Intoxication professionnelle par l'oxyde de carbone
Le tableau 64 RG indemnise l'intoxication professionnelle par le monoxyde de carbone (CO), gaz asphyxiant issu des combustions incomplètes. Syndrome céphalées-asthénie-vertiges-nausées confirmé par un taux sanguin de CO supérieur à 1,5 ml/100 ml. Délai de prise en charge : 30 jours. Liste indicative des travaux.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret du 3 mai 1974, dernière modification par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (en vigueur depuis le 21 décembre 1985). Source : Légifrance — LEGIARTI000006746376.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Syndrome associant céphalées, asthénie, vertiges, nausées, confirmé par la présence dans le sang d'un taux d'oxyde de carbone supérieur à 1,5 millilitre pour 100 millilitres de sang. 30 jours Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant d'origines diverses, notamment de foyers industriels, de gazogènes, d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé.
Sont exclus les travaux effectués dans des locaux comportant des installations de ventilation telles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est, de façon habituelle, inférieure à 50 cm³ par mètre cube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article D. 241-21-2° du code du travail.Type de liste : indicative. La liste des travaux est indicative et non limitative : la présomption d'origine professionnelle peut jouer même si le travail effectué n'y figure pas expressément, dès lors que l'exposition à l'oxyde de carbone est établie et que les autres conditions du tableau (désignation, délai, taux sanguin) sont remplies.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 64 du régime général indemnise l'intoxication professionnelle par l'oxyde de carbone (CO), un gaz inodore, incolore et asphyxiant produit par toute combustion incomplète. Contrairement aux maladies de l'amiante ou des poussières, il s'agit ici d'une intoxication aiguë : les symptômes apparaissent rapidement, d'où un délai de prise en charge très court (30 jours).
De quoi parle-t-on ?
L'oxyde de carbone — ou monoxyde de carbone (CO) — se forme dès qu'un combustible (bois, charbon, gaz, fioul, essence, gazole) brûle dans une atmosphère pauvre en oxygène. Inhalé, il se fixe sur l'hémoglobine des globules rouges 200 à 250 fois plus fortement que l'oxygène, formant de la carboxyhémoglobine (HbCO). Le sang ne transporte alors plus assez d'oxygène vers les organes : c'est une asphyxie chimique qui touche en priorité le cerveau et le cœur.
Comment se manifeste l'intoxication ?
La forme reconnue par le tableau associe céphalées, asthénie (fatigue intense), vertiges et nausées, confirmés par un dosage sanguin. À des concentrations plus élevées apparaissent :
- Troubles de la conscience : confusion, perte de connaissance, coma.
- Atteintes cardiaques : douleurs thoraciques, troubles du rythme.
- Décès par anoxie en cas d'exposition massive en milieu confiné.
- Séquelles neurologiques tardives : le redoutable syndrome post-intervallaire, qui survient parfois plusieurs jours à plusieurs semaines après une intoxication apparemment guérie (troubles de la mémoire, du comportement, syndrome parkinsonien).
Comment pose-t-on le diagnostic ?
Le diagnostic repose sur le dosage du taux d'oxyde de carbone (ou de carboxyhémoglobine) dans le sang. Le tableau exige un taux supérieur à 1,5 millilitre pour 100 millilitres de sang. Ce prélèvement doit être réalisé rapidement après l'exposition, car le CO est progressivement éliminé par la respiration.
Que faire en cas de suspicion d'intoxication ?
Soustraire immédiatement la victime à l'atmosphère contaminée, l'aérer, alerter les secours (15, 18, 112). Le traitement repose sur l'oxygénothérapie : oxygène normobare au masque à haute concentration, voire oxygénothérapie hyperbare (caisson) dans les formes graves (perte de connaissance, atteinte cardiaque, femme enceinte), qui accélère l'élimination du CO et réduit le risque de séquelles neurologiques.
Qui est concerné ?
Tout poste exposé à une combustion incomplète en milieu mal ventilé : fonderies, hauts-fourneaux et sidérurgie, garages et ateliers de mécanique (gaz d'échappement), chaufferies et conduite de fours, opérations de soudage et oxycoupage, travail en espace confiné (cuves, silos, regards, tunnels), chantiers du BTP utilisant des engins thermiques en sous-sol ou en local fermé, sapeurs-pompiers exposés aux fumées d'incendie, exploitation de gazogènes et installations à gaz.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une intoxication inscrite au tableau 64 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les conditions du tableau sont remplies (syndrome décrit + dosage sanguin de CO > 1,5 ml/100 ml + délai de 30 jours + exposition au CO), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (urgentiste, médecin du travail, généraliste) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 64 et l'intoxication au monoxyde de carbone, idéalement appuyé par le résultat du dosage sanguin de carboxyhémoglobine réalisé lors de la prise en charge. Compte tenu de l'élimination rapide du CO, ce dosage précoce est déterminant.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime (ou ses ayants droit en cas de décès) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La CPAM ouvre une enquête contradictoire. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec possibilité d'extension à 240 jours si des investigations complémentaires sont nécessaires. L'employeur peut consulter le dossier et formuler des observations.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas strictement remplie (par exemple un taux sanguin non documenté faute de prélèvement précoce), le dossier peut être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). La liste des travaux du tableau 64 étant indicative, la nature du poste n'est pas un obstacle dès lors que l'exposition au CO est établie.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Indemnisation
Une intoxication professionnelle reconnue au titre du tableau 64 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
La convention collective peut prévoir un complément employeur. Les frais médicaux (hospitalisation, oxygénothérapie hyperbare) sont pris en charge à 100 % du tarif de responsabilité.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
L'intoxication aiguë au CO guérit le plus souvent sans séquelles. Mais en cas de séquelles neurologiques ou cardiaques (troubles cognitifs, syndrome post-intervallaire, atteinte myocardique), le médecin conseil de la CPAM évalue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
En cas de décès
L'intoxication mortelle au CO ouvre droit pour les ayants droit (conjoint, enfants) à une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total), conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (ventilation insuffisante, absence de détection CO, espace confiné non sécurisé) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux des intoxications au monoxyde de carbone se rattache au cadre général de l'obligation de sécurité de l'employeur et à la faute inexcusable. Trois principes jurisprudentiels structurent les litiges relatifs au tableau 64.
1. L'obligation de sécurité de l'employeur
La chambre sociale de la Cour de cassation juge de façon constante que l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail, d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés (Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et arrêts ultérieurs). Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable « lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (article L. 452-1 CSS). Pour le CO, le danger d'asphyxie en milieu confiné ou mal ventilé est documenté de longue date et la conscience du risque est aisément retenue.
2. La conscience du danger en atmosphère confinée
Les juridictions retiennent régulièrement la faute inexcusable lorsque l'employeur a fait travailler des salariés dans un espace confiné ou un local insuffisamment ventilé en présence d'engins thermiques ou d'appareils à combustion, sans détection du CO ni ventilation forcée, alors que la réglementation (articles R. 4222-1 et suivants du Code du travail sur l'aération et l'assainissement des locaux) impose des mesures précises. Le défaut d'évaluation du risque dans le document unique (DUERP) est un élément aggravant.
3. La présomption d'imputabilité et la liste indicative
Le tableau 64 reposant sur une liste indicative de travaux, la jurisprudence rappelle que la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que le salarié remplit les conditions médicales et de délai et qu'une exposition au CO est établie, sans qu'il soit nécessaire que son poste figure expressément dans la liste. À défaut de remplir toutes les conditions, la voie du CRRMP reste ouverte (article L. 461-1 al. 4 CSS).
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « monoxyde de carbone + faute inexcusable » et « obligation de sécurité + espace confiné ».
Prévention
Le monoxyde de carbone étant indétectable par l'odorat, la prévention repose sur la maîtrise des sources de combustion, la ventilation et la détection — encadrées par les dispositions du Code du travail sur l'aération et l'assainissement des lieux de travail (articles R. 4222-1 et suivants) et l'évaluation des risques chimiques (articles R. 4412-1 et suivants).
Supprimer ou réduire la source
Privilégier les équipements électriques aux engins thermiques en milieu fermé ; entretenir et régler les appareils à combustion (chaudières, fours, groupes électrogènes, chariots à moteur thermique) ; capter les gaz d'échappement à la source (gaines d'extraction sur pots d'échappement dans les garages et ateliers).
Ventiler et aérer
Assurer une ventilation efficace des locaux et des espaces confinés. Le tableau 64 exclut lui-même de la présomption les locaux dont la ventilation maintient une teneur en CO habituellement inférieure à 50 cm³ par mètre cube, sous réserve d'un contrôle annuel par un organisme agréé. La ventilation forcée est impérative avant et pendant toute intervention en espace confiné (cuves, silos, regards, fosses).
Détecter et mesurer
Installer des détecteurs de CO avec alarme dans les zones à risque (chaufferies, garages, locaux de groupes électrogènes) ; équiper les opérateurs en espace confiné de détecteurs portatifs multigaz mesurant en continu le CO et l'oxygène ; réaliser des mesures d'atmosphère préalables.
Protéger et organiser
Procédure de travail en espace confiné avec autorisation, surveillance par un tiers et moyens de secours ; appareils de protection respiratoire isolants (adduction d'air) lorsque la concentration ne peut être maîtrisée — un masque filtrant ne protège PAS contre le CO ; formation des salariés aux symptômes et à la conduite à tenir.
Surveillance médicale
Les travailleurs exposés bénéficient d'un suivi par le médecin du travail. La traçabilité de l'exposition doit figurer dans le document unique d'évaluation des risques (DUERP) (article L. 4121-1 du Code du travail).
Sources : INRS — Monoxyde de carbone ; articles R. 4222-1 et suivants et R. 4412-1 et suivants du Code du travail.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les conseils de prud'hommes. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Mécanicien en atelier mal ventilé
M. A., 38 ans, mécanicien automobile, fait tourner un moteur essence pour un diagnostic, porte de l'atelier fermée en hiver et système d'extraction des gaz d'échappement hors service. En fin de matinée, il présente céphalées intenses, vertiges et nausées. Conduit aux urgences, un dosage révèle un taux d'oxyde de carbone supérieur à 1,5 ml/100 ml de sang. Oxygénothérapie normobare, arrêt de travail. Le médecin établit un CMI au titre du tableau 64. La CPAM reconnaît la MP : syndrome typique, dosage positif, exposition aux gaz d'échappement caractérisée.
Cas 2 — Intervention en espace confiné
M. B., 45 ans, agent d'assainissement, descend dans un regard pour une réparation pendant qu'une motopompe thermique fonctionne à proximité de l'ouverture. Il perd connaissance et est secouru par un collègue. Pris en charge en caisson hyperbare en raison de la perte de conscience. Reconnaissance MP tableau 64. L'enquête révèle l'absence de détecteur portatif et de ventilation forcée : une action en faute inexcusable est engagée, l'employeur ayant méconnu son obligation de sécurité en espace confiné.
Cas 3 — Séquelles neurologiques tardives (syndrome post-intervallaire)
Mme C., 52 ans, employée d'une chaufferie collective, est victime d'une intoxication au CO sur fuite d'une installation défectueuse. Récupération apparente après oxygénothérapie. Trois semaines plus tard apparaissent des troubles de la mémoire et de la concentration évocateurs d'un syndrome post-intervallaire. Après consolidation, le médecin conseil retient une IPP au titre des séquelles cognitives, ouvrant droit à une rente.
Cas 4 — Conditions du tableau non strictement remplies, CRRMP saisi
M. D., 30 ans, soudeur sur chantier en sous-sol, présente céphalées et malaise. Pris en charge tardivement, le dosage sanguin de CO n'a pu être réalisé qu'après plusieurs heures et revient en deçà du seuil exigé, le CO ayant été partiellement éliminé. La désignation et le délai sont respectés mais le critère biologique n'est pas formellement atteint : la CPAM transmet au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel au vu des conditions d'exposition documentées et conclut à la reconnaissance.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 27/05/2026.