Article L3164-1
· En vigueur
Article L3164-1 — Repos quotidien minimal des jeunes travailleurs (12h / 14h)
Ce que dit l'article L3164-1
Article L3164-1 du Code du travail
La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives.
Cette durée minimale est portée à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.
Source : Légifrance, LEGIARTI000006902793 (version en vigueur)
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902793
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Page mise à jour le 12/06/2026.
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