Article L3163-1 · En vigueur

Article L3163-1 — Définition du travail de nuit des jeunes travailleurs

L'article L3163-1 définit le travail de nuit des jeunes travailleurs : tout travail entre 22 h et 6 h pour les 16-18 ans, et entre 20 h et 6 h pour les moins de 16 ans. Cette définition fonde l'interdiction de principe du travail de nuit des mineurs.

Ce que dit l'article L3163-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit :

1° Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;

2° Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie I
Les relations individuelles de travail
Livre
Livre Ier — Durée du travail, repos et congés
Titre
Titre VI — Dispositions particulières aux jeunes travailleurs
Chapitre
Chapitre III — Travail de nuit

L'article L3163-1 définit le travail de nuit pour les jeunes travailleurs : entre 22 h et 6 h pour les 16-18 ans, et entre 20 h et 6 h pour les moins de 16 ans. Une définition qui fonde l'interdiction de principe du travail de nuit des mineurs.

Ce que dit l'article L3163-1

Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :

Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit :
1° Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;
2° Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Les jeunes travailleurs (apprentis, mineurs en stage, jeunes salariés) bénéficient d'une protection renforcée. L'article L3163-1 fixe la plage horaire qui constitue, pour eux, le travail de nuit :

  • 16 à 18 ans : tout travail entre 22 h et 6 h ;
  • moins de 16 ans : tout travail entre 20 h et 6 h.

Cette définition est le socle de l'interdiction du travail de nuit des jeunes (article L3163-2), avec des dérogations très limitées (certains secteurs, urgence) et jamais entre minuit et 4 h.

À retenir : la plage de nuit des jeunes est plus large que celle des adultes (21 h-6 h en principe). Le travail de nuit des mineurs est interdit par principe ; les dérogations sont exceptionnelles et encadrées.

Qui est concerné ?

  • Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans : salariés, apprentis, stagiaires.
  • Les employeurs, notamment dans l'industrie, l'hôtellerie-restauration et le spectacle.
  • L'inspection du travail, qui contrôle le respect des interdictions et accorde les rares dérogations.

Ce que cela implique en pratique

  • La plage de nuit dépend de l'âge du jeune (22 h-6 h ou 20 h-6 h) ;
  • le travail de nuit des jeunes est interdit (article L3163-2), sauf dérogations limitées (établissements du spectacle, certains secteurs commerciaux) ;
  • aucune dérogation n'est possible entre minuit et 4 h, sauf extrême urgence (article L3163-3) ;
  • cette protection complète l'encadrement général du travail des jeunes (article L4153-1).

Risques en cas de non-respect

Faire travailler un jeune de nuit en violation de ces règles expose l'employeur à des sanctions pénales et engage sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité. La protection des mineurs au travail fait l'objet de contrôles spécifiques.

Publicité

Cas pratiques

Cas n°1 — Apprenti de 17 ans

Un apprenti de 17 ans en restauration ne peut pas travailler entre 22 h et 6 h : pour les 16-18 ans, c'est la plage de nuit définie par l'article L3163-1, et le travail de nuit des jeunes est interdit par principe.

Cas n°2 — Jeune de moins de 16 ans

Pour un jeune de moins de 16 ans, la plage de nuit est élargie : tout travail entre 20 h et 6 h constitue du travail de nuit (article L3163-1), avec une protection encore plus stricte.

Cas n°3 — Interdiction entre minuit et 4 h

Même dans les secteurs où des dérogations existent (spectacle, certains commerces), aucun jeune ne peut travailler entre minuit et 4 h, sauf extrême urgence (article L3163-3), la plage de nuit étant définie par l'article L3163-1.

Questions fréquentes

Pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, tout travail entre 22 h et 6 h ; pour les jeunes de moins de 16 ans, tout travail entre 20 h et 6 h (article L3163-1).

Non, il est interdit par principe (article L3163-2). Des dérogations très limitées existent dans certains secteurs (spectacle, certains commerces), jamais entre minuit et 4 h sauf extrême urgence.

Oui. La définition de l'article L3163-1 (22 h-6 h, voire 20 h-6 h pour les moins de 16 ans) est plus protectrice que la plage de nuit de droit commun des adultes.

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans : salariés, apprentis et stagiaires, dans tous les secteurs.

Des sanctions pénales et l'engagement de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité. La protection des mineurs au travail fait l'objet de contrôles spécifiques.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 19/06/2026.