Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer
Le tableau 44 RG couvre la sidérose professionnelle : pneumopathie de surcharge due à l'inhalation de particules de fer ou d'oxydes de fer (fumées de soudage à l'arc, polissage, sidérurgie, minerai de fer). Délai de prise en charge 35 ans, durée d'exposition de 10 ans, liste indicative des travaux.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret du 14 février 1967, dernière modification par décret du 22 mars 2005. Source : Légifrance — LEGIARTI000006750174.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Sidérose : pneumopathie interstitielle chronique par surcharge de particules de fer ou d'oxydes de fer, révélée par des opacités punctiformes diffuses sur des documents radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent, ces signes ou constatations s'accompagnant ou non de troubles fonctionnels respiratoires. 35 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)Travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer, notamment :
— extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l'ocre ;
— polissage avec des abrasifs à base d'oxydes de fer ;
— soudure à l'arc des aciers doux.Type de liste : indicative. La liste des travaux est indicative et non limitative : la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la victime a effectué des travaux exposant à l'inhalation de poussières ou fumées contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer, même si le travail précis ne figure pas dans la liste citée « notamment ». Le caractère indicatif assouplit la preuve par rapport à une liste limitative.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 44 du régime général couvre la sidérose professionnelle : une pneumoconiose dite « de surcharge » provoquée par l'accumulation, dans le poumon, de particules de fer ou d'oxydes de fer inhalées au travail. À la différence de la silicose (tableau 25), la sidérose « pure » est généralement considérée comme une pneumoconiose peu ou non fibrogène : les dépôts de fer sont visibles à l'imagerie (opacités punctiformes diffuses) sans entraîner, en l'absence de silice associée, de fibrose pulmonaire marquée.
De quoi parle-t-on ?
Lorsqu'un travailleur respire pendant des années des fumées ou des poussières riches en fer (fumées de soudage à l'arc, poussières de meulage et de polissage de pièces métalliques, poussières de minerai de fer), les particules se déposent dans les voies respiratoires profondes. Le poumon les capte et les stocke, ce qui se traduit sur la radiographie thoracique ou le scanner par de petites opacités punctiformes diffuses. Le diagnostic peut aussi être confirmé par l'examen anatomopathologique. Ces signes s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires : beaucoup de sidéroses restent peu symptomatiques.
Une pneumoconiose « bénigne »… mais à surveiller
La sidérose pure est souvent qualifiée de pneumoconiose « bénigne » ou non fibrogène : l'oxyde de fer n'a pas le caractère agressif de la silice cristalline. Toutefois, deux nuances importantes :
- Les expositions professionnelles sont rarement « pures » : lorsque le fer est associé à de la silice (fonderies, minerais), on parle de sidéro-silicose, qui peut, elle, être fibrogène et plus grave — relevant alors de la combinaison fer + silice.
- Le tableau 44 prévoit explicitement que les signes radiologiques peuvent s'accompagner de troubles fonctionnels respiratoires, à apprécier au cas par cas par le médecin.
Distinction avec la silicose (tableau 25)
La confusion est fréquente car les deux maladies se révèlent par des opacités sur l'imagerie. La différence est de fond : la silicose (tableau 25) est une pneumoconiose fibrogène due à la silice cristalline (quartz), évolutive et potentiellement grave ; la sidérose (tableau 44) est une pneumoconiose de surcharge due au fer, généralement non fibrogène. Un même poste (fonderie, meulage) peut exposer aux deux agents : le médecin du travail et le médecin conseil déterminent le tableau applicable selon la nature de l'empoussièrement et les constatations.
Qui est concerné ?
Les principaux métiers exposés sont : soudeurs à l'arc (fumées d'oxyde de fer, en particulier sur aciers doux), meuleurs et polisseurs de pièces métalliques (abrasifs à base d'oxydes de fer), opérateurs de sidérurgie et de fonderie, mineurs de fer et ouvriers de l'extraction, du broyage et du traitement des minerais de fer et de l'ocre. Voir le texte officiel ci-dessus pour la liste indicative.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une sidérose inscrite au tableau 44 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont réunies (désignation médicale + délai de prise en charge + durée d'exposition + travaux relevant de la liste indicative), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité. La liste des travaux étant indicative, la preuve de l'exposition est plus souple que pour un tableau à liste limitative.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (pneumologue, généraliste ou médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 44 et l'affection (« sidérose — tableau 44 RG »), en s'appuyant sur les documents radiographiques ou tomodensitométriques (opacités punctiformes diffuses), voire anatomopathologiques. Ce document marque le point de départ de la procédure.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire et dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour statuer (article R. 461-9 CSS), avec extension possible à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur peut consulter le dossier durant la phase contradictoire.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai de prise en charge dépassé, durée d'exposition de 10 ans non atteinte), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une sidérose reconnue au titre du tableau 44 ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Le montant est plafonné ; la convention collective peut prévoir un complément employeur. Pour une sidérose peu symptomatique, l'arrêt de travail n'est pas systématique.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS), en tenant compte de l'éventuel retentissement fonctionnel respiratoire.
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel de référence × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
Une sidérose pure sans trouble fonctionnel peut donner lieu à un taux faible, voire nul ; une atteinte respiratoire avérée (ou une sidéro-silicose associée) augmente le taux.
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (exposition aux fumées de soudage ou aux poussières métalliques) et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, préjudice esthétique).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 et s., L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP. Montants indicatifs, dépendant du barème CPAM, du taux d'IPP et du salaire de référence.
Jurisprudence
Le contentieux propre à la sidérose (tableau 44) est nettement moins abondant que celui de l'amiante ou de la silice, la maladie étant le plus souvent peu invalidante. Les principes applicables sont ceux, transversaux, du droit de la reconnaissance des maladies professionnelles et de la faute inexcusable.
1. Liste indicative : une présomption assouplie
Pour les tableaux dont la liste des travaux est indicative (cas du tableau 44), la Cour de cassation juge de longue date que la présomption d'origine professionnelle s'applique dès lors que la victime a été exposée au risque, sans que l'énumération des travaux ne soit limitative : la liste introduite par l'adverbe « notamment » n'est pas exhaustive (jurisprudence constante de la 2ᵉ chambre civile sur l'interprétation des tableaux à liste indicative, art. L. 461-1 et L. 461-2 CSS).
2. Obligation de sécurité et faute inexcusable
Cass. soc., 28 février 2002 (arrêts « amiante »), n° 99-17.221 et a. — Bien que rendus à propos de l'amiante, ces arrêts fondateurs posent le principe, applicable à toute exposition professionnelle (y compris aux fumées de soudage et poussières métalliques), selon lequel l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité et que son manquement a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il « avait ou aurait dû avoir conscience du danger » et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié.
3. Appréciation du lien hors conditions du tableau
Lorsque les conditions du tableau 44 ne sont pas toutes réunies (durée d'exposition de 10 ans non atteinte, par exemple), la reconnaissance peut intervenir par la voie du CRRMP sur le fondement de l'article L. 461-1 al. 4 CSS, le comité appréciant le lien direct avec le travail habituel.
Pour suivre l'évolution récente : rechercher sur Judilibre les mots-clés « maladie professionnelle + tableau + liste indicative » et « faute inexcusable + obligation de sécurité ».
Prévention
La prévention de la sidérose repose sur la maîtrise de l'empoussièrement et des fumées métalliques sur les postes de soudage, de meulage/polissage, de fonderie et d'extraction du minerai de fer. Le cadre réglementaire est celui de la prévention du risque chimique, articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail, ainsi que de l'aération des locaux (R. 4222-1 et s.).
Captage à la source des fumées et poussières
La mesure prioritaire est le captage à la source (article R. 4222-12) : torches aspirantes ou bras aspirants sur les postes de soudage à l'arc, tables aspirantes et systèmes d'aspiration sur les postes de meulage et de polissage, ventilation générale en complément. Les fumées de soudage sont des aérosols complexes dont la composition dépend du procédé et du métal ; le captage limite l'inhalation d'oxydes de fer.
Démarche d'évaluation du risque chimique
L'employeur évalue le risque (DUERP), supprime ou substitue lorsque c'est possible, met en place des mesures collectives (ventilation, captage) avant tout recours aux EPI, et contrôle régulièrement l'exposition. Les fumées de soudage relevant des agents chimiques, la démarche s'inscrit dans les articles R. 4412-1 à R. 4412-58 du Code du travail.
EPI respiratoires
En complément des mesures collectives, des appareils de protection respiratoire adaptés sont fournis : demi-masques filtrants à particules (FFP2/FFP3) ou masques à ventilation assistée selon le niveau d'empoussièrement et la durée d'exposition. Le port d'EPI ne dispense jamais du captage à la source.
Surveillance médicale
Les travailleurs exposés bénéficient d'un suivi par le médecin du travail, avec surveillance de la fonction respiratoire et imagerie thoracique selon l'évaluation du risque. À la cessation d'exposition, une attestation d'exposition est remise, ouvrant le cas échéant droit à un suivi post-professionnel.
Droit d'alerte et de retrait
Face à un danger grave et imminent (absence de captage, empoussièrement non maîtrisé), le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail), sans sanction possible.
Sources : INRS — Fumées de soudage ; INRS — Tableau 44 RG ; articles R. 4222-1 et s. et R. 4412-1 et s. du Code du travail.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les services de santé au travail. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Sidérose découverte chez un soudeur à l'arc
M. A., 57 ans, soudeur à l'arc sur aciers doux pendant plus de 20 ans en chaudronnerie. Une radiographie thoracique réalisée dans le cadre du suivi médical révèle des opacités punctiformes diffuses, sans trouble fonctionnel respiratoire associé. Le pneumologue établit un CMI au titre du tableau 44 (sidérose). Le délai de prise en charge (35 ans) et la durée d'exposition (10 ans) sont largement respectés : la CPAM reconnaît la MP. L'IPP, en l'absence de retentissement fonctionnel, est fixée à un taux faible donnant lieu à une indemnité en capital.
Cas 2 — Meuleur-polisseur, exposition aux abrasifs à base d'oxydes de fer
M. B., 60 ans, polisseur de pièces métalliques avec des abrasifs à base d'oxydes de fer pendant 25 ans. Un scanner thoracique met en évidence des dépôts compatibles avec une sidérose. Le travail figure explicitement dans la liste indicative du tableau 44 : la présomption d'origine joue. La reconnaissance est acquise ; un suivi pneumologique régulier est mis en place pour surveiller l'évolution.
Cas 3 — Distinction sidérose / silicose en fonderie
M. C., 62 ans, ancien opérateur de fonderie exposé à la fois aux poussières de fer et à la silice (sables de moulage). L'imagerie montre des opacités ; les explorations fonctionnelles révèlent un trouble ventilatoire évolutif évoquant une composante fibrogène. Le médecin conseil oriente le dossier vers la silicose (tableau 25) compte tenu de l'exposition à la silice cristalline, la sidérose pure étant non fibrogène. Ce cas illustre l'importance de qualifier précisément la nature de l'empoussièrement.
Cas 4 — Exposition inférieure à 10 ans, passage en CRRMP
Mme D., 54 ans, a travaillé 7 ans sur un poste de meulage de pièces métalliques. Une sidérose est diagnostiquée, mais la durée d'exposition documentée (7 ans) est inférieure aux 10 ans exigés par le tableau 44. La condition de durée n'étant pas remplie, la CPAM transmet le dossier au CRRMP, qui examine le lien direct avec le travail habituel au vu des fiches de poste et conclut, le cas échéant, à la reconnaissance.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 27/05/2026.