de la peau (rougeurs, sécheresse, fissures) provoquée par le contact direct ou répété avec le produit, sans mécanisme allergique. Délai de prise en charge : 7 jours.
  • Lésions eczématiformes (eczéma de contact allergique) : réaction immunitaire retardée se traduisant par un eczéma qui récidive à chaque nouvelle exposition, confirmé par un test épicutané (patch-test) positif au formaldéhyde. Délai : 15 jours.
  • Rhinite : inflammation de la muqueuse nasale (éternuements, écoulement, obstruction) récidivant à l'exposition ou confirmée par test. Délai : 7 jours.
  • Asthme : bronchospasme objectivé par des explorations fonctionnelles respiratoires (EFR), récidivant à l'exposition ou confirmé par test. Délai : 7 jours.

Et les cancers ?

Depuis 2004, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe le formaldéhyde comme cancérogène avéré pour l'homme (groupe 1), responsable du cancer du nasopharynx et de leucémies. Pour tenir compte de ce risque, un tableau 43 bis dédié aux affections cancéreuses (carcinome du nasopharynx) a été créé par le décret n° 2009-56 du 15 janvier 2009. Le tableau 43 « historique » reste, lui, centré sur les atteintes irritatives et allergiques. Une affection cancéreuse hors des critères du 43 bis peut aussi être examinée par le CRRMP.

Qui est concerné ?

Les professionnels exposés sont nombreux : ouvriers de l'industrie du bois (fabrication de panneaux de particules, de contreplaqué, collage urée-formol), de l'industrie textile (apprêts « infroissables »), des résines et matières plastiques, personnels de laboratoires d'anatomie et d'anatomopathologie (formol fixateur), thanatopracteurs et personnels funéraires (embaumement), agents de désinfection, et professionnels des cosmétiques (certains conservateurs libérant du formaldéhyde).

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 43 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont remplies — désignation médicale, délai de prise en charge, et travaux exposant au risque (liste indicative) — le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (médecin du travail, dermatologue, pneumologue, allergologue, généraliste) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 43 et l'affection visée (par ex. : « eczéma de contact au formaldéhyde — tableau 43 » ou « asthme professionnel — tableau 43 »). Pour l'eczéma, un test épicutané (patch-test) positif est un élément déterminant ; pour l'asthme, les explorations fonctionnelles respiratoires objectivent le trouble.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec extension possible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur peut consulter le dossier et formuler ses observations.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, par exemple), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). C'est également par cette voie qu'une affection cancéreuse ne remplissant pas les critères du tableau 43 bis peut être reconnue.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 43 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

La convention collective peut prévoir un complément employeur.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour les dermatoses et l'asthme, le taux dépend de la sévérité et du retentissement :

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère calculée sur la base du salaire annuel × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).

Reclassement et inaptitude

L'asthme et l'eczéma allergiques imposent souvent une éviction définitive de l'agent. Le médecin du travail peut prononcer une inaptitude au poste exposé. L'employeur doit alors rechercher un reclassement ; à défaut, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité spéciale (doublement de l'indemnité légale, article L. 1226-14 du Code du travail).

Faute inexcusable de l'employeur

Si la victime démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (le formaldéhyde est classé CMR catégorie 1B et fait l'objet d'une VLEP contraignante) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et les préjudices personnels (souffrances, préjudice d'agrément, esthétique) sont indemnisés.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 et s., L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; article L. 1226-14 du Code du travail ; Améli — Rente MP. Montants indicatifs, dépendant du barème CPAM et du salaire de référence.

Jurisprudence

Le contentieux relatif au formaldéhyde s'inscrit dans la jurisprudence générale des maladies professionnelles allergiques et de l'obligation de sécurité de l'employeur. Trois principes structurent l'application du tableau 43.

1. La liste indicative des travaux n'exclut pas la présomption

Lorsque la liste des travaux d'un tableau est indicative (comme pour le tableau 43), la Cour de cassation juge de longue date que la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la victime a effectué des travaux l'exposant au risque, même s'ils ne sont pas littéralement mentionnés dans la colonne de droite. La caisse ne peut refuser la reconnaissance au seul motif que le travail exact n'y figure pas (voir notamment Cass. 2ᵉ civ., 21 octobre 2010, n° 09-16.769, sur la portée des listes indicatives).

2. L'obligation de sécurité de l'employeur en matière d'agent CMR

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés (article L. 4121-1 du Code du travail). La Cour de cassation rappelle que « le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (Cass. soc., 28 février 2002, arrêts « amiante », principe étendu à tous les risques professionnels). Le classement du formaldéhyde comme cancérogène et l'existence d'une VLEP réglementaire renforcent l'exigence de prévention.

3. Asthme et eczéma professionnels : l'éviction et le reclassement

En matière d'allergie professionnelle (asthme, eczéma de contact), la jurisprudence sociale impose à l'employeur, une fois l'inaptitude au poste exposé constatée, une recherche sérieuse et loyale de reclassement sur un poste non exposé à l'allergène. Le manquement à cette obligation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (jurisprudence constante de la chambre sociale sur l'inaptitude d'origine professionnelle, articles L. 1226-10 et s. du Code du travail).

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « formaldéhyde maladie professionnelle » ou « tableau 43 ». Les décisions citées sont mentionnées à titre indicatif ; vérifiez la version en vigueur auprès d'un professionnel du droit social.

Prévention

Le formaldéhyde étant à la fois irritant, sensibilisant et cancérogène, sa prévention relève du régime renforcé applicable aux agents chimiques dangereux et CMR (articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail).

Un agent classé CMR catégorie 1B

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2016, le formaldéhyde est classé cancérogène de catégorie 1B et mutagène de catégorie 2 au titre du règlement européen CLP (règlement (UE) 2015/491). Il relève donc des dispositions « CMR » du Code du travail, notamment l'article R. 4412-59 et suivants : substitution prioritaire, travail en système clos lorsque c'est techniquement possible, et réduction de l'exposition au niveau le plus bas possible.

Valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP)

Une VLEP contraignante est fixée à 0,37 mg/m³ (soit 0,3 ppm) sur 8 heures, avec une valeur limite court terme (15 minutes) de 0,738 mg/m³ (0,6 ppm), conformément au décret n° 2020-1546 transposant la directive européenne. Des mesurages réguliers par un organisme accrédité COFRAC sont obligatoires.

Mesures de prévention collective et individuelle

  • Captage à la source (sorbonnes, hottes aspirantes) dans les laboratoires d'anatomopathologie et de thanatopraxie.
  • Ventilation générale et aspiration localisée dans l'industrie du bois et du textile.
  • Substitution des résines et colles à fort dégagement de formol lorsque c'est possible.
  • EPI : gants adaptés (nitrile/butyle), lunettes ou écran facial, protection respiratoire (cartouche filtrante de type B ou masque adapté) en cas d'exposition non maîtrisée.

Surveillance médicale renforcée et droit de retrait

Les salariés exposés à un agent CMR bénéficient d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail (article R. 4624-23 du Code du travail), d'une attestation d'exposition à la cessation d'activité et d'un suivi post-professionnel. En cas de danger grave et imminent, le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail).

Sources : INRS — Tableau RG 43 ; règlement (UE) 2015/491 ; décret n° 2020-1546 ; articles R. 4412-1 et s. du Code du travail.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et la médecine du travail. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Eczéma de contact chez une technicienne de laboratoire (tableau 43)

Mme A., 38 ans, technicienne en laboratoire d'anatomopathologie, manipule quotidiennement des solutions de formol pour la fixation des prélèvements. Elle développe un eczéma des mains récidivant. Un test épicutané revient positif au formaldéhyde. Le médecin du travail établit le CMI au titre du tableau 43 (lésions eczématiformes confirmées par test). La CPAM reconnaît la MP : délai de 15 jours respecté, travaux exposant au risque. Le poste est aménagé avec sorbonne et gants butyle, l'éviction du contact direct étant impérative.

Cas 2 — Asthme professionnel d'un ouvrier de l'industrie du bois (tableau 43)

M. B., 45 ans, opérateur sur ligne de fabrication de panneaux de particules collés à la résine urée-formol. Il présente une gêne respiratoire et des sifflements s'aggravant en fin de semaine de travail et régressant le week-end. Les explorations fonctionnelles respiratoires objectivent un asthme, et un test de provocation confirme le rôle du formaldéhyde. Reconnaissance MP au titre du tableau 43 (délai 7 jours). Une inaptitude au poste exposé est prononcée ; l'employeur reclasse M. B. sur un poste de contrôle qualité non exposé.

Cas 3 — Rhinite chez un agent de désinfection (tableau 43)

M. C., 52 ans, agent affecté à des opérations de désinfection de locaux utilisant des produits libérant du formol. Il souffre d'une rhinite obstructive récidivant à chaque campagne de désinfection. Le test confirme la sensibilisation. La CPAM reconnaît la MP (tableau 43, délai 7 jours). L'employeur substitue le procédé par une méthode sans formaldéhyde et renforce la ventilation.

Cas 4 — Carcinome du nasopharynx, orientation vers le tableau 43 bis

M. D., 63 ans, ancien menuisier ayant travaillé 30 ans dans la fabrication de meubles en panneaux collés au formol, est diagnostiqué d'un carcinome du nasopharynx. Cette affection cancéreuse ne relève pas du tableau 43 mais du tableau 43 bis (affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique, créé en 2009). Le pneumologue rédige le CMI au titre du 43 bis ; la durée d'exposition documentée permet la reconnaissance.

Questions fréquentes

Le tableau 43 couvre quatre affections non cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique (formol) et ses polymères : les dermites irritatives, les lésions eczématiformes (eczéma allergique de contact), la rhinite et l'asthme. Les affections cancéreuses relèvent du tableau 43 bis.

Le délai est de 7 jours pour les dermites irritatives, la rhinite et l'asthme, et de 15 jours pour les lésions eczématiformes. Il s'agit du délai maximal entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale de la maladie.

Non, elle est indicative. La présomption d'origine professionnelle peut jouer même si le travail exact n'est pas listé, dès lors qu'il a exposé la victime à l'aldéhyde formique. Les conditions médicales et de délai restent en revanche impératives.

Non. Le tableau 43 ne couvre que les affections irritatives et allergiques. Le formaldéhyde est classé cancérogène avéré (groupe 1 du CIRC, cancer du nasopharynx). Les affections cancéreuses relèvent du tableau 43 bis, créé par le décret du 15 janvier 2009, ou du CRRMP.

L'eczéma de contact est confirmé par un test épicutané (patch-test) positif au formaldéhyde. L'asthme est objectivé par des explorations fonctionnelles respiratoires et, le cas échéant, par un test de provocation. Ces examens sont déterminants pour la reconnaissance.

Une VLEP contraignante est fixée à 0,37 mg/m³ (0,3 ppm) sur 8 heures, avec une valeur court terme de 0,738 mg/m³ (0,6 ppm) sur 15 minutes. Le formaldéhyde est par ailleurs classé CMR catégorie 1B depuis 2016.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 27/05/2026.