Module 4 : Mise en œuvre, contentieux & reporting
Sommaire complet de la formation4.2 Ce que les juges ont réellement décidé
Une quinzaine de procédures fondées sur la loi de 2017 ont été engagées depuis 2019, mais très peu ont abouti à une décision au fond. L'essentiel du contentieux s'est joué, des années durant, sur la compétence et la recevabilité. Ce chapitre distingue ce qui est jugé de ce qui est pendant — une distinction que beaucoup de publications en ligne ne font pas.
Une assignation n'est pas une condamnation
C'est la confusion la plus répandue sur ce sujet, y compris dans des supports professionnels. Des entreprises sont régulièrement présentées comme « condamnées » alors qu'elles ont seulement été assignées, ou que leur affaire a été renvoyée pour incompétence. Dans ce chapitre, chaque décision est identifiée par sa juridiction, sa date et son numéro de RG ; les affaires sans décision sont signalées comme telles.
Où en est le contentieux du devoir de vigilance
Décisions rendues au fond
- TJ Paris, 5 décembre 2023 (RG n° 21/15827) — première décision au fond, injonctions de compléter le plan de vigilance. Confirmée en appel : CA Paris, pôle 5 ch. 12, 17 juin 2025 (RG n° 24/05193).
- TJ Paris, 34e ch., 25 juin 2026 (RG n° 22/03403) — plan de vigilance jugé incomplet faute d'intégrer les émissions de scope 3 dans la cartographie des risques climatiques.
Affaires pendantes ou sans décision au fond
- Déforestation en Amazonie et droits des peuples autochtones (assignation en 2021) : longue bataille de compétence, affaire renvoyée au tribunal judiciaire de Paris, audience au fond en septembre 2026.
- Droits d'une communauté autochtone mexicaine et projet éolien (assignation en octobre 2020) : près de six ans de procédure, examen au fond en septembre 2026.
- Financement des énergies fossiles par un établissement bancaire (assignation en février 2023) : première action de ce type visant une banque, en cours.
Des années perdues sur la compétence : la leçon procédurale
La première assignation fondée sur la loi de 2017 date de juin 2019 : des associations françaises et ougandaises contestent le plan de vigilance d'un groupe pétrolier français concernant un projet d'oléoduc et d'exploitation en Afrique de l'Est. Elle n'a débouché sur aucune décision au fond avant plusieurs années — non pas à cause du dossier, mais d'une question de compétence juridictionnelle.
La loi de 2017 n'avait en effet pas désigné de juridiction compétente, ce qui a ouvert un débat entre tribunal de commerce et tribunal judiciaire. Il a fallu un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 pour trancher en faveur du tribunal judiciaire, puis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour attribuer une compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris (article L.211-21 du Code de l'organisation judiciaire).
Deuxième filtre, lui aussi procédural : la mise en demeure préalable de trois mois exigée par l'article L.225-102-4 II. Le juge des référés de Paris a, par une ordonnance du 28 février 2023, déclaré des demandes irrecevables au motif qu'elles ne correspondaient pas à celles formulées dans la mise en demeure adressée des années plus tôt.
La première décision au fond : TJ Paris, 5 décembre 2023
Saisi par une organisation syndicale après une mise en demeure adressée en 2020, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le 5 décembre 2023 (RG n° 21/15827) la première décision au fond appréciant la conformité du plan de vigilance d'une société assujettie. Le contentieux portait sur les risques liés à la sous-traitance de l'activité courrier et colis : recours à des travailleurs indépendants, sous-traitance en cascade, situations d'emploi irrégulier.
Le tribunal a retenu l'insuffisance du plan sur quatre points et a enjoint à la société de le compléter :
- Une cartographie des risques assurant réellement leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation — et non une énumération générale.
- Des procédures d'évaluation des tiers (filiales, sous-traitants, fournisseurs) construites à partir des risques que la cartographie a spécifiquement identifiés.
- Un mécanisme d'alerte élaboré après concertation avec les organisations syndicales représentatives — le tribunal a vérifié cette concertation, ce qui confirme qu'elle n'est pas une formalité.
- Un dispositif de suivi des mesures et d'évaluation de leur efficacité digne de ce nom.
Plusieurs autres demandes du syndicat, notamment sur la sous-traitance elle-même, ont en revanche été rejetées : le juge contrôle le plan, il ne réorganise pas l'entreprise.
- Le tribunal n'a prononcé aucune astreinte et aucun dommage et intérêt. Les montants d'astreinte journalière qui circulent à propos de cette décision sont inventés.
- Parler de « condamnation » est un raccourci : il s'agit d'une injonction de faire, c'est-à-dire l'obligation de compléter un document sous le contrôle du juge.
La décision a été confirmée en appel : la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 12) a, par un arrêt du 17 juin 2025 (RG n° 24/05193), confirmé le jugement en toutes ses dispositions. C'est le premier arrêt d'appel au fond sur le devoir de vigilance, et il consolide donc les exigences posées en première instance.
Le climat entre dans le devoir de vigilance : TJ Paris, 25 juin 2026
C'est la décision la plus récente et, pour les directions achats et durabilité, la plus lourde de conséquences. Saisi par quatre associations et une collectivité territoriale, le tribunal judiciaire de Paris (34e chambre) a jugé le 25 juin 2026 (RG n° 22/03403) que le plan de vigilance d'un groupe énergétique français était incomplet faute d'intégrer les émissions de scope 3.
Deux apports majeurs :
- Le risque climatique entre dans le champ de la loi de 2017. Le texte ne mentionne pas le climat, mais il vise les atteintes graves à l'environnement : le tribunal en déduit que les risques climatiques doivent figurer dans la cartographie et donner lieu à des mesures.
- Le périmètre couvre le scope 3, c'est-à-dire les émissions indirectes de la chaîne de valeur — celles des fournisseurs en amont et de l'usage des produits en aval. Le tribunal a enjoint de compléter le plan dans un délai de six mois, avec exécution provisoire, mais là encore sans prononcer d'astreinte.
Le tribunal a en revanche débouté les demandeurs sur les demandes fondées sur l'article L.225-102-2 du Code de commerce : il refuse de fixer lui-même une cible de réduction d'émissions. Il a par ailleurs sursis à statuer sur le contrôle des mesures et sur le préjudice écologique, renvoyant l'affaire à janvier 2027 — le dossier n'est donc pas clos.
Droits des peuples autochtones : une affaire pendante à suivre
En octobre 2020, les représentants d'une communauté zapotèque de l'État d'Oaxaca (Mexique), accompagnés d'organisations mexicaine et européenne de défense des droits humains, ont assigné un énergéticien français devant le tribunal judiciaire de Paris. Le reproche : ne pas avoir respecté le droit au consentement libre, préalable et éclairé des communautés concernées par un projet de parc éolien, tel qu'il découle de la convention n° 169 de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux.
C'est la première action en France fondée sur le devoir de vigilance qui porte sur des droits collectifs autochtones. Après près de six ans de procédure — là encore largement consacrés à des questions préalables — le tribunal judiciaire de Paris examine l'affaire au fond en septembre 2026.
Le secteur financier : une frontière encore ouverte
En février 2023, trois associations ont assigné un grand établissement bancaire français devant le tribunal judiciaire de Paris, lui reprochant de continuer à financer des projets d'expansion d'énergies fossiles. C'est la première action de ce type visant une banque, en France comme ailleurs.
L'affaire est toujours pendante, et les questions qu'elle pose n'ont encore reçu aucune réponse jurisprudentielle :
- Un financement constitue-t-il une « relation commerciale établie » au sens de la loi de 2017 ?
- Une banque doit-elle répondre des émissions de ses clients — le « scope 3 financé » ?
- Jusqu'où le juge peut-il aller sans se substituer à la décision de gestion de l'établissement ?
- Quel lien de causalité établir entre l'octroi d'un crédit et une atteinte environnementale ?
L'intérêt de ce dossier pour un acheteur ou un juriste n'est pas son issue, encore inconnue, mais le raisonnement qu'il met à l'épreuve : si le financement est une relation commerciale établie, alors la question se pose à l'identique pour toute relation contractuelle durable qui n'est ni un achat de biens ni une sous-traitance classique — assurance, distribution, licence, franchise.
Les 10 leçons à retenir de la jurisprudence
Standards exigés par le TJ Paris
- Cartographie spécifique, pas générique
- Indicateurs chiffrés, traçables, auditables
- Mécanisme d'alerte accessible aux tiers (langues, canaux)
- Évaluation continue et adaptée au risque
- Plan mis à jour annuellement
Stratégies défensives gagnantes
- Dialogue avec les ONG/syndicats avant le contentieux
- Amélioration documentée en cours de procédure
- Transparence sur les non-conformités
- Mise en avant des progrès chiffrés
- Règlement amiable via médiation OCDE PCN
Pièges à éviter absolument
- Immobilisme face à une mise en demeure (signal d'inefficacité, durcit la sanction)
- Plan figé d'une année sur l'autre sans évolution
- Communication agressive (« greenwashing ») qui aggrave la position
- Refus de transparence sur les incidents matériels
- Désengagement brutal de fournisseurs problématiques sans plan d'atténuation des impacts (contraire OCDE)
À retenir
- Une quinzaine de procédures depuis 2019, mais deux décisions au fond seulement. Compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris depuis la loi du 22 décembre 2021.
- TJ Paris, 5 décembre 2023 (RG 21/15827) : première décision au fond, injonctions sur la cartographie, l'évaluation des tiers, le mécanisme d'alerte concerté et le suivi. Confirmée par la CA Paris le 17 juin 2025 (RG 24/05193).
- TJ Paris, 25 juin 2026 (RG 22/03403) : le risque climatique relève du devoir de vigilance, et la cartographie doit couvrir le scope 3. Injonction sous 6 mois, sursis à statuer sur le préjudice écologique.
- Dans les deux cas : aucune astreinte, aucun dommage et intérêt. La sanction est une obligation de faire sous contrôle du juge — pas une amende.
- Le contentieux se joue d'abord sur la procédure : compétence, et surtout concordance entre la mise en demeure préalable et les demandes en justice.
- Affaires pendantes (déforestation et chaîne bovine, droits autochtones, financement bancaire) : ne jamais les présenter comme jugées.
Synthèse : ce que retiennent les juges
Sources de ce chapitre
- Tribunal judiciaire de Paris, 5 décembre 2023, RG n° 21/15827 — première décision au fond sur le plan de vigilance.
- Cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre 12, 17 juin 2025, RG n° 24/05193 — confirmation en toutes ses dispositions.
- Tribunal judiciaire de Paris, 34e chambre, 25 juin 2026, RG n° 22/03403 — vigilance climatique et scope 3.
- Cour de cassation, 15 décembre 2021 (compétence du tribunal judiciaire) ; tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 28 février 2023, n° 22/53942.
- Décisions consultables sur Légifrance et la base Judilibre. Les affaires sans décision au fond citées dans ce chapitre sont volontairement décrites sans nommer les sociétés parties, tant qu'aucun jugement n'a été rendu.