Tableau 82 · Régime Général · En vigueur

Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle

Le tableau 82 RG reconnaît cinq affections provoquées par le méthacrylate de méthyle (MMA, monomère du PMMA) : rhinite, asthme, conjonctivite et lésions eczématiformes (récidivantes ou confirmées par test), ainsi qu'un syndrome respiratoire chronique. Délais de 7 jours à 1 an. Liste de travaux indicative.

Numéro
82
Régime
Régime Général
Agent causal
Méthacrylate de méthyle
Type de liste
Indicative
Durée d'exposition
Aucune durée minimale d'exposition exigée
Dernière modif.
11/02/2003

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 87-565 du 22 juillet 1987, dernière modification par décret n° 2003-110 du 11 février 2003. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746404.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test. 7 jours Travaux comportant la manipulation ou l'emploi du méthacrylate de méthyle, notamment :
— préparation et application de résines, colles, ciments, vernis, encres, peintures contenant du méthacrylate de méthyle ;
— fabrication et usinage de prothèses, notamment en chirurgie orthopédique, dentaire et oculaire (lentilles intraoculaires) ;
— fabrication de matériaux acryliques ;
— travaux d'histologie osseuse.
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test. 7 jours
Conjonctivite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test. 7 jours
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané. 15 jours
Syndrome respiratoire chronique avec altération des épreuves fonctionnelles respiratoires. 1 an
Type de liste : indicative. Le salarié bénéficie de la présomption d'origine professionnelle même si les travaux exercés ne figurent pas explicitement dans la colonne de droite, dès lors qu'ils ont comporté la manipulation ou l'emploi de méthacrylate de méthyle. À défaut, le dossier peut être examiné par le CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 82 du régime général couvre les affections allergiques et irritatives provoquées par le méthacrylate de méthyle (MMA), un monomère liquide volatil utilisé pour produire le polyméthacrylate de méthyle (PMMA), aussi connu sous le nom commercial de « plexiglas ». Cinq pathologies sont reconnues : rhinite, asthme, conjonctivite, lésions eczématiformes et syndrome respiratoire chronique.

Qu'est-ce que le méthacrylate de méthyle ?

Le méthacrylate de méthyle (MMA, n° CAS 80-62-6) est un ester liquide incolore à odeur âcre, très volatil, utilisé sous forme de monomère pour fabriquer le PMMA et de nombreuses résines acryliques. Selon la fiche INRS, il est classé irritant cutané, oculaire et respiratoire, sensibilisant cutané (catégorie 1) et toxique pour certains organes cibles à la suite d'expositions répétées (règlement CLP). Sa VLEP réglementaire contraignante sur 8 h est fixée à 50 ppm (208 mg/m³) et la VLCT à 100 ppm (416 mg/m³), conformément à l'article R. 4412-149 du Code du travail (tableau des VLEP).

Mécanisme : allergie + irritation

Les pathologies du tableau 82 reposent sur deux mécanismes principaux :

  • Mécanisme allergique (sensibilisation) : après une période d'exposition asymptomatique, le système immunitaire reconnaît le MMA comme un allergène. Une nouvelle exposition, même à faible dose, déclenche alors la pathologie (asthme, eczéma de contact, rhinite, conjonctivite). C'est pourquoi le tableau exige une « récidive en cas de nouvelle exposition » ou une confirmation par test (tests épicutanés pour l'eczéma, tests de provocation bronchique pour l'asthme).
  • Mécanisme irritatif chronique : l'inhalation répétée des vapeurs peut entraîner un syndrome respiratoire chronique avec altération objective des épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR).

Les 5 affections couvertes

  • Rhinite : éternuements, rhinorrhée, obstruction nasale. Premier signe de sensibilisation aux vapeurs.
  • Asthme professionnel : crises de dyspnée sifflante, toux, oppression thoracique. Le diagnostic repose sur des EFR objectivant un syndrome obstructif réversible. Le MMA est l'un des principaux agents d'asthme professionnel chez les prothésistes dentaires.
  • Conjonctivite : rougeur, larmoiement, prurit oculaire récidivants.
  • Lésions eczématiformes : dermatite de contact, le plus souvent au niveau des mains et des avant-bras, avec érythème, vésicules, prurit et lichénification chronique. Très fréquentes chez les prothésistes ongulaires et dentaires manipulant le MMA liquide.
  • Syndrome respiratoire chronique : altération durable des EFR (réduction du VEMS et/ou du DLCO).

Qui est concerné ?

Les secteurs et métiers les plus exposés selon l'INRS et la fiche toxicologique FT 62 :

  • Prothésistes dentaires : manipulation quotidienne de résines acryliques auto-polymérisables (bases de prothèses, réparations, fraisage des prothèses).
  • Prothésistes ongulaires et bars à ongles : faux ongles et vernis semi-permanents à base de MMA. L'usage du MMA en cosmétique ongulaire est officiellement déconseillé par l'ANSM et les autorités sanitaires ; l'EMA en autorise uniquement les versions polymérisées et stabilisées (méthacrylate d'éthyle ou d'isobutyle), mais sa persistance dans les produits importés est régulièrement signalée.
  • Personnel de bloc opératoire orthopédique : préparation du ciment chirurgical pour scellement des prothèses (hanche, genou).
  • Ophtalmologie et chirurgie oculaire : fabrication et pose de lentilles intraoculaires en PMMA.
  • Histologie : inclusion des prélèvements osseux dans des résines méthacrylates.
  • Industrie des matières plastiques : production de plaques, granulés et profilés en PMMA.
  • Peinture, encres, colles, vernis : formulation et application de produits acryliques.
  • Automobile, aéronautique, signalétique : vitrages acryliques, hublots, feux.

Sources : INRS — Fiche tableau RG 82 ; INRS, fiche toxicologique FT 62 « Méthacrylate de méthyle » ; article R. 4412-149 du Code du travail (VLEP).

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Procédure de reconnaissance

Le tableau 82 RG ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) dès lors que trois conditions sont réunies : une des cinq affections listées est diagnostiquée, le délai de prise en charge est respecté, et la victime a exercé un travail comportant la manipulation ou l'emploi de méthacrylate de méthyle. La liste des travaux étant indicative, la présomption s'applique plus largement qu'avec un tableau à liste limitative.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le diagnostic est posé par le médecin du travail, un dermatologue (eczéma), un pneumologue/allergologue (asthme, rhinite) ou un ophtalmologue (conjonctivite). Le médecin établit un certificat médical initial précisant explicitement le tableau 82 et l'affection visée (ex. : « asthme professionnel au méthacrylate de méthyle — tableau 82 RG »). Les tests sont déterminants : tests épicutanés (patch-tests) pour l'eczéma de contact, tests de provocation bronchique spécifique ou suivi du DEP en milieu professionnel pour l'asthme.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime (ou ses ayants droit) adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction CPAM

La CPAM dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), avec extension possible à 240 jours pour investigations complémentaires. L'employeur peut consulter le dossier pendant la phase contradictoire et formuler des observations.

Étape 4 — CRRMP en cas de condition manquante

Si une condition du tableau n'est pas remplie (délai dépassé, travaux non documentés), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine le lien direct avec le travail habituel (article L. 461-1 al. 4 CSS). Le CRRMP peut également être saisi pour une affection non listée au tableau mais directement causée par l'exposition au MMA, à condition que l'IPP prévisible soit d'au moins 25 % (article L. 461-1 al. 6 CSS).

Conseil pratique

Pour un asthme professionnel suspecté, demander dès que possible un suivi des débits expiratoires de pointe (DEP) sur 3-4 semaines, avec et sans exposition. Cette objectivation est précieuse pour la CPAM. En cas d'eczéma, ne pas tarder à consulter un dermatologue allergologue pour la pratique de tests épicutanés à la batterie acrylates.

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1, L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

Indemnisation

La reconnaissance d'une affection au titre du tableau 82 ouvre droit aux prestations de la branche AT/MP, plus avantageuses que celles de la maladie ordinaire.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire), selon l'article R. 433-1 CSS :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel. La convention collective peut prévoir un complément employeur.

Inaptitude médicale et reclassement

L'asthme professionnel ou l'eczéma chronique au MMA conduisent fréquemment à une inaptitude définitive au poste exposé prononcée par le médecin du travail (article L. 4624-4 du Code du travail). L'employeur a alors l'obligation de rechercher un reclassement (article L. 1226-10 si MP reconnue). À défaut, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité spéciale doublée (article L. 1226-14 du Code du travail) et à une indemnité compensatrice de préavis.

Taux d'incapacité permanente (IPP)

À la consolidation, le médecin conseil évalue le taux d'IPP selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I article R. 434-32 CSS) :

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret).
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, taux × 1,5 au-delà).

Pour l'asthme professionnel, le barème retient en pratique des taux compris entre 10 et 30 % selon la sévérité et la nécessité d'un traitement de fond. Pour l'eczéma chronique, le taux est généralement compris entre 5 et 15 %.

Faute inexcusable de l'employeur

Lorsque l'employeur n'a pas mis en place les mesures de protection imposées par le Code du travail (captage des vapeurs, ventilation, EPI adaptés, surveillance médicale renforcée), le salarié peut engager une action en faute inexcusable (article L. 452-1 CSS). À la clé : majoration de la rente jusqu'au taux maximum et indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle).

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 et suivants, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; articles L. 1226-7 et suivants, L. 4624-4 du Code du travail ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le contentieux du tableau 82 reste discret comparé à celui de l'amiante ou des TMS, mais les arrêts disponibles confirment plusieurs principes essentiels — notamment la portée d'une liste indicative et l'application large de la faute inexcusable lorsqu'il s'agit d'un agent sensibilisant connu de longue date.

1. Liste indicative : la présomption d'origine s'applique largement

Cass. 2ᵉ civ., 24 juin 2003, n° 02-30.547 — La 2ᵉ chambre civile rappelle, sur le terrain plus général des tableaux à liste indicative, que « la présomption d'imputabilité de la maladie au travail bénéficie au salarié dès lors que la pathologie figure au tableau et que les travaux exposants sont caractérisés, quand bien même ils ne seraient pas expressément énumérés dans la colonne de droite ». Pour le tableau 82, cela signifie qu'un salarié exposé à des résines méthacrylates dans une activité non listée (par exemple en bar à ongles, en signalétique, en chimie fine) peut malgré tout bénéficier de la présomption d'origine.

2. Faute inexcusable et risque allergique connu

Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et arrêts subséquents — La Cour de cassation pose le principe que « le manquement à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié ». Le pouvoir sensibilisant et irritant du MMA étant documenté depuis les années 1970 par l'INRS et reconnu par le tableau dès 1987, la conscience du danger est aujourd'hui difficile à contester pour tout employeur du secteur (prothèses dentaires, plasturgie, ongleries, blocs opératoires).

3. Asthme professionnel et lien avec un agent sensibilisant

La jurisprudence de la 2ᵉ chambre civile (notamment Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995) retient que « dès lors qu'un médecin établit un certificat médical initial mentionnant un asthme et l'agent causal listé au tableau, et que l'exposition est documentée, la CPAM doit reconnaître la MP, à charge pour l'employeur de renverser la présomption en démontrant l'absence totale d'exposition ». Cette logique s'applique pleinement au tableau 82.

Les arrêts cités sont consultables sur Judilibre. Rechercher « méthacrylate + tableau 82 » pour suivre l'évolution du contentieux.

Prévention

Le méthacrylate de méthyle est classé sensibilisant cutané H317, irritant cutané H315, irritant oculaire H319, irritant respiratoire H335 et susceptible de provoquer des effets sur les organes à la suite d'expositions répétées (STOT-RE) selon le règlement CLP. Sa prévention relève des dispositions générales du Code du travail relatives aux agents chimiques dangereux (articles R. 4412-1 à R. 4412-93).

VLEP et substitution

La VLEP réglementaire contraignante sur 8 heures est fixée à 50 ppm (208 mg/m³) et la VLCT (court terme, 15 min) à 100 ppm (416 mg/m³) — article R. 4412-149 du Code du travail (annexe valeurs limites). L'employeur doit privilégier la substitution par un produit moins dangereux lorsque c'est techniquement possible (article R. 4412-66).

Ventilation et captage à la source

Le MMA étant très volatil, le captage à la source des vapeurs est la mesure de prévention prioritaire :

  • postes de travail des prothésistes dentaires : tables aspirantes, dosettes pré-dosées en blister, plans aspirants pour le fraisage ;
  • laboratoires d'histologie et blocs opératoires : hottes aspirantes, sorbonnes ventilées ;
  • industrie : extraction locale, ventilation générale des locaux, contrôles d'atmosphère réguliers.

EPI obligatoires

En complément (jamais en substitution) des protections collectives :

  • Gants de protection chimique en nitrile épais ou en alcool polyvinylique (PVA) ; les gants latex et vinyle classiques sont inadaptés (perméables au MMA).
  • Lunettes de protection avec écrans latéraux.
  • Appareil de protection respiratoire à cartouche AX (gaz et vapeurs organiques à bas point d'ébullition) pour les opérations exposantes ponctuelles ou en cas de défaillance de l'aspiration.
  • Vêtements de travail séparés des vêtements de ville, lavés sur place.

Surveillance médicale renforcée

Les salariés exposés au MMA relèvent du suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (articles R. 4624-22 et suivants du Code du travail) du fait de l'exposition à un agent chimique dangereux sensibilisant. Examen médical d'embauche, périodicité maximale de 4 ans, visite intermédiaire à mi-parcours. Le médecin du travail peut prescrire des EFR de référence et des tests épicutanés en cas de signes évocateurs.

Cas particulier de l'ongleresse

L'utilisation de MMA pur (monomère liquide) en cosmétique ongulaire est fortement déconseillée par les autorités sanitaires françaises (DGCCRF, ANSM) du fait des risques sensibilisants et irritants documentés. Les professionnels du secteur doivent privilégier les méthacrylates d'éthyle (EMA) ou d'isobutyle, et exiger des fiches de données de sécurité (FDS) conformes pour chaque produit.

Sources : INRS — Fiche toxicologique FT 62 (méthacrylate de méthyle) ; articles R. 4412-1 à R. 4412-93, R. 4412-149 et R. 4624-22 du Code du travail ; règlement CLP n° 1272/2008.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les services de santé au travail et les CPAM. Ils n'identifient aucune entreprise.

Cas 1 — Asthme professionnel chez une prothésiste dentaire (tableau 82)

Mme A., 38 ans, prothésiste dentaire depuis 12 ans dans un laboratoire de quelques salariés, consulte pour une toux et une dyspnée sifflante apparaissant en fin de journée et s'atténuant le week-end. Le pneumologue objective un asthme à l'EFR avec test à la métacholine positif. Un suivi des débits expiratoires de pointe (DEP) sur 4 semaines montre une chute systématique pendant les périodes de travail. Le médecin du travail rédige le CMI au titre du tableau 82 RG (asthme). La CPAM reconnaît la MP. L'IPP est fixée à 15 % en raison d'un traitement de fond inhalé. Mme A. est déclarée inapte au poste exposé ; n'ayant pu être reclassée, elle est licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle avec versement de l'indemnité spéciale doublée (article L. 1226-14 du Code du travail).

Cas 2 — Eczéma chronique des mains chez une prothésiste ongulaire (tableau 82)

Mme B., 29 ans, salariée d'un institut de beauté, manipule depuis 3 ans des produits à faux ongles à base de méthacrylate de méthyle (poses de capsules, ponçage). Elle développe un eczéma sévère des mains et des avant-bras, avec vésicules et lichénification. Le dermatologue allergologue pratique des tests épicutanés : positifs au méthacrylate de méthyle et à plusieurs acrylates de la batterie standard européenne. CMI au titre du tableau 82 RG (lésions eczématiformes). MP reconnue. IPP fixée à 10 % — rente trimestrielle. La salariée saisit également les prud'hommes en faute inexcusable : l'employeur n'avait fourni que des gants vinyle (perméables au MMA), sans aspiration au poste de travail. La faute inexcusable est reconnue, la rente majorée et les préjudices personnels indemnisés.

Cas 3 — Syndrome respiratoire chronique d'un opérateur en plasturgie (tableau 82)

M. C., 54 ans, a travaillé pendant 22 ans dans la production de plaques en PMMA. Il développe une dyspnée d'effort progressive ; les EFR montrent un syndrome obstructif persistant non réversible. Le pneumologue rédige un CMI mentionnant le tableau 82 RG (syndrome respiratoire chronique avec altération des EFR). La CPAM reconnaît la MP, le délai de prise en charge d'un an étant respecté. IPP fixée à 30 % — rente viagère trimestrielle.

Cas 4 — Conjonctivite récidivante chez une aide opératoire de bloc orthopédique (CRRMP)

Mme D., 32 ans, aide opératoire au bloc, présente des conjonctivites récidivantes à chaque intervention de pose de prothèse de hanche (préparation du ciment chirurgical au MMA). Le CMI mentionne le tableau 82, mais les tests de provocation conjonctivale n'ont pas été pratiqués. La CPAM transmet au CRRMP, qui retient le lien direct avec le travail habituel au vu de la chronologie clinique et de la concordance temporelle. La MP est reconnue par voie complémentaire (article L. 461-1 al. 4 CSS). Mme D. est ensuite affectée à des interventions sans manipulation de MMA.

Questions fréquentes

Le méthacrylate de méthyle est un monomère liquide volatil utilisé pour fabriquer le polyméthacrylate de méthyle (PMMA, ou « plexiglas »), des résines acryliques, des ciments chirurgicaux orthopédiques, des prothèses dentaires et oculaires. Classé sensibilisant cutané et irritant respiratoire selon le règlement CLP.

Cinq affections : rhinite récidivante (délai 7 jours), asthme objectivé par EFR (7 jours), conjonctivite récidivante (7 jours), lésions eczématiformes confirmées par test épicutané (15 jours), et syndrome respiratoire chronique avec altération des EFR (1 an). Toutes nécessitent une récidive en cas de nouvelle exposition ou une confirmation par test.

Non, la liste est indicative. Cela signifie que la présomption d'origine professionnelle joue même si le poste exercé ne figure pas explicitement dans la liste, dès lors qu'il a comporté la manipulation ou l'emploi de méthacrylate de méthyle. À défaut, le CRRMP peut être saisi (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Les prothésistes dentaires, les prothésistes ongulaires (faux ongles, vernis semi-permanents), le personnel de bloc opératoire orthopédique (ciment chirurgical), l'ophtalmologie (lentilles intraoculaires), les laboratoires d'histologie osseuse, l'industrie des matières plastiques (PMMA), et les utilisateurs de résines, colles, peintures et encres acryliques.

Le diagnostic repose sur les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) objectivant un syndrome obstructif réversible, idéalement complétées par un suivi des débits expiratoires de pointe (DEP) sur 3 à 4 semaines en alternance travail/repos, et si possible un test de provocation bronchique spécifique en milieu spécialisé. Le médecin établit ensuite le CMI au titre du tableau 82.

La valeur limite d'exposition professionnelle contraignante sur 8 heures est fixée à 50 ppm (208 mg/m³), et la valeur limite à court terme (15 minutes) à 100 ppm (416 mg/m³), conformément à l'article R. 4412-149 du Code du travail. L'employeur doit également privilégier la substitution lorsque c'est techniquement possible.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 29/05/2026.