Débit d'air neuf réglementaire des locaux de travail
Choisissez le type de local et le nombre d'occupants : le calculateur donne le débit minimal d'air neuf en m³/h et en L/s (ventilation mécanique) et indique si la ventilation naturelle seule est possible.
Vos locaux
Un local par ligne : le débit total est la somme des lignes. Le volume est facultatif (surface × hauteur sous plafond) ; il sert au test de la ventilation naturelle.
Débit minimal d'air neuf
| Local | Occupants | m³/h par occupant | Débit minimal | Ventilation naturelle seule (R4222-5) |
|---|
Les quatre débits minimaux par occupant
L'article R4222-6 du Code du travail fixe, lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant. Le calcul est une multiplication : débit minimal = nombre d'occupants × débit par occupant.
| Type de local | m³/h par occupant | L/s par occupant |
|---|---|---|
| Bureaux, locaux sans travail physique | 25 | 6,9 |
| Locaux de restauration, de vente, de réunion | 30 | 8,3 |
| Ateliers et locaux avec travail physique léger | 45 | 12,5 |
| Autres ateliers et locaux | 60 | 16,7 |
Source : Code du travail, article R4222-6, texte en vigueur lu en octobre 2026. Conversion : 1 L/s = 3,6 m³/h.
Exemple de calcul
Un bureau de 10 personnes : 10 × 25 = 250 m³/h, soit environ 69 L/s. À côté, un atelier de 12 personnes en travail physique léger : 12 × 45 = 540 m³/h, soit 150 L/s. Le débit total d'air neuf à prévoir pour les deux locaux est de 790 m³/h (environ 219 L/s).
Le calculateur ci-dessus est pré-rempli avec le bureau de 10 personnes : « Ajouter un local » permet d'y joindre l'atelier et de retrouver ce total.
Ventilation mécanique ou ventilation naturelle ?
Dans les locaux à pollution non spécifique, l'article R4222-4 prévoit que l'aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
L'article R4222-5 autorise l'aération par ouverture de fenêtres ou d'autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, lorsque le volume par occupant est au moins de :
- 15 m³ pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ;
- 24 m³ pour les autres locaux.
Le calculateur divise le volume saisi par le nombre d'occupants et compare le résultat à ces seuils. Pour les locaux de restauration, de vente et de réunion, le texte ne les classe pas explicitement : l'outil affiche alors les deux seuils et laisse l'appréciation de la nature du travail à l'utilisateur. Le taux de renouvellement affiché (volumes par heure) est un simple rapport débit ÷ volume, donné à titre indicatif.
Quand le local émet des polluants
Les débits ci-dessus concernent les locaux où la pollution est liée à la seule présence humaine (hors locaux sanitaires, article R4222-3). Pour les locaux où sont émis des gaz, vapeurs ou aérosols, les règles sont différentes :
- R4222-12 : les émissions de substances insalubres, gênantes ou dangereuses sont supprimées lorsque les techniques de production le permettent ; à défaut, elles sont captées au plus près de leur source d'émission ; les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local.
- R4222-10 : dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières de l'atmosphère inhalée, évaluées sur huit heures, ne doivent pas dépasser 4 mg/m³ pour les poussières totales et 0,9 mg/m³ pour les poussières alvéolaires (dispositions en vigueur depuis le 1er juillet 2023).
Les locaux de circulation et ceux occupés seulement de manière épisodique peuvent, selon l'article R4222-7, être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique. Pour la ventilation d'une cuve, d'une fosse ou d'une galerie pendant des travaux, un autre calcul s'applique : voir le calculateur de ventilation d'espace confiné.
Entretien et consigne de ventilation
L'article R4222-20 oblige l'employeur à maintenir les installations de ventilation en bon état de fonctionnement et à en assurer régulièrement le contrôle. L'article R4222-21 lui impose d'indiquer dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et les mesures à prendre en cas de panne ; cette consigne est soumise à l'avis du médecin du travail et du comité social et économique. La ventilation est aussi un point du document unique d'évaluation des risques.
Questions fréquentes
Sources officielles : Code du travail, R4222-1 à R4222-7 (aération des locaux fermés) · Code du travail, R4222-10 et R4222-12 (pollution spécifique) · Code du travail, R4222-20 et R4222-21 (contrôle, consigne)
Contenu vérifié et relu par le Pôle HSE & Risques industriels — dernière vérification : octobre 2026