Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile, ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Le tableau 76 RG couvre les maladies infectieuses et parasitaires contractées par le personnel soignant en établissement de soins, hospitalisation à domicile (HAD) ou EHPAD. 14 sections de A à N : staphylococcies, pseudomonas, entérobactéries, pneumocoques, streptocoques, méningocoques, typhoïdes, dysenterie, choléra, fièvres hémorragiques, gonocoques, syphilis, varicelle/zona, gale.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret du 22 juin 1984, dernière modification par le décret n° 2015-1419 du 4 novembre 2015 (en vigueur depuis le 7 novembre 2015). Source : Légifrance — LEGIARTI000031428911.
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. Staphylococcies
Septicémie ; atteinte viscérale ; panaris, avec mise en évidence du germe.10 jours Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, de services sociaux et médico-sociaux, mettant le personnel au contact direct des malades porteurs de ces germes ; tous travaux effectués par le personnel des établissements de soins privés et publics, y compris ceux exerçant en milieu d'hospitalisation à domicile, ainsi que dans les établissements sociaux et médico-sociaux d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). B. Infections à pseudomonas aeruginosa
Septicémie ; localisations viscérales, cutanéo-muqueuses et oculaires de l'infection, avec mise en évidence du germe.15 jours C. Infections à entérobactéries
Septicémie confirmée par hémoculture.15 jours D. Infections à pneumocoques
Pneumonie ; broncho-pneumonie ; septicémie ; méningite purulente, avec mise en évidence du germe.10 jours E. Infections à streptocoques bêta-hémolytiques
Otite compliquée d'infections loco-régionales (mastoïdite, ethmoïdite) ; érysipèle ; broncho-pneumonie ; endocardite ; glomérulonéphrite aiguë, avec mise en évidence du germe.15 jours (otite, érysipèle, broncho-pneumonie)
60 jours (endocardite)
30 jours (glomérulonéphrite aiguë)F. Infections à méningocoques
Méningite ; conjonctivite, avec mise en évidence du germe.10 jours G. Fièvres typhoïde et paratyphoïdes A et B
Septicémie à point de départ digestif, avec mise en évidence du germe.21 jours H. Dysenterie bacillaire à shigelles
Syndrome dysentérique fébrile confirmé par coproculture ou par sérodiagnostic.15 jours I. Choléra
Choléra confirmé par coproculture ou par sérodiagnostic.7 jours J. Fièvres hémorragiques virales (Lassa, Ebola, Marburg, Congo-Crimée)
Fièvre hémorragique confirmée par mise en évidence du virus ou sérodiagnostic.21 jours K. Infections à gonocoques
Gonococcie cutanée et complications articulaires, avec mise en évidence du germe.10 jours L. Syphilis
Tréponématose primaire cutanée confirmée par mise en évidence du tréponème ou par sérodiagnostic.10 semaines M. Varicelle et zona (Herpes virus varicellae)
Varicelle et ses complications ; zona.21 jours N. Gale (Sarcoptes scabiei)
Parasitose cutanée avec prurit, confirmée par examen parasitologique.7 jours Type de liste : limitative. Seules les fonctions exercées en contact direct avec des malades ou réservoirs de germes dans un établissement de soins (public ou privé), en hospitalisation à domicile (HAD) ou en EHPAD, ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. Hors de ces situations, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).Tableaux infectieux ciblés distincts : certaines maladies infectieuses font l'objet d'un tableau dédié et ne relèvent pas du tableau 76 — notamment tableau 40 (tuberculose et autres mycobactérioses), tableau 45 (hépatites virales), tableau 19 (spirochétoses dont leptospirose et borréliose), tableau 56 (rage) et tableau 80 (kératoconjonctivite virale). Vérifiez la spécificité du germe avant de saisir au titre du tableau 76.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 76 du régime général couvre les maladies infectieuses ou parasitaires contractées par le personnel des établissements de soins, de l'hospitalisation à domicile (HAD) et des EHPAD au contact direct des malades ou de réservoirs de germes. Il regroupe 14 sections (A à N), couvrant aussi bien des infections bactériennes courantes (staphylocoques, streptocoques, entérobactéries) que des pathologies rares mais graves (fièvres hémorragiques type Ebola), ainsi que des parasitoses comme la gale.
De quoi parle-t-on ?
Les professionnels de santé sont exposés quotidiennement, dans le cadre des soins, aux agents pathogènes véhiculés par les patients. La transmission peut être directe (contact cutané, gouttelettes, sécrétions), par accident d'exposition au sang (AES), par voie aérienne ou par contact avec des surfaces contaminées. Le tableau 76 a été créé en 1984 puis profondément remanié par le décret n° 2015-1419 du 4 novembre 2015, qui a notamment élargi son périmètre à l'hospitalisation à domicile et aux EHPAD — secteurs jusque-là exclus du dispositif.
Les 14 familles d'affections couvertes
- A — Staphylococcies : septicémie, atteintes viscérales, panaris à Staphylococcus aureus, dont les formes résistantes (SARM).
- B — Pseudomonas aeruginosa : bactérie hospitalière par excellence, responsable de septicémies, pneumopathies, infections oculaires.
- C — Entérobactéries : Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter — risque accru avec les souches productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE).
- D — Pneumocoques : pneumonies, méningites — agent vaccinable.
- E — Streptocoques bêta-hémolytiques : érysipèle, broncho-pneumonie, endocardite, glomérulonéphrite post-streptococcique.
- F — Méningocoques : méningite purulente, urgence absolue avec prophylaxie immédiate des contacts.
- G — Fièvres typhoïdes : Salmonella typhi et paratyphi A/B, à point de départ digestif.
- H — Dysenterie bacillaire : infections à Shigella, transmission féco-orale.
- I — Choléra : Vibrio cholerae, exceptionnel en France métropolitaine, mais à risque en HAD/EHPAD lors de cas importés.
- J — Fièvres hémorragiques virales : Lassa, Ebola, Marburg, Congo-Crimée — pris en charge en établissement de santé de référence (ESR).
- K — Gonococcies : formes cutanées et complications articulaires.
- L — Syphilis : tréponématose primaire cutanée (chancre d'inoculation lors d'un AES par exemple).
- M — Varicelle et zona : Herpes virus varicellae, contagiosité élevée — risque majeur chez les soignants non immunisés.
- N — Gale : Sarcoptes scabiei, parasitose particulièrement fréquente en EHPAD et long séjour, sujette à des épidémies de service.
Pourquoi ce tableau est-il « transversal » ?
À la différence des tableaux infectieux ciblés (hépatites virales tableau 45, tuberculose tableau 40, rage tableau 56, spirochétoses tableau 19), le tableau 76 fonctionne comme un « tableau parapluie » qui agrège les agents infectieux ne disposant pas de leur propre tableau spécifique. Avant de saisir au titre du 76, il faut donc vérifier qu'il n'existe pas un tableau dédié pour le germe en cause.
Qui est concerné ?
Le périmètre est large depuis la réforme de 2015 : infirmiers (IDE, IADE, IBODE), aides-soignants, médecins, internes et étudiants en stage hospitalier, sages-femmes, manipulateurs en radiologie, kinésithérapeutes en milieu hospitalier, biologistes et techniciens de laboratoire, agents de service hospitalier (ASH), agents de stérilisation, brancardiers, ambulanciers, mais aussi les professionnels de l'HAD (IDE libérales travaillant en HAD, services de soins infirmiers à domicile) et le personnel soignant et de service des EHPAD et établissements médico-sociaux d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les personnels d'entretien et travailleurs sociaux exerçant en contact avec les malades sont également couverts.
Sources : INRS — Tableau 76 RG ; Légifrance — Annexe II CSS ; décret n° 2015-1419 du 4 novembre 2015.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection au titre du tableau 76 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que la maladie figure dans le tableau, qu'elle est constatée dans le délai de prise en charge, et que la victime exerce des fonctions soignantes ou assimilées en milieu hospitalier, HAD ou EHPAD, le caractère professionnel est acquis sans preuve du lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Un médecin (généraliste, infectiologue, médecin du travail, médecin hospitalier) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 76 et la section visée (ex. : « gale — tableau 76 N » ou « infection à pseudomonas — tableau 76 B »). Le diagnostic doit être confirmé biologiquement (mise en évidence du germe, sérologie, coproculture, examen parasitologique) — la simple présomption clinique ne suffit pas pour la majorité des sections.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI, des résultats biologiques, et de l'attestation de salaire de l'employeur (ou de chaque employeur en cas de pluri-activité — fréquent en HAD). Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Lien avec un AES
Lorsque la contamination résulte d'un accident d'exposition au sang (AES) ou à un liquide biologique identifié (piqûre, projection sur muqueuse), la victime doit également faire jouer la procédure accident du travail (déclaration dans les 24 h à l'employeur, formulaire Cerfa S6201). Les deux procédures (AT puis MP) sont complémentaires et permettent de sécuriser la reconnaissance, notamment quand le germe ne fait pas l'objet d'un tableau dédié.
Étape 4 — Instruction
La CPAM dispose de 120 jours (article R. 461-9 CSS) pour rendre sa décision, extensible à 240 jours si le dossier nécessite des investigations complémentaires (recherche du patient source, vérification du contact avec le réservoir de germes). L'employeur dispose d'un délai de consultation contradictoire de 10 jours.
Étape 5 — Le cas échéant : CRRMP
Si les conditions strictes du tableau ne sont pas remplies (par exemple : soignant exerçant en cabinet de ville, ambulancier privé hors structure hospitalière, infirmière scolaire), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sur le fondement de l'article L. 461-1 al. 4 CSS. Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime ». La preuve du lien avec un patient source documenté facilite la reconnaissance.
Étape 6 — Spécificité fonction publique hospitalière
Les agents titulaires de la fonction publique hospitalière relèvent du régime de la maladie contractée en service et non du régime AT/MP du privé. La procédure passe par la commission de réforme (ou le conseil médical) et l'imputabilité au service. Les principes du tableau 76 servent toutefois de référence pour caractériser la pathologie.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale · INRS — Risques biologiques.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 76 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, dès la date du certificat médical initial. Les conséquences indemnitaires varient fortement selon la gravité de l'infection (de la gale aiguë avec arrêt court à la fièvre hémorragique avec séquelles durables ou décès).
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon les modalités de l'article R. 433-1 CSS :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel. La convention collective applicable (FHP, FEHAP, CCN 51, CCN 66, branche aide à domicile) peut prévoir un complément employeur maintenant le salaire net.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour les infections du tableau 76 :
- Pour la majorité des infections résolutives sans séquelle (gale traitée, staphylococcie cutanée, pneumonie pneumococcique guérie) : IPP nulle ou symbolique, indemnisation limitée aux IJSS.
- Pour les formes graves laissant des séquelles (méningite à méningocoque avec séquelles auditives ou neurologiques, endocardite avec atteinte valvulaire, glomérulonéphrite chronique post-streptococcique) : IPP variable de 10 à plus de 50 %, ouvrant droit à rente viagère.
- Pour les fièvres hémorragiques : pronostic réservé, séquelles fréquentes (auditives, neurologiques, oculaires), rente substantielle.
Modalités : indemnité en capital si IPP < 10 % ; rente trimestrielle viagère si IPP ≥ 10 % (salaire annuel de référence × taux d'IPP corrigé).
En cas de décès
Le décès en lien avec une affection inscrite au tableau 76 (sepsis foudroyant, méningite à méningocoque, fièvre hémorragique notamment) ouvre droit, pour les ayants droit, à une rente survivants (40 % au conjoint, 25 % par enfant à charge, plafond 85 %) conformément aux articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS, ainsi qu'au capital décès et au remboursement des frais funéraires.
Faute inexcusable de l'employeur
Si le soignant (ou ses ayants droit) démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger biologique et n'a pas pris les mesures nécessaires (absence d'EPI, défaut de formation, non-respect des précautions standard, non-application de la prophylaxie post-exposition…), la rente est majorée jusqu'au maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice d'établissement) au titre de l'article L. 452-1 CSS.
Cas particulier : COVID-19
Bien que le COVID-19 dispose désormais de son propre tableau dédié (tableau 100 du régime général, créé par le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020) et ne relève donc pas du tableau 76, la procédure de reconnaissance suit la même logique. Les formes sévères contractées par les soignants sont reconnues de droit.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP ; barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 CSS.
Jurisprudence
Le contentieux des maladies infectieuses contractées en milieu de soins s'inscrit dans le cadre général de l'obligation de sécurité de l'employeur et du risque biologique. Trois lignes jurisprudentielles structurent l'application du tableau 76.
1. L'obligation de sécurité de l'employeur en matière de risque biologique
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 (arrêts fondateurs « amiante ») — Bien que rendus à propos de l'amiante, ces arrêts ont posé le principe général que « l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers son salarié, manque à cette obligation, et cette faute revêt le caractère d'une faute inexcusable, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». Le principe s'applique mutatis mutandis au risque infectieux : absence d'EPI adapté, défaut de formation aux précautions standard, non-respect du protocole AES, défaut de mise à disposition de conteneurs sécurisés pour objets piquants/tranchants.
2. La preuve du lien avec l'activité professionnelle
La présomption d'origine professionnelle joue dès que la triple condition du tableau est remplie (désignation, délai, travaux). La Cour de cassation rappelle régulièrement (notamment Cass. 2ᵉ civ., 14 février 2007, n° 05-21.713) que l'employeur qui souhaite renverser cette présomption doit rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail — preuve particulièrement difficile lorsque la victime ne fréquentait que le milieu professionnel comme lieu d'exposition potentiel (gale en EHPAD avec épidémie de service documentée, par exemple).
3. Reconnaissance hors tableau via CRRMP
La jurisprudence du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est abondante pour les contaminations professionnelles ne remplissant pas strictement les conditions du tableau : secrétaires médicales contaminées par contact indirect, agents d'entretien hors structure hospitalière au sens strict, professionnels libéraux intervenant en HAD. Les CRRMP retiennent généralement la reconnaissance dès lors qu'un patient source est identifié et que le lien temporel avec l'exposition est plausible (article L. 461-1 al. 4 CSS).
4. Faute inexcusable et risque biologique
Cass. 2ᵉ civ., 8 novembre 2012, n° 11-23.855 — La 2ᵉ chambre civile a confirmé qu'un employeur du secteur hospitalier engage sa responsabilité au titre de la faute inexcusable lorsqu'il n'a pas mis à disposition d'un agent les équipements de protection individuelle conformes (gants, masques, lunettes) ni délivré la formation aux précautions universelles, alors même que le risque biologique était identifié dans le document unique. La majoration de rente et l'indemnisation des préjudices personnels ont été ordonnées.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « risque biologique + faute inexcusable » ou « tableau 76 ». La jurisprudence COVID (tableau 100) confirme également l'extension du raisonnement aux contaminations professionnelles des soignants.
Prévention
La prévention du risque biologique en établissement de soins, HAD et EHPAD est encadrée par les articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail (transposition de la directive 2000/54/CE) et par les recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière (SF2H) et du Haut Conseil de la santé publique (HCSP).
Évaluation des risques biologiques
L'employeur doit évaluer la nature, la durée et les conditions d'exposition des travailleurs aux agents biologiques (article R. 4423-1 CT) et formaliser cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), conformément à l'article L. 4121-1 du Code du travail. Les agents biologiques sont classés en 4 groupes selon leur dangerosité (article R. 4421-3 CT), les fièvres hémorragiques virales (groupe 4) imposant des mesures de confinement maximales.
Précautions standard
Socle commun à tous les soins, applicable quel que soit le statut infectieux du patient : hygiène des mains (solution hydro-alcoolique), port de gants en cas de contact avec un liquide biologique, port d'une protection oculaire et d'un masque en cas de risque de projection, gestion immédiate et sécurisée des objets piquants/tranchants dans des conteneurs adaptés (norme NF X 30-500), traitement des dispositifs médicaux et du linge selon les procédures.
Précautions complémentaires
- Type « contact » : gale, infections à entérobactéries résistantes, C. difficile. Chambre individuelle, gants et tablier dédiés.
- Type « gouttelettes » : méningocoque, grippe, varicelle débutante. Masque chirurgical à distance < 1,5 m.
- Type « air » : tuberculose (tableau 40), rougeole, varicelle généralisée, fièvres hémorragiques virales. Chambre à pression négative, masque FFP2 ou FFP3.
Vaccinations obligatoires et recommandées
L'article L. 3111-4 du Code de la santé publique impose à toute personne exerçant une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination dans un établissement de santé d'être vaccinée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Sont également fortement recommandées (calendrier vaccinal 2025) : vaccinations contre la grippe saisonnière, la rougeole-oreillons-rubéole (ROR), la varicelle pour les non-immuns, la coqueluche (rappel adulte), le méningocoque ACWY pour les personnels exposés.
Surveillance médicale et SIR
Les personnels exposés à un agent biologique du groupe 3 ou 4 bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (article L. 4624-1 du Code du travail, R. 4624-23 et s.) avec visite médicale d'aptitude avant affectation, visites périodiques tous les 2 ans maximum, dossier médical en santé au travail conservé 40 ans.
Protocole AES
En cas d'accident d'exposition au sang ou liquide biologique, le protocole comprend : rinçage immédiat (eau + savon, antisepsie), évaluation du risque par le médecin référent (24h/24, 7j/7 en établissement de santé), proposition éventuelle de traitement post-exposition (VIH, VHB), déclaration en accident du travail, suivi sérologique selon la GEPS (Groupe d'études sur le risque d'exposition des soignants).
Droit d'alerte et de retrait
En cas de danger grave et imminent (épidémie non maîtrisée, rupture d'EPI, absence de moyens de protection adaptés face à un risque infectieux émergent), le salarié peut exercer son droit de retrait en vertu de l'article L. 4131-1 du Code du travail, sans qu'aucune sanction puisse en résulter.
Sources : INRS — Risques biologiques ; articles R. 4421-1 à R. 4427-5 du Code du travail ; article L. 3111-4 du Code de la santé publique ; recommandations SF2H et HCSP ; calendrier vaccinal en vigueur publié par le ministère de la Santé.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM et les CRRMP. Ils n'identifient aucun établissement ni aucune personne réelle.
Cas 1 — Gale chez une aide-soignante en EHPAD (tableau 76 N)
Mᵐᵉ A., aide-soignante de nuit dans un EHPAD, présente un prurit nocturne intense et des lésions inter-digitales typiques deux semaines après une épidémie de gale documentée dans son service (5 résidents touchés). Un examen parasitologique confirme la présence de Sarcoptes scabiei. Le médecin du travail établit le CMI au titre du tableau 76 N. La CPAM reconnaît la MP sans difficulté : désignation, délai (7 jours respecté), travaux conformes (contact direct avec patients porteurs en établissement de soins). Arrêt de 10 jours, IJSS versées, retour au poste après traitement scabicide collectif. IPP nulle.
Cas 2 — Méningite à méningocoque chez un interne (tableau 76 F)
M. B., interne en médecine au service des urgences d'un CHU, prend en charge un patient présentant un purpura fulminans à méningocoque sans porter de masque chirurgical lors de l'intubation. Quatre jours plus tard, il développe lui-même une méningite purulente à Neisseria meningitidis sérogroupe B. Hospitalisé en réanimation, séquelles auditives partielles à la consolidation. Le CMI mentionne le tableau 76 F. La CPAM reconnaît la MP (délai 10 jours respecté). IPP fixée à 12 %, ouvrant droit à une rente. Action en faute inexcusable engagée : défaut de mise à disposition d'EPI conformes pour la prise en charge d'un cas suspect. Rente majorée et indemnisation des préjudices personnels obtenues.
Cas 3 — Infection à pseudomonas chez une IDE de bloc opératoire (tableau 76 B)
Mᵐᵉ C., infirmière de bloc opératoire (IBODE), se pique avec une aiguille souillée lors du conditionnement d'instruments contaminés à Pseudomonas aeruginosa. Dix jours plus tard, septicémie confirmée par hémoculture. CMI au titre du tableau 76 B. Double déclaration AT (pour la piqûre) et MP (pour l'infection). La CPAM reconnaît les deux qualifications. Arrêt de 6 semaines, IJSS, IPP de 5 % au titre de la sensibilisation persistante. Indemnité en capital versée.
Cas 4 — Hépatite virale chez une infirmière HAD : orientation vers le tableau 45
Mᵐᵉ D., IDE en hospitalisation à domicile, contracte une hépatite B six semaines après un AES non déclaré chez un patient porteur chronique du VHB. Bien que l'exposition relève bien du périmètre HAD couvert depuis 2015, l'hépatite B dispose de son propre tableau dédié : le tableau 45. Le CMI est donc rédigé au titre du tableau 45 (et non du 76). La CPAM reconnaît la MP. Cette affaire illustre la règle clé : avant de saisir au titre du 76, il faut systématiquement vérifier qu'aucun tableau spécifique ne couvre déjà l'agent infectieux en cause (tableaux 40, 45, 56, 19, 80, 100).
Cas 5 — Pleurésie à pneumocoque hors structure hospitalière : CRRMP
M. E., ambulancier salarié d'une entreprise de transport sanitaire privée, développe une broncho-pneumonie à pneumocoque deux semaines après le transport prolongé d'un patient présentant un syndrome respiratoire fébrile. L'employeur n'est pas un établissement de soins au sens strict du tableau 76. La CPAM transmet le dossier au CRRMP. Le Comité retient le lien direct avec le travail habituel au vu du contact étroit documenté en cabine d'ambulance et de la concordance temporelle, et reconnaît la maladie professionnelle hors tableau (article L. 461-1 al. 4 CSS). IPP de 8 %, indemnité en capital.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 28/05/2026.