Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer
Le tableau 94 RG reconnaît comme maladie professionnelle la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) des mineurs de fer, caractérisée par un VEMS abaissé d'au moins 30 % par rapport à la valeur théorique. Délai de prise en charge de 10 ans, durée d'exposition de 10 ans, liste limitative des travaux au fond et de concassage.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation de la maladie, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 96-445 du 22 mai 1996, dernière modification par décret n° 2005-1354 du 31 octobre 2005 (entrée en vigueur le 4 novembre 2005). Source : Légifrance — LEGIARTI000045789874.
Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l'association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d'un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d'au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu. 10 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)Travaux au fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer, notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer. Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. À défaut, le dossier peut être examiné par le CRRMP au titre du système complémentaire (article L. 461-1 al. 4 du Code de la sécurité sociale).Critères diagnostiques cumulatifs. La reconnaissance suppose à la fois : (1) une symptomatologie clinique compatible (dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique), (2) un syndrome ventilatoire obstructif documenté par épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR), (3) un VEMS abaissé d'au moins 30 % par rapport à la valeur théorique, (4) une mesure effectuée en dehors de tout épisode aigu (exacerbation, infection respiratoire récente).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 94 du régime général reconnaît comme maladie professionnelle la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) du mineur de fer, lorsqu'elle entraîne un déficit respiratoire chronique objectivé par une diminution d'au moins 30 % du VEMS. Il s'agit d'une pathologie respiratoire chronique, progressive et irréversible, distincte de la sidérose (tableau 44) qui correspond à la simple surcharge pulmonaire en oxyde de fer, et du cancer broncho-pulmonaire des mineurs de fer (tableau 44 bis).
De quoi parle-t-on ?
La BPCO est une maladie respiratoire caractérisée par une obstruction permanente des bronches, non complètement réversible sous traitement bronchodilatateur. Chez les mineurs de fer, elle résulte de l'inhalation prolongée de poussières et fumées d'oxyde de fer au fond des mines (hématite, magnétite), mais aussi de la silice cristalline présente dans la roche encaissante, du gaz d'échappement des engins diesel et de fines particules issues des opérations de tir, foration et concassage. L'inflammation chronique des voies aériennes conduit progressivement à un remodelage bronchique, un emphysème centro-lobulaire et une insuffisance respiratoire chronique.
Signes cliniques : les 3 piliers du tableau
- Dyspnée d'effort puis de repos, d'aggravation progressive sur plusieurs années.
- Toux chronique, généralement matinale, accompagnée d'hypersécrétion bronchique (expectorations claires ou purulentes lors des exacerbations).
- Syndrome ventilatoire obstructif objectivé par les épreuves fonctionnelles respiratoires : VEMS abaissé d'au moins 30 % par rapport à la valeur théorique pour l'âge, le sexe et la taille, hors épisode infectieux aigu.
Un délai de prise en charge de 10 ans, une durée d'exposition de 10 ans
Le tableau exige une durée d'exposition minimale de 10 ans aux travaux visés, et fixe un délai de prise en charge de 10 ans : la maladie doit donc être diagnostiquée dans les 10 années qui suivent la cessation de l'exposition. Compte tenu de la fermeture progressive des mines de fer françaises (dernier site lorrain fermé en 1997, ferraille devenue source principale dès les années 1990), la quasi-totalité des nouveaux dossiers en 2026 dépassent ce délai de 10 ans et relèvent désormais du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au titre de l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
Qui est concerné ?
Les mineurs ayant travaillé au fond dans les mines de fer (extraction d'hématite et de magnétite), principalement en Lorraine (bassin ferrifère de Briey-Longwy, Pays-Haut, Nancy, Metz), mais aussi en Normandie (May-sur-Orne, Soumont-Saint-Quentin), Pyrénées (Vicdessos, Rancié) et Anjou. Sont également concernés : les ouvriers de concassage et de traitement du minerai en surface, les conducteurs d'engins au fond, les boutefeux, les agents d'entretien des galeries. Les dernières exploitations françaises ayant fermé entre 1993 et 1997, les victimes actuelles sont majoritairement des retraités : le suivi médical post-professionnel est ici déterminant pour le dépistage.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une BPCO au titre du tableau 94 RG ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) lorsque les trois conditions sont cumulativement remplies : désignation médicale conforme (VEMS abaissé d'au moins 30 % hors épisode aigu), respect du délai de prise en charge de 10 ans, durée d'exposition minimale de 10 ans aux travaux limitativement énumérés.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (pneumologue, médecin du travail, médecin traitant) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 94 RG. Le CMI doit s'appuyer sur des épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) documentant le syndrome ventilatoire obstructif et la valeur exacte du VEMS comparée à la valeur théorique, réalisées en dehors de toute exacerbation.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM (ou CARSAT mines)
La victime adresse à la CPAM (ou à la CANSSM / régime minier pour les anciens mineurs encore rattachés) le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI, des EFR, du compte-rendu pneumologique et d'une attestation d'exposition ou des certificats de travail justifiant la durée d'activité au fond. Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction
La caisse dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour statuer (article R. 461-9 CSS), extension possible à 240 jours. L'employeur (ou les ayants droit de l'employeur en cas de cessation d'activité de l'entreprise minière) est informé et peut consulter le dossier pendant 10 jours. La traçabilité de l'exposition est ici délicate : la plupart des entreprises minières lorraines ayant disparu, les caisses s'appuient sur les archives des SIVU, sur les registres conservés par l'ANGDM (Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs) et sur les fiches d'exposition individuelles.
Étape 4 — CRRMP si délai dépassé
Compte tenu de la fermeture des mines de fer entre 1993 et 1997, la majorité des dossiers contemporains dépassent le délai de prise en charge de 10 ans. Le dossier est alors transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui examine s'il existe un lien direct entre la BPCO et le travail habituel de la victime (article L. 461-1 al. 4 CSS). La décision du CRRMP s'impose à la caisse.
Étape 5 — Suivi post-professionnel
Tout ancien mineur de fer ayant été exposé peut bénéficier d'un suivi médical post-professionnel à la charge de la CPAM ou de la CANSSM (arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 28 février 1995) : examen clinique, EFR et imagerie thoracique réguliers. Ce suivi est crucial pour objectiver le déclin du VEMS et constituer un dossier solide.
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale · ANGDM — Agence nationale des droits des mineurs.
Indemnisation
La reconnaissance d'une BPCO au titre du tableau 94 RG ouvre droit, à partir de la date du certificat médical initial, à l'ensemble des prestations de la branche AT/MP.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées dès le 1er jour, sans délai de carence en MP (article R. 433-1 CSS) :
- du 1er au 28e jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29e jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Pour les anciens mineurs déjà retraités, qui constituent l'écrasante majorité des victimes du tableau 94, les IJSS ne s'appliquent pas : l'indemnisation passe directement par le taux d'IPP.
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Le médecin conseil évalue le taux d'IPP selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS). Pour les insuffisances respiratoires chroniques d'origine professionnelle, le taux est fonction du déficit ventilatoire :
- IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur le salaire annuel × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : rente majorée pour assistance d'une tierce personne le cas échéant.
En cas de décès
Le décès consécutif à une BPCO professionnelle inscrite au tableau 94 ouvre droit pour les ayants droit à une rente survivants : 40 % du salaire annuel pour le conjoint, 25 % par enfant à charge dans la limite de 85 % au total (articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS).
Faute inexcusable de l'employeur
La victime ou ses ayants droit peuvent rechercher la faute inexcusable de l'employeur (article L. 452-1 CSS) si celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger (poussières minérales, fumées d'oxyde de fer, gaz d'échappement diesel au fond) sans prendre les mesures nécessaires. Effets : majoration de la rente au taux maximum et indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, esthétique, perte de chance professionnelle). Pour les entreprises minières disparues, l'action peut être portée contre l'ANGDM, qui s'est substituée aux exploitants pour la gestion des droits sociaux des mineurs.
Régime minier et droits spécifiques
Les anciens mineurs bénéficient de droits spécifiques au titre du régime minier : prise en charge à 100 % des soins liés à la pathologie reconnue, accès à l'indemnité forfaitaire annuelle de chauffage et de logement, accompagnement par l'ANGDM, et possibilité d'aides sociales complémentaires pour adaptation du logement en cas d'oxygénothérapie de longue durée.
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale · Améli — Rente MP · ANGDM.
Jurisprudence
Le contentieux propre au tableau 94 (BPCO du mineur de fer) est numériquement modeste — les mines de fer étant fermées depuis les années 1990 — mais s'inscrit dans la jurisprudence plus large des pneumopathies professionnelles du mineur (tableaux 25, 44, 91, 94). Trois lignes directrices dominent.
1. La consécration de l'obligation de sécurité de résultat applicable aux entreprises minières
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et arrêts amiante — La Cour de cassation a affirmé que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat et que tout manquement caractérise une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Cette jurisprudence s'applique aux poussières minérales du fond de mine : la dangerosité des aérosols dans les mines de fer faisait l'objet de publications scientifiques dès les années 1950-1970, notamment via les travaux de l'INRS et de l'INSERM sur les mineurs lorrains.
2. Le rôle décisif du CRRMP lorsque le délai de prise en charge est dépassé
Cass. 2e civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995 — La Haute juridiction rappelle que lorsque l'une des conditions du tableau (ici le délai de prise en charge de 10 ans) n'est pas remplie, le CRRMP doit caractériser un lien direct entre la maladie et le travail habituel, sans qu'il soit nécessaire que ce travail en soit la cause unique ou essentielle. Cette lecture souple bénéficie aux anciens mineurs dont la BPCO se révèle plus de 10 ans après la cessation d'exploitation. Le CRRMP doit motiver sa décision et examiner concrètement les conditions de travail au fond.
3. La substitution de l'ANGDM aux exploitants disparus
Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-31.291 — La 2e chambre civile confirme que pour les actions en faute inexcusable engagées contre des exploitants miniers ayant cessé leur activité, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) assume les droits et obligations des anciens exploitants, en application de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004. Les anciens mineurs (ou leurs ayants droit) peuvent donc agir contre l'ANGDM pour faire reconnaître la faute inexcusable et obtenir l'indemnisation des préjudices personnels.
Pour aller plus loin : recherche sur Judilibre avec les mots-clés « BPCO mineur », « tableau 94 », « ANGDM faute inexcusable ».
Prévention
Bien que les dernières mines de fer françaises aient fermé entre 1993 et 1997 (bassin lorrain), la prévention reste pertinente à un double titre : (1) pour le suivi post-professionnel des anciens mineurs encore vivants, (2) pour les activités résiduelles d'extraction minérale exposant à des poussières ferreuses ou à la silice (carrières, fonderies, sidérurgie). Le cadre général est posé par les articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail relatifs aux agents chimiques dangereux et par les sous-sections relatives aux poussières.
Évaluation et substitution
L'employeur doit identifier dans le DUERP (article L. 4121-3) les sources de poussières inhalables et alvéolaires (fer, silice, sulfures, gaz d'échappement diesel). Les mesures de prévention suivent le principe général de la hiérarchie des mesures : substitution, captage à la source, dilution, EPI.
VLEP poussières et silice
Dans toute activité d'extraction ou de concassage :
- VLEP-8h des poussières alvéolaires : 5 mg/m³ (article R. 4222-10 CT).
- VLEP-8h des poussières inhalables : 10 mg/m³.
- VLEP-8h de la silice cristalline (quartz) : 0,1 mg/m³ (article R. 4412-149 CT) — agent CMR avéré.
Mesures techniques
Captage à la source des poussières au point de génération (foration, abattage, tir, concassage), ventilation primaire et secondaire au fond, arrosage humide, confinement des broyeurs, traitement des fumées diesel par filtres à particules. Les engins miniers doivent être équipés de cabines pressurisées à filtration HEPA.
EPI complémentaires
Lorsque les mesures collectives ne suffisent pas : appareils de protection respiratoire filtrants FFP3 ou à ventilation assistée (TM3P) selon les niveaux d'empoussièrement. Combinaison anti-poussières type 5/6, gants, lunettes.
Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs exposés à des poussières minérales et/ou à la silice bénéficient d'un suivi individuel renforcé (SIR) par le médecin du travail (articles R. 4624-23 et suivants du Code du travail) : examen médical avant affectation, périodicité maximale de 2 ans, EFR systématiques, imagerie thoracique selon l'avis du médecin du travail. À la cessation d'exposition : attestation d'exposition et suivi médical post-professionnel à la charge de la CPAM ou CANSSM (arrêté du 6 décembre 2011), comprenant un examen clinique périodique, des EFR, et le cas échéant un scanner thoracique faible dose.
Droit de retrait
En cas de défaillance manifeste des dispositifs de captage ou d'EPI inadaptés au niveau d'empoussièrement, le salarié peut exercer son droit de retrait (article L. 4131-1 du Code du travail) sans qu'aucune sanction ne puisse en résulter.
Sources : INRS — Silice cristalline · INRS — Poussières · articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4624-23 et suivants du Code du travail.
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les caisses, l'ANGDM et les juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Mineur de fond lorrain, reconnaissance directe (tableau 94)
M. A., 68 ans, ancien mineur de fond dans le bassin ferrifère lorrain de 1978 à 1993 (15 ans d'exposition documentée par l'ANGDM). Dyspnée d'effort apparue progressivement à partir de 2018. En 2023, un pneumologue diagnostique une BPCO avec VEMS à 56 % de la valeur théorique. Le CMI mentionne le tableau 94 RG. Comme la déclaration intervient 30 ans après la fin de l'exposition, le délai de prise en charge de 10 ans est largement dépassé : le dossier ne peut pas être reconnu directement par tableau et est transmis au CRRMP (étape 4).
Cas 2 — Reconnaissance via CRRMP (lien direct avec le travail habituel)
Reprise du dossier de M. A. par le CRRMP : au vu de la durée d'exposition (15 ans au fond), de l'absence de tabagisme actif depuis 20 ans, des conditions de travail décrites (foration humide insuffisante, ventilation primaire perfectible, présence de silice associée aux poussières d'oxyde de fer), le comité retient un lien direct entre la BPCO et le travail habituel (article L. 461-1 al. 4 CSS). Reconnaissance acquise. IPP fixée à 35 %, rente trimestrielle à vie. M. A. engage parallèlement une action en faute inexcusable contre l'ANGDM, substituée à l'ancien exploitant.
Cas 3 — Conducteur d'engin au fond, exposition fumées diesel + poussières
M. B., 64 ans, conducteur d'engin au fond pendant 18 ans (1980-1998) dans une mine de fer normande. Diagnostic en 2024 d'une BPCO sévère (VEMS à 42 % de la théorique) avec composante emphysémateuse. CMI au titre du tableau 94. Là encore, délai de 10 ans dépassé : transmission au CRRMP. Le comité analyse l'exposition combinée aux poussières d'oxyde de fer, aux fumées de tir et surtout aux gaz d'échappement diesel en milieu confiné au fond. Reconnaissance prononcée. IPP fixée à 50 %, soit une rente correspondant à 30 % du salaire de référence après application du taux corrigé.
Cas 4 — Refus initial pour critère VEMS non rempli, suivi post-professionnel
M. C., 62 ans, ancien ouvrier de concassage en surface dans une mine de fer pendant 12 ans. EFR de 2024 : VEMS à 78 % de la théorique. La CPAM refuse la reconnaissance car le tableau exige un VEMS abaissé d'au moins 30 % (donc à 70 % ou moins de la théorique). M. C. poursuit le suivi médical post-professionnel annuel. En 2026, le VEMS chute à 64 % de la théorique : nouveau CMI, nouveau dossier. La condition de désignation est désormais remplie. Reconnaissance via CRRMP (délai déjà dépassé). Ce cas illustre l'importance du suivi post-professionnel pour les pathologies à évolution progressive.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.