Article L3164-1 · En vigueur

Article L3164-1 — Repos quotidien minimal des jeunes travailleurs (12h / 14h)

Ce que dit l'article L3164-1

Article L3164-1 du Code du travail

La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives.

Cette durée minimale est portée à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.

Source : Légifrance, LEGIARTI000006902793 (version en vigueur)
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902793
Livre
livre 3

Cet article n'a pas encore été vulgarisé. Lire le texte officiel sur Légifrance.

Publicité
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 12/06/2026.