Tableau 36 bis · Régime Général · En vigueur

Affections cancéreuses provoquées par les dérivés suivants du pétrole : huiles minérales peu ou non raffinées et huiles minérales régénérées utilisées dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, extraits aromatiques, résidus de craquage, huiles moteur usagées ainsi que suies de combustion des produits pétroliers

Le tableau 36 bis du régime général reconnaît l'épithélioma primitif de la peau (cancer cutané) provoqué par le contact cutané avec les dérivés du pétrole : huiles minérales non raffinées, extraits aromatiques, résidus de craquage, huiles moteur usagées et suies de combustion. Délai de prise en charge de 30 ans, durée d'exposition minimale de 10 ans.

Numéro
36 bis
Régime
Régime Général
Agent causal
HAP (suies, brais, goudrons, huiles)
Type de liste
Limitative
Durée d'exposition
10 ans
Dernière modif.
15/01/2009

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation de la maladie, délai de prise en charge et liste limitative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale. Tableau créé par le décret du 13 septembre 1989, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-56 du 15 janvier 2009 (en vigueur depuis le 17 janvier 2009). Intitulé officiel : « Affections cancéreuses provoquées par les dérivés suivants du pétrole : huiles minérales peu ou non raffinées et huiles minérales régénérées utilisées dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, extraits aromatiques, résidus de craquage, huiles moteur usagées ainsi que suies de combustion des produits pétroliers ». Source : Légifrance — LEGIARTI000020101416.

Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Épithélioma primitif de la peau. 30 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 10 ans)
Travaux d'usinage par enlèvement ou déformation de matière ou travaux de traitement des métaux et alliages exposant habituellement au contact cutané avec des huiles minérales peu ou non raffinées, ou régénérées.

Travaux exposant habituellement au contact cutané avec des extraits aromatiques pétroliers utilisés notamment comme huiles d'extension, d'ensimage, de démoulage, ou comme fluxant des bitumes.

Travaux exposant habituellement au contact cutané avec des résidus de craquage utilisés notamment comme liants ou fluidifiants et avec des huiles moteur usagées.

Travaux de ramonage et de nettoyage de chaudières et de cheminées exposant habituellement au contact cutané avec des suies de combustion de produits pétroliers.
Type de liste : limitative. Seuls les travaux explicitement énumérés ci-dessus ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. Si votre exposition n'y figure pas, ou si la durée d'exposition est inférieure à 10 ans, le dossier peut être présenté au CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 36 bis du régime général reconnaît comme maladie professionnelle l'épithélioma primitif de la peau (cancer cutané) provoqué par le contact répété avec certains dérivés du pétrole : huiles minérales peu ou non raffinées, extraits aromatiques, résidus de craquage, huiles moteur usagées et suies de combustion des produits pétroliers. La cause commune de ces produits : les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), cancérogènes cutanés reconnus.

Une histoire médicale ancienne : le cancer du ramoneur

L'association entre dérivés de combustion et cancer cutané est l'une des plus anciennes de la médecine du travail. Dès 1775, le chirurgien anglais Percival Pott décrit le « cancer du scrotum des ramoneurs », directement lié au contact prolongé avec les suies de cheminée. C'est l'un des tout premiers cancers professionnels identifiés de l'histoire. Le tableau 36 bis prolonge aujourd'hui cette reconnaissance aux dérivés pétroliers contenant les mêmes HAP.

De quoi parle-t-on ?

L'épithélioma primitif de la peau désigne un carcinome cutané né directement dans la peau, par opposition à une métastase. Deux grandes formes sont concernées :

  • le carcinome épidermoïde (ou spinocellulaire), le plus fréquent dans ce contexte professionnel ;
  • le carcinome basocellulaire, généralement moins agressif.

Les lésions apparaissent typiquement sur les zones de contact direct avec les huiles et suies : mains, avant-bras, visage, et historiquement le scrotum (frottement des vêtements imprégnés d'huile). Elles débutent souvent par des lésions cutanées chroniques (kératoses, papillomes, « boutons d'huile ») susceptibles de dégénérer.

Cancéreux ou non cancéreux : ne pas confondre les tableaux

Le tableau 36 bis ne couvre que les affections cancéreuses. Les lésions cutanées non cancéreuses provoquées par les mêmes huiles et solvants (dermites, folliculites, « boutons d'huile » bénins) relèvent du tableau n° 36. Par ailleurs, les cancers cutanés liés aux goudrons, brais et huiles de houille (et non du pétrole) relèvent des tableaux 16 et 16 bis. La distinction tient à l'origine du produit (pétrole vs houille) et à la nature cancéreuse ou non de la lésion.

Qui est concerné ?

Tous les salariés exposés de façon habituelle, par contact cutané, à ces dérivés pétroliers pendant au moins 10 ans : opérateurs d'usinage sur machines-outils utilisant des huiles de coupe non traitées (tournage, fraisage, décolletage, étirage), mécaniciens et garagistes manipulant des huiles moteur usagées, ramoneurs et agents de nettoyage de chaudières et cheminées, salariés du raffinage et de la pétrochimie, applicateurs de bitumes fluxés et travaux d'étanchéité, ouvriers exposés aux extraits aromatiques (huiles d'extension, d'ensimage, de démoulage).

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'un cancer cutané au titre du tableau 36 bis suit la procédure générale de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. La principale difficulté pratique tient à la reconstitution de l'exposition cutanée prolongée, souvent ancienne et mal documentée.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le dermatologue ou le médecin traitant établit un certificat médical initial mentionnant explicitement : « Épithélioma primitif de la peau — tableau 36 bis (RG) — dérivés du pétrole ». Le CMI doit s'appuyer sur le compte rendu anatomopathologique de la biopsie (type histologique : carcinome épidermoïde ou basocellulaire) et préciser la localisation des lésions.

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse le formulaire de déclaration (Cerfa S6100) à la CPAM, accompagné :

  • des deux volets du CMI ;
  • du compte rendu anatomopathologique ;
  • de l'attestation d'exposition ou, à défaut, de tout élément reconstituant le contact cutané habituel (fiches de poste, fiches de données de sécurité des huiles utilisées, contrats, bulletins de salaire, témoignages d'anciens collègues) ;
  • de l'attestation de salaire pour le calcul des IJSS et de la rente.

Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Vérification des trois conditions

Pour bénéficier de la présomption d'origine, le dossier doit réunir : la désignation (épithélioma cutané confirmé histologiquement), le délai de prise en charge de 30 ans entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale, et une durée d'exposition d'au moins 10 ans à des travaux figurant à la liste limitative.

Étape 4 — Instruction et CRRMP éventuel

La CPAM dispose de 120 jours pour statuer, prorogeables à 240 en cas d'investigations complémentaires (article R. 461-9 CSS). Si la durée d'exposition documentée est inférieure à 10 ans, ou si les travaux ne figurent pas exactement dans la liste, le dossier est transmis au CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), qui apprécie le lien direct entre la maladie et le travail habituel (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 CSS ; Améli — Reconnaissance MP.

Indemnisation

L'indemnisation d'un épithélioma cutané reconnu au titre du tableau 36 bis combine plusieurs dispositifs. Les montants cités sont indicatifs : ils dépendent du taux d'IPP, du salaire de référence et du barème CPAM.

Indemnités journalières (IJSS) pendant l'arrêt

Versées dès le 1ᵉʳ jour, sans délai de carence : 60 % du salaire journalier de référence du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour, puis 80 % au-delà (article R. 433-1 CSS). La convention collective peut prévoir un complément employeur portant la rémunération à 100 %.

Rente d'incapacité permanente (IPP)

Le taux d'IPP dépend de l'étendue des lésions, du nombre de localisations, des séquelles esthétiques et fonctionnelles après exérèse chirurgicale, et du caractère récidivant. Le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS) est appliqué par le médecin-conseil :

  • en deçà de 10 %, l'indemnisation prend la forme d'un capital versé en une fois ;
  • à partir de 10 %, une rente trimestrielle est versée, calculée sur le salaire des 12 derniers mois × taux corrigé.

Les carcinomes cutanés, lorsqu'ils sont traités précocement par exérèse, laissent souvent des séquelles modérées ; mais les formes étendues, récidivantes ou avec atteinte fonctionnelle (visage, mains) peuvent justifier un taux plus élevé.

Faute inexcusable de l'employeur

La reconnaissance d'une faute inexcusable (article L. 452-1 CSS) — par exemple l'absence de fiches de données de sécurité, de protection cutanée, ou le maintien de travailleurs au contact d'huiles non traitées malgré la connaissance du risque cancérogène — permet :

  • la majoration de la rente au maximum prévu par la loi ;
  • l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique (particulièrement pertinent pour les lésions du visage et des mains), préjudice d'agrément.

En cas de décès

Si la maladie évolue défavorablement, les ayants droit (conjoint, enfants à charge) bénéficient d'une rente de survivants : 40 % du salaire annuel pour le conjoint, 25 % par enfant à charge, dans la limite de 85 % (articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS).

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 CSS ; barème indicatif d'invalidité (annexe I, article R. 434-32 CSS).

Jurisprudence

Le contentieux des cancers cutanés professionnels reste plus rare que celui de l'amiante, mais la jurisprudence de la Cour de cassation pose des principes solides sur la présomption d'origine et la faute inexcusable applicables au tableau 36 bis.

1. La présomption d'origine s'impose dès que les conditions du tableau sont réunies

Selon une jurisprudence constante (notamment Cass. 2ᵉ civ., 19 décembre 2002, n° 00-22.482), dès lors que la maladie figure à un tableau et que toutes les conditions de ce tableau sont remplies (désignation, délai de prise en charge, durée d'exposition, travaux listés), l'origine professionnelle est présumée. La caisse ou l'employeur ne peuvent la combattre qu'en rapportant la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail — preuve particulièrement difficile pour un carcinome cutané localisé sur une zone de contact professionnel.

2. L'obligation de sécurité de l'employeur en matière de cancérogènes

Les principes posés par les « arrêts amiante » (Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-21.255) ont une portée générale : l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés exposés à des agents cancérogènes. Le manquement à cette obligation, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires, caractérise la faute inexcusable. Pour les HAP des huiles minérales, la connaissance du caractère cancérogène est documentée de longue date par la littérature scientifique et les classifications internationales.

3. Reconnaissance hors conditions strictes : le rôle du CRRMP

Lorsque la durée d'exposition de 10 ans n'est pas atteinte, la voie du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS) permet la reconnaissance si un lien direct entre la maladie et le travail habituel est établi. La Cour de cassation veille à ce que l'avis du CRRMP soit motivé et que la procédure contradictoire soit respectée (jurisprudence constante de la 2ᵉ chambre civile).

Pour suivre la jurisprudence en temps réel : Judilibre, mots-clés « tableau 36 bis », « épithélioma cutané professionnel » ou « huiles minérales cancer ».

Prévention

La prévention des cancers cutanés du tableau 36 bis repose sur la maîtrise du risque chimique cancérogène (CMR) organisée par les articles R. 4412-59 et suivants du Code du travail. Les HAP des huiles minérales non raffinées et des suies sont des agents cancérogènes : la logique réglementaire est la substitution puis la réduction du contact cutané au niveau le plus bas possible.

Les huiles minérales non ou peu raffinées sont cancérogènes

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe les huiles minérales non traitées ou peu traitées en groupe 1 (cancérogènes pour l'homme), de même que les suies. Les huiles fortement raffinées présentent un risque très réduit : la substitution des huiles non traitées par des huiles raffinées ou des fluides de coupe modernes est donc la première mesure de prévention.

Évaluation et démarche CMR

L'employeur doit évaluer le risque (article R. 4412-61), le transcrire dans le DUERP, et appliquer le principe de substitution chaque fois que techniquement possible (R. 4412-66). À défaut, le travail en système clos ou la captation à la source sont privilégiés.

Réduire le contact cutané

  • Carters et capotages sur les machines-outils pour limiter les projections d'huile ;
  • EPI adaptés : gants résistants aux huiles, manchettes, tabliers ; proscrire les chiffons imbibés glissés dans les poches ;
  • hygiène : nettoyage des mains à l'eau et au savon (jamais avec des solvants ou de l'huile), changement régulier des vêtements de travail imprégnés, vestiaires à double compartiment ;
  • entretien des bains d'huile pour limiter la dégradation et l'accumulation de HAP.

Surveillance médicale et suivi post-professionnel

Les salariés exposés à des agents CMR relèvent du suivi individuel renforcé (article R. 4624-23 du Code du travail). Le médecin du travail organise une surveillance dermatologique (inspection cutanée des zones exposées). À la cessation d'exposition, l'attestation d'exposition ouvre droit au suivi médical post-professionnel pris en charge par la CPAM, essentiel compte tenu du long délai de latence (jusqu'à 30 ans).

Sources : INRS — Agents CMR ; articles R. 4412-59 et suivants, R. 4624-23 du Code du travail ; classification CIRC.

Cas pratiques

Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.

Cas 1 — Carcinome épidermoïde de l'avant-bras chez un décolleteur (reconnaissance par tableau)

M. A., 64 ans, opérateur sur tours automatiques de décolletage de 1982 à 2014, exposé quotidiennement par projections et contact cutané aux huiles de coupe minérales non traitées. Lésion bourgeonnante sur l'avant-bras, biopsie en 2025 : carcinome épidermoïde. Le CMI mentionne le tableau 36 bis. Conditions remplies : désignation (épithélioma cutané confirmé), durée d'exposition (32 ans à des travaux d'usinage listés), délai de prise en charge (lésion constatée 11 ans après la fin de l'exposition, dans le délai de 30 ans). La CPAM reconnaît la MP.

Cas 2 — Cancer cutané du visage chez un ramoneur (cancer historique du ramoneur)

M. B., 59 ans, ramoneur et agent de nettoyage de chaudières industrielles de 1990 à 2020. Lésion ulcérée sur la pommette, carcinome basocellulaire diagnostiqué en 2024. Exposition habituelle aux suies de combustion de produits pétroliers documentée par les fiches de poste. Conditions du tableau 36 bis remplies (durée > 10 ans, délai respecté). Reconnaissance MP ; le cas illustre la continuité historique avec le cancer du ramoneur décrit dès 1775.

Cas 3 — Exposition courte aux huiles moteur usagées (CRRMP)

M. C., 57 ans, mécanicien poids lourds, exposé au contact cutané avec des huiles moteur usagées pendant 7 ans seulement (le reste de sa carrière étant administratif). Carcinome épidermoïde de la main constaté en 2025. La condition de 10 ans d'exposition n'étant pas remplie, le dossier est transmis au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel compte tenu de l'intensité du contact cutané et de la localisation. Reconnaissance acquise par cette voie.

Cas 4 — Faute inexcusable : absence de protection cutanée

M. D., 66 ans, fraiseur de 1978 à 2010, développe un carcinome épidermoïde reconnu MP au titre du tableau 36 bis. Il engage une action en faute inexcusable. L'expertise retient qu'aucun carter, aucun gant adapté ni vestiaire à double compartiment n'avait été mis en place malgré le caractère cancérogène connu des huiles minérales non traitées. Faute inexcusable reconnue : rente majorée et indemnisation des préjudices personnels (souffrances, préjudice esthétique de la main, préjudice d'agrément).

Questions fréquentes

Le tableau 36 couvre les affections cutanées NON cancéreuses provoquées par les huiles et solvants (dermites, folliculites, boutons d'huile). Le tableau 36 bis couvre spécifiquement les affections cutanées CANCÉREUSES (épithélioma primitif de la peau) provoquées par les dérivés du pétrole : huiles minérales non raffinées, suies, résidus de craquage, huiles moteur usagées.

Principalement les opérateurs d'usinage utilisant des huiles de coupe non traitées (tournage, fraisage, décolletage), les mécaniciens manipulant des huiles moteur usagées, les ramoneurs et agents de nettoyage de chaudières et cheminées, les salariés du raffinage, et les travailleurs exposés aux extraits aromatiques ou aux bitumes fluxés.

Le délai de prise en charge est de 30 ans, sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 10 ans à des travaux figurant à la liste limitative. Ce long délai tient compte de la latence importante des cancers cutanés professionnels.

Si la durée d'exposition documentée est inférieure à 10 ans, ou si vos travaux ne figurent pas exactement dans la liste limitative, votre dossier est transmis au CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), qui examine s'il existe un lien direct entre votre cancer cutané et votre travail habituel.

L'association entre suies de combustion et cancer cutané est l'un des premiers cancers professionnels identifiés : dès 1775, le chirurgien Percival Pott décrivit le cancer du scrotum des ramoneurs, lié au contact prolongé avec les suies. Le tableau 36 bis prolonge cette reconnaissance aux dérivés pétroliers contenant les mêmes hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Non. Le tableau 36 bis vise uniquement les dérivés du PÉTROLE. Les affections cutanées cancéreuses provoquées par les goudrons, brais et huiles de HOUILLE relèvent des tableaux 16 et 16 bis du régime général. La distinction tient à l'origine du produit cancérogène.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 27/05/2026.