Affections consécutives au travail au fond dans les mines de fer
Le tableau 44 bis du régime général reconnaît le cancer broncho-pulmonaire primitif (délai 40 ans) et l'emphysème (délai 15 ans) consécutifs au travail au fond dans les mines de fer, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans. À distinguer du tableau 44 (sidérose bénigne).
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délais de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret n° 92-1348 du 23 décembre 1992 (JO du 24 décembre 1992), dernière modification par le décret n° 2005-262 du 22 mars 2005 (JO du 24 mars 2005). Sources : Légifrance — LEGIARTI000006746351 · INRS — Tableau 44 bis RG.
Intitulé officiel : « Affections consécutives au travail au fond dans les mines de fer ».
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)Travaux effectués au fond dans les mines de fer. Emphysème objectivé par des signes tomodensitométriques et des altérations fonctionnelles de type obstructif ou, lorsqu'elles existent, par des constatations anatomopathologiques. 15 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)Type de liste : limitative. Seuls les travaux effectués au fond dans les mines de fer ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. Si la durée d'exposition est inférieure à 10 ans, ou si l'une des conditions du tableau n'est pas strictement remplie, le dossier peut être présenté au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 du Code de la sécurité sociale).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 44 bis du régime général reconnaît comme maladies professionnelles le cancer broncho-pulmonaire primitif et l'emphysème consécutifs au travail au fond dans les mines de fer. Il vise spécifiquement les mineurs de fer, exposés sous terre à un cumul de facteurs cancérogènes — poussières, silice cristalline et descendants du radon — propre à l'exploitation minière souterraine.
Pourquoi un tableau distinct du 44 ?
Il ne faut pas confondre le tableau 44 bis avec le tableau 44. Le tableau 44 couvre la sidérose, une affection respiratoire bénigne liée à la simple surcharge pulmonaire en oxyde de fer (poussières ou fumées), sans potentiel cancérogène propre. Le tableau 44 bis, lui, reconnaît des affections graves — un cancer du poumon et un emphysème — survenant chez les travailleurs ayant exercé au fond dans les mines de fer.
Le risque du « fond » de la mine de fer
L'excès de cancers broncho-pulmonaires chez les mineurs de fer souterrains est documenté de longue date. Il n'est pas attribué à l'oxyde de fer lui-même mais au cocktail d'expositions propre au travail au fond :
- le radon et ses descendants radioactifs, gaz issu de la roche, qui s'accumulent dans les galeries mal ventilées ;
- la silice cristalline présente dans les poussières de roche (voir tableau 25) ;
- les gaz et fumées de tir (explosifs) et les gaz d'échappement des engins diesel au fond ;
- les poussières minérales en concentration élevée.
C'est ce contexte spécifique — et non l'oxyde de fer isolé — qui justifie que la liste des travaux soit strictement limitée aux travaux effectués au fond dans les mines de fer.
De quoi parle-t-on ?
Le cancer broncho-pulmonaire primitif désigne toute tumeur maligne née dans le poumon ou l'arbre bronchique (adénocarcinome, carcinome épidermoïde, à grandes ou à petites cellules), par opposition à une métastase d'un autre organe. Délai de prise en charge : 40 ans, sous réserve de 10 ans d'exposition.
L'emphysème reconnu depuis le décret de 2005 est une destruction progressive des alvéoles pulmonaires entraînant une insuffisance respiratoire. Il doit être objectivé par des signes tomodensitométriques (scanner) et des altérations fonctionnelles de type obstructif, ou par des constatations anatomopathologiques. Délai : 15 ans, sous réserve de 10 ans d'exposition.
Qui est concerné ?
Les anciens mineurs de fer ayant travaillé au fond : piqueurs, boiseurs, foreurs, boutefeux, rouleurs, conducteurs d'engins au fond, agents d'entretien des galeries. Les bassins ferrifères de Lorraine (Meurthe-et-Moselle, Moselle) et de Normandie ont employé des dizaines de milliers de mineurs jusqu'à la fermeture des dernières mines de fer françaises dans les années 1990. Compte tenu du délai de prise en charge de 40 ans, des dossiers continuent d'être déposés aujourd'hui.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection au titre du tableau 44 bis suit la procédure générale de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. La principale difficulté tient à l'ancienneté des expositions (mines de fer fermées) et à la reconstitution de la carrière au fond.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le pneumologue, l'oncologue ou le médecin traitant établit un certificat médical initial mentionnant explicitement la pathologie et le tableau : « Cancer broncho-pulmonaire primitif — tableau 44 bis (RG) » ou « Emphysème — tableau 44 bis (RG) ». Pour le cancer, le CMI s'appuie sur le compte rendu anatomopathologique ; pour l'emphysème, sur le scanner thoracique et les épreuves fonctionnelles respiratoires (syndrome obstructif).
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime — ou ses ayants droit en cas de décès — adresse le formulaire Cerfa de déclaration de maladie professionnelle à la CPAM, accompagné des deux volets du CMI, des justificatifs d'emploi au fond dans les mines de fer et de l'attestation de salaire. Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Preuve du travail au fond
L'élément central du dossier est la preuve d'au moins 10 ans de travail au fond dans les mines de fer. La CPAM accepte : les certificats de travail, les bulletins de salaire, les attestations de la caisse de retraite des mines, les relevés de carrière, les témoignages d'anciens collègues. Pour les bassins lorrain et normand, les archives des anciennes exploitations et les registres miniers peuvent être mobilisés.
Étape 4 — Instruction et CRRMP éventuel
Délai d'instruction : 120 jours, prorogeable à 240 (article R. 461-9 CSS). Si la durée d'exposition documentée est inférieure à 10 ans, ou si la condition du « travail au fond » n'est pas strictement établie, le dossier est transmis au CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), qui apprécie le lien direct avec le travail habituel.
Étape 5 — Ayants droit en cas de décès
Si la victime décède, ses ayants droit (conjoint, partenaire de PACS, enfants à charge) peuvent engager ou poursuivre la procédure pour obtenir la reconnaissance MP rétroactive et la rente de survivants. Le délai de prescription est de 2 ans à compter du décès lié à la maladie.
Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Reconnaissance d'une maladie professionnelle.
Indemnisation
L'indemnisation d'une affection reconnue au titre du tableau 44 bis combine plusieurs dispositifs cumulables, versés par la branche AT/MP de l'Assurance maladie.
Indemnités journalières (IJSS) pendant l'arrêt
Versées dès le 1ᵉʳ jour, sans délai de carence : 60 % du salaire journalier de référence du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS). La convention collective peut prévoir un complément employeur.
Rente d'incapacité permanente (IPP)
Le cancer broncho-pulmonaire comme l'emphysème évolué entraînent le plus souvent un taux d'IPP élevé, compte tenu de l'atteinte fonctionnelle respiratoire. Le barème indicatif (annexe I de l'article R. 434-32 CSS) prend en compte :
- cancer en cours de traitement ou en rémission récente : taux élevé ;
- insuffisance respiratoire chronique obstructive : taux gradué selon le retentissement (dyspnée, gaz du sang, épreuves fonctionnelles) ;
- séquelles post-chirurgicales le cas échéant.
La rente est versée trimestriellement (ou en capital si le taux est inférieur à 10 %), calculée sur le salaire des 12 derniers mois × taux corrigé. Une prestation complémentaire pour recours à tierce personne peut être accordée si l'IPP est ≥ 80 % et que l'état nécessite l'assistance d'un tiers.
En cas de décès
Rente de survivants au profit du conjoint (40 % du salaire annuel du défunt, portée à 60 % à partir de 55 ans ou en cas d'inaptitude), des enfants à charge (25 % chacun pour les deux premiers), dans la limite de 85 % (articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS).
Faute inexcusable de l'employeur
La reconnaissance d'une faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) permet la majoration de la rente et l'indemnisation de l'ensemble des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice d'anxiété. Pour les anciennes exploitations minières, l'action peut viser le repreneur ou le liquidateur de l'entreprise. À noter que, contrairement aux affections du tableau 30/30 bis (amiante), il n'existe pas de fonds d'indemnisation dédié de type FIVA pour le travail au fond dans les mines de fer : l'indemnisation passe donc par la rente MP et, le cas échéant, l'action en faute inexcusable.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Indemnisation MP.
Jurisprudence
Le contentieux propre au tableau 44 bis est moins abondant que celui de l'amiante, mais il s'inscrit dans les grands principes dégagés par la Cour de cassation en matière de maladies professionnelles, de présomption d'origine et de faute inexcusable de l'employeur.
1. Obligation de sécurité de l'employeur
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-21.255 (et arrêts joints) — Si ces arrêts fondateurs concernaient l'amiante, ils ont posé un principe de portée générale : l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ce principe s'applique aux affections du tableau 44 bis comme à toute maladie professionnelle.
2. Force de la présomption d'origine
Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-25.625 — Dès lors que les conditions d'un tableau de maladies professionnelles (désignation de la maladie, délai de prise en charge, travaux listés et durée d'exposition exigée) sont réunies, la présomption d'origine professionnelle joue de plein droit. Il appartient à celui qui la conteste — l'employeur ou la caisse — de rapporter la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail, preuve particulièrement difficile à établir s'agissant d'un cancer broncho-pulmonaire.
3. Préjudice d'anxiété
Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 — La Cour de cassation a jugé que tout salarié justifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité, pour obtenir réparation de son préjudice d'anxiété. Cette ouverture, d'abord conçue pour l'amiante, n'est plus limitée à un agent particulier : elle est susceptible de bénéficier aux anciens mineurs de fer exposés au fond à des cancérogènes.
Pour suivre la jurisprudence en temps réel : Judilibre — Cour de cassation, mots-clés « maladie professionnelle », « mines de fer », « faute inexcusable ».
Prévention
Les mines de fer françaises ayant toutes fermé, le tableau 44 bis relève désormais d'une logique de suivi médical post-professionnel des anciens mineurs plus que de prévention active. Les principes de prévention décrits ci-dessous restent toutefois pertinents pour toute activité souterraine exposant à un cumul de poussières, de silice et de radon.
Maîtriser le radon au fond
Le radon, gaz radioactif issu de la roche, est classé cancérogène avéré pour le poumon (groupe 1 du CIRC). Dans les travaux souterrains, sa maîtrise repose sur une ventilation forcée efficace des galeries et la surveillance de l'activité volumique. Le Code du travail encadre l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle (articles R. 4451-1 et suivants), avec une valeur limite d'exposition et une obligation d'évaluation.
Limiter les poussières et la silice
La silice cristalline est cancérogène (voir tableau 25). La prévention passe par : le travail à l'humide (forage avec arrosage), la captation des poussières à la source, la ventilation, et le port d'appareils de protection respiratoire adaptés (masques FFP3, ventilation assistée). Les poussières dangereuses relèvent des dispositions générales sur les agents chimiques (articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail, notamment l'évaluation des risques de l'article R. 4412-59).
Gaz de tir et engins diesel
Les gaz issus des tirs d'explosifs et les émissions des moteurs diesel (eux-mêmes cancérogènes) imposent un délai de réaération après tir et une ventilation continue des fronts de taille.
Surveillance médicale et suivi post-professionnel
Les anciens mineurs de fer exposés au fond relèvent d'un suivi médical post-professionnel pris en charge par la CPAM (article D. 461-25 CSS), justifié par le cumul de cancérogènes pulmonaires. Ce suivi comprend un examen clinique périodique et une imagerie thoracique (scanner) permettant la détection précoce d'un cancer broncho-pulmonaire ou d'un emphysème, et conditionne la reconnaissance MP ultérieure. La cessation du tabac est recommandée, le tabagisme aggravant le risque déjà élevé lié à l'exposition au fond.
Sources : articles R. 4451-1 et s. (rayonnements ionisants), R. 4412-1 et s. (agents chimiques), D. 461-25 (suivi post-professionnel) du Code du travail et du Code de la sécurité sociale ; INRS — Radon.
Cas pratiques
Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.
Cas 1 — Cancer broncho-pulmonaire chez un ancien mineur de fer (reconnaissance par tableau)
M. A., 74 ans, a travaillé au fond dans une mine de fer du bassin lorrain de 1968 à 1992 comme foreur puis boutefeux, soit 24 ans. Adénocarcinome pulmonaire diagnostiqué en 2024. Le CMI mentionne le tableau 44 bis. Conditions remplies : désignation (cancer broncho-pulmonaire primitif confirmé histologiquement), délai (fin d'exposition en 1992, diagnostic en 2024, soit 32 ans — dans le délai de 40 ans), durée d'exposition (24 ans au fond, supérieure aux 10 ans exigés). La CPAM reconnaît la maladie professionnelle. Une rente d'IPP est attribuée.
Cas 2 — Emphysème chez un ancien rouleur (reconnaissance par tableau)
M. B., 70 ans, rouleur et conducteur d'engin au fond dans une mine de fer de 1975 à 1990 (15 ans). Bilan respiratoire en 2024 : emphysème objectivé par scanner thoracique et syndrome obstructif aux épreuves fonctionnelles respiratoires. Le CMI vise le tableau 44 bis. Conditions remplies : désignation (emphysème objectivé par signes tomodensitométriques et altérations fonctionnelles de type obstructif), délai (fin d'exposition 1990, diagnostic 2024, soit 34 ans — supérieur, mais le tableau exige un délai de prise en charge de 15 ans à compter de la fin de l'exposition : la maladie doit être constatée dans ce délai). Le dossier est examiné : l'exposition de 15 ans au fond est documentée. Selon la date de première constatation médicale, la présomption peut jouer ou le dossier être orienté vers le CRRMP.
Cas 3 — Durée d'exposition insuffisante (CRRMP)
M. C., 68 ans, a travaillé au fond dans une mine de fer pendant 7 ans seulement avant une reconversion. Cancer broncho-pulmonaire en 2024. La condition des 10 ans d'exposition n'étant pas remplie, le dossier est transmis au CRRMP, qui apprécie si l'affection est directement causée par le travail au fond, en tenant compte de l'intensité de l'exposition au radon et à la silice. La reconnaissance dépend de l'avis motivé du comité.
Cas 4 — Décès et action des ayants droit
Mme D., veuve d'un ancien mineur de fer décédé d'un cancer broncho-pulmonaire à 72 ans, dépose la déclaration MP dans les 2 ans suivant le décès. Elle joint les certificats de travail attestant 20 ans au fond, le relevé de la caisse des mines et les comptes rendus médicaux. La maladie est reconnue à titre rétroactif : une rente de survivants de 40 % du salaire annuel de référence est attribuée à la conjointe. Une action en faute inexcusable contre le liquidateur de l'ancienne exploitation est envisagée pour l'indemnisation des préjudices personnels.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 27/05/2026.