Tableau 49 bis · Régime Général · En vigueur

Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine

Le tableau 49 bis du régime général reconnaît les affections respiratoires allergiques (rhinite, asthme objectivé par EFR) provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine. Délai de prise en charge de 7 jours, liste indicative des travaux, sans durée minimale d'exposition.

Numéro
49 bis
Régime
Régime Général
Agent causal
Amines aliphatiques, éthanolamines, isophorone diamine
Type de liste
Indicative

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret n° 2003-110 du 11 février 2003 (JORF du 14 février 2003). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746359.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test. 7 jours Préparation, emploi et manipulation des amines aliphatiques, des éthanolamines ou de produits en contenant à l'état libre ou de l'isophoronediamine.
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test. 7 jours
Type de liste : indicative. La liste des travaux étant indicative, vous pouvez bénéficier de la présomption d'origine professionnelle même si votre poste exact n'y figure pas, dès lors que vous établissez avoir été exposé au risque (préparation, emploi ou manipulation des amines aliphatiques, éthanolamines ou isophoronediamine). À défaut de remplir toutes les conditions du tableau, le dossier peut être présenté au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 49 bis du régime général reconnaît comme maladies professionnelles les affections respiratoires de mécanisme allergique — rhinite et asthme — provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine. Créé par le décret du 11 février 2003, il complète le tableau 49, qui vise les atteintes cutanées des mêmes substances.

De quoi parle-t-on ?

Ces trois familles de composés azotés sont des sensibilisants respiratoires. À l'inhalation répétée de leurs vapeurs ou aérosols, l'organisme peut développer une réaction allergique qui se manifeste par :

  • une rhinite : éternuements, écoulement nasal clair, obstruction et démangeaisons nasales, souvent inaugurale ;
  • un asthme : gêne respiratoire, sifflements (sibilants), oppression thoracique et toux, typiquement rythmés par l'exposition (amélioration le week-end et en congés).

Le tableau exige que ces affections soient objectivées : l'asthme par des explorations fonctionnelles respiratoires (EFR), et les deux affections par leur caractère récidivant à la ré-exposition ou par un test (test de provocation spécifique, débit expiratoire de pointe en série, tests immuno-allergologiques).

Où trouve-t-on ces substances ?

  • Les amines aliphatiques et l'isophoronediamine servent surtout de durcisseurs des résines époxy (colles, revêtements de sol, peintures, composites, stratification).
  • Les éthanolamines (mono-, di-, triéthanolamine) entrent dans les fluides de coupe et d'usinage solubles comme agents anti-corrosion et émulsifiants, ainsi que dans les détergents, dégraissants, émulsifiants, vernis et produits pharmaceutiques.

Qui est concerné ?

Les travailleurs exposés à ces composés : opérateurs d'usinage des métaux (tournage, fraisage, rectification au contact d'huiles solubles), applicateurs de résines et peintures époxy, stratifieurs et mouleurs composites, peintres industriels, opérateurs de la chimie fine et de la formulation, fabricants de détergents et de mousses polyuréthane, agents de traitement de surface des métaux.

Comme pour toute affection allergique professionnelle, la prévention repose d'abord sur l'éviction : une fois la sensibilisation installée, même de très faibles concentrations peuvent déclencher une crise. D'autres tableaux du régime général visent l'asthme professionnel provoqué par différents agents sensibilisants selon le même mécanisme allergique.

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une rhinite ou d'un asthme au titre du tableau 49 bis suit la procédure générale de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. La spécificité tient ici à l'objectivation médicale de l'affection allergique et à la démonstration du lien à l'exposition.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le pneumologue, l'allergologue, le médecin du travail ou le médecin traitant établit un certificat médical initial mentionnant explicitement : « Asthme (ou rhinite) professionnel — tableau 49 bis (RG) — amines aliphatiques / éthanolamines / isophoronediamine ». Pour l'asthme, le CMI doit être étayé par des explorations fonctionnelles respiratoires (spirométrie, test de réversibilité, voire test de provocation bronchique). Le caractère récidivant à la ré-exposition ou un test positif doit être documenté.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse le formulaire de déclaration (Cerfa S6100) à sa CPAM, accompagné des deux volets du CMI, de l'attestation de salaire pour le calcul des IJSS, et de tout élément établissant l'exposition : fiches de données de sécurité (FDS) des produits, fiche d'exposition, fiche de poste, bulletins de salaire. Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Délai et durée d'exposition

Le délai de prise en charge est de 7 jours : la maladie doit être médicalement constatée dans les 7 jours suivant la fin de l'exposition au risque. Le tableau 49 bis n'exige aucune durée minimale d'exposition : une sensibilisation peut survenir après une exposition relativement courte.

Étape 4 — Liste indicative des travaux

La liste des travaux étant indicative, la présomption d'origine professionnelle joue même si l'intitulé exact de votre poste n'y figure pas, dès lors que vous établissez avoir préparé, employé ou manipulé ces substances (ou des produits en contenant à l'état libre). C'est un assouplissement majeur par rapport aux listes limitatives.

Étape 5 — Instruction et CRRMP éventuel

Délai d'instruction : 120 jours, prorogeable à 240 (article R. 461-9 CSS). Si une condition du tableau n'est pas remplie (par exemple constatation médicale au-delà du délai de 7 jours), le dossier est transmis au CRRMP, qui apprécie le lien direct entre l'affection et le travail habituel (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; Améli — Reconnaissance MP.

Indemnisation

L'indemnisation d'une rhinite ou d'un asthme reconnu au titre du tableau 49 bis combine les prestations en nature et en espèces du régime AT/MP. Les montants sont indicatifs et dépendent du taux d'IPP, du salaire de référence et du barème CPAM.

Prise en charge des soins

Les soins en lien avec l'affection sont pris en charge à 100 % du tarif de la Sécurité sociale, sans avance de frais : consultations, EFR, traitements de fond (corticoïdes inhalés, bronchodilatateurs), bilans allergologiques.

Indemnités journalières (IJSS) pendant l'arrêt

Versées dès le 1ᵉʳ jour, sans délai de carence : 60 % du salaire journalier de référence du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS). La convention collective peut prévoir un complément employeur.

Reclassement et inaptitude

L'asthme professionnel impose souvent une éviction définitive de l'exposition. Le médecin du travail peut prononcer une inaptitude au poste : l'employeur doit alors rechercher un reclassement (articles L. 4624-3 et s. du Code du travail). À défaut, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement (doublée) et à l'indemnité compensatrice de préavis.

Rente ou capital d'incapacité permanente (IPP)

Si des séquelles respiratoires persistent après consolidation, un taux d'IPP est attribué selon le barème indicatif (annexe I de l'article R. 434-32 CSS), tenant compte du retentissement fonctionnel (gêne respiratoire, recours aux traitements, retentissement sur l'activité). Un taux inférieur à 10 % donne lieu à un capital ; un taux ≥ 10 % à une rente trimestrielle.

Faute inexcusable de l'employeur

Si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (absence de captage des vapeurs, défaut d'information sur les FDS, EPI inadaptés) et n'a pas pris les mesures nécessaires, la faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) peut être reconnue. Elle ouvre droit à la majoration de la rente et à l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-2, L. 452-1 à L. 452-3 CSS ; articles L. 1226-10 et s., L. 4624-3 du Code du travail.

Jurisprudence

Le tableau 49 bis étant récent (2003) et de volume contentieux modeste, peu d'arrêts le visent nommément. Les principes applicables sont ceux, bien établis, de la présomption d'origine, des listes indicatives, de l'obligation de sécurité et de la faute inexcusable.

1. Présomption d'origine et liste indicative des travaux

Lorsque la liste des travaux d'un tableau est indicative (comme pour le 49 bis), la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité dès qu'elle établit avoir été exposée au risque visé, même si l'intitulé précis de son poste n'y figure pas. La Cour de cassation rappelle de longue date que la présomption ne peut être combattue par l'employeur ou la caisse qu'en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (notamment Cass. soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482, sur la portée de la présomption de l'article L. 461-1 CSS).

2. Obligation de sécurité de l'employeur face aux agents chimiques

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés exposés à des agents chimiques dangereux. Depuis Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail peut s'exonérer ; à défaut, le manquement est caractérisé. Pour les sensibilisants respiratoires, cela impose captage à la source, substitution lorsque possible, information via les FDS et fourniture d'EPI adaptés.

3. Faute inexcusable — conscience du danger

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.201 (et arrêts joints) — La faute inexcusable est caractérisée dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. S'agissant d'agents chimiques sensibilisants étiquetés comme tels, la conscience du danger se déduit notamment des fiches de données de sécurité et de l'étiquetage réglementaire.

Pour suivre la jurisprudence en temps réel : Judilibre, mots-clés « asthme professionnel », « tableau 49 bis » ou « faute inexcusable agent chimique ».

Prévention

Les amines aliphatiques, éthanolamines et l'isophoronediamine sont des agents chimiques dangereux à effet sensibilisant respiratoire. Leur prévention relève des dispositions générales du Code du travail sur les agents chimiques (articles R. 4412-1 et suivants) et du principe d'éviction de la sensibilisation.

Évaluation et substitution

L'employeur évalue le risque chimique et le consigne dans le DUERP (articles R. 4412-5 et R. 4412-6). La substitution d'un produit sensibilisant par un produit moins dangereux doit être recherchée en priorité (article R. 4412-15), par exemple le choix de durcisseurs époxy ou de fluides de coupe moins irritants.

Protection collective avant individuelle

  • Captage à la source des vapeurs et aérosols : ventilation localisée sur les machines d'usinage utilisant des huiles solubles, cabines aspirantes pour l'application de résines et peintures époxy.
  • Travail en vase clos ou systèmes automatisés pour la formulation et le mélange.
  • Entretien des fluides de coupe (contrôle de la concentration, gestion microbiologique, vidange régulière) pour limiter la dispersion d'aérosols.

Équipements de protection individuelle

Lorsque le risque résiduel persiste : appareil de protection respiratoire adapté (masque à cartouche pour vapeurs organiques / amines, ou ventilation assistée selon l'empoussièrement), gants et vêtements de protection contre le contact cutané (qui peut aussi entretenir la sensibilisation — voir tableau 49).

Information et formation

Mise à disposition des fiches de données de sécurité, étiquetage CLP, notice de poste (article R. 4412-39) et formation des salariés aux risques et aux bonnes pratiques de manipulation.

Surveillance médicale et éviction

Les salariés exposés à des agents sensibilisants relèvent d'un suivi médical adapté par le service de prévention et de santé au travail (articles R. 4624-22 et s.). Au moindre signe de rhinite ou d'asthme rythmé par le travail, le médecin du travail organise le bilan et, si la sensibilisation est confirmée, l'éviction de l'exposition est la mesure clé : la poursuite de l'exposition aggrave l'asthme et le pérennise.

Sources : articles R. 4412-1 à R. 4412-58, R. 4624-22 et s. du Code du travail ; INRS — Asthmes et allergies respiratoires d'origine professionnelle.

Cas pratiques

Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.

Cas 1 — Asthme chez un opérateur d'usinage (reconnaissance par tableau)

M. A., 45 ans, opérateur sur centre d'usinage utilisant des huiles de coupe solubles contenant des éthanolamines. Depuis plusieurs mois : toux, sifflements et oppression thoracique s'améliorant le week-end et en congés. Les explorations fonctionnelles respiratoires objectivent un asthme ; la surveillance du débit de pointe montre une chute caractéristique aux postes de travail. Le CMI vise le tableau 49 bis. Conditions remplies : désignation (asthme objectivé par EFR, récidivant à la ré-exposition), délai de prise en charge (constatation dans les 7 jours suivant l'exposition), exposition établie (manipulation quotidienne de fluides contenant des éthanolamines). La CPAM reconnaît la maladie professionnelle. Le médecin du travail prononce une éviction et un reclassement sur un poste sans exposition.

Cas 2 — Rhinite chez une applicatrice de résines époxy

Mme B., 38 ans, applique des revêtements de sol époxy avec durcisseurs aminés. Apparition d'une rhinite (éternuements, écoulement, obstruction) systématiquement déclenchée lors des chantiers. Les tests immuno-allergologiques confirment une sensibilisation. Le CMI vise le tableau 49 bis. La liste des travaux étant indicative, la présomption d'origine joue dès lors que l'exposition aux durcisseurs aminés est établie par les fiches de données de sécurité des produits employés. Reconnaissance acquise ; soins pris en charge à 100 %.

Cas 3 — Asthme et faute inexcusable (peintre industriel)

M. C., 52 ans, peintre industriel exposé à des peintures et apprêts époxy. Asthme professionnel reconnu au titre du tableau 49 bis. M. C. engage une action en faute inexcusable : l'expertise relève que la cabine de pulvérisation n'était pas équipée d'un captage suffisant et que les FDS, signalant le caractère sensibilisant des durcisseurs, étaient disponibles depuis des années sans mesure de prévention adaptée ni protection respiratoire fournie. La faute inexcusable est reconnue : majoration de la rente et indemnisation des préjudices personnels.

Cas 4 — Constatation hors délai (passage en CRRMP)

M. D., 60 ans, ancien opérateur de chimie fine ayant manipulé de l'isophoronediamine, consulte plusieurs mois après avoir cessé son activité pour un asthme persistant. Le délai de prise en charge de 7 jours n'étant pas respecté (constatation très postérieure à la fin de l'exposition), la condition du tableau n'est pas remplie. Le dossier est transmis au CRRMP, qui apprécie le lien direct entre l'asthme et le travail habituel au vu de l'historique d'exposition documenté. Reconnaissance possible par cette voie complémentaire (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Questions fréquentes

Le tableau 49 couvre les affections cutanées (eczéma, dermatites de contact) provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines. Le tableau 49 bis, créé en 2003, couvre les affections respiratoires allergiques (rhinite et asthme) provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronediamine.

Le délai de prise en charge est de 7 jours pour la rhinite comme pour l'asthme : la maladie doit être médicalement constatée dans les 7 jours suivant la fin de l'exposition au risque. Le tableau n'exige aucune durée minimale d'exposition.

Non, elle est indicative. La présomption d'origine professionnelle joue donc même si l'intitulé exact de votre poste n'y figure pas, dès lors que vous établissez avoir préparé, employé ou manipulé des amines aliphatiques, des éthanolamines ou de l'isophoronediamine (ou des produits en contenant à l'état libre).

Les opérateurs d'usinage des métaux exposés aux fluides de coupe solubles contenant des éthanolamines, les applicateurs de résines et peintures époxy (durcisseurs aminés et isophoronediamine), les peintres industriels, les stratifieurs composites et les opérateurs de la chimie fine.

Le tableau exige un asthme objectivé par des explorations fonctionnelles respiratoires, récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test (test de provocation spécifique, suivi du débit de pointe, tests immuno-allergologiques). La rhinite doit être récidivante à la ré-exposition ou confirmée par test.

Si une condition du tableau n'est pas remplie (par exemple constatation au-delà du délai de prise en charge), le dossier peut être transmis au CRRMP, qui apprécie le lien direct entre l'affection et le travail habituel (article L. 461-1 al. 4 du Code de la sécurité sociale).
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 27/05/2026.