Article L3163-1 — Définition du travail de nuit des jeunes travailleurs
L'article L3163-1 définit le travail de nuit des jeunes travailleurs : tout travail entre 22 h et 6 h pour les 16-18 ans, et entre 20 h et 6 h pour les moins de 16 ans. Cette définition fonde l'interdiction de principe du travail de nuit des mineurs.
Ce que dit l'article L3163-1
Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :
Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit :
1° Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;
2° Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.
L'article L3163-1 définit le travail de nuit pour les jeunes travailleurs : entre 22 h et 6 h pour les 16-18 ans, et entre 20 h et 6 h pour les moins de 16 ans. Une définition qui fonde l'interdiction de principe du travail de nuit des mineurs.
Ce que dit l'article L3163-1
Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :
Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit :
1° Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;
2° Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Les jeunes travailleurs (apprentis, mineurs en stage, jeunes salariés) bénéficient d'une protection renforcée. L'article L3163-1 fixe la plage horaire qui constitue, pour eux, le travail de nuit :
- 16 à 18 ans : tout travail entre 22 h et 6 h ;
- moins de 16 ans : tout travail entre 20 h et 6 h.
Cette définition est le socle de l'interdiction du travail de nuit des jeunes (article L3163-2), avec des dérogations très limitées (certains secteurs, urgence) et jamais entre minuit et 4 h.
À retenir : la plage de nuit des jeunes est plus large que celle des adultes (21 h-6 h en principe). Le travail de nuit des mineurs est interdit par principe ; les dérogations sont exceptionnelles et encadrées.
Qui est concerné ?
- Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans : salariés, apprentis, stagiaires.
- Les employeurs, notamment dans l'industrie, l'hôtellerie-restauration et le spectacle.
- L'inspection du travail, qui contrôle le respect des interdictions et accorde les rares dérogations.
Ce que cela implique en pratique
- La plage de nuit dépend de l'âge du jeune (22 h-6 h ou 20 h-6 h) ;
- le travail de nuit des jeunes est interdit (article L3163-2), sauf dérogations limitées (établissements du spectacle, certains secteurs commerciaux) ;
- aucune dérogation n'est possible entre minuit et 4 h, sauf extrême urgence (article L3163-3) ;
- cette protection complète l'encadrement général du travail des jeunes (article L4153-1).
Risques en cas de non-respect
Faire travailler un jeune de nuit en violation de ces règles expose l'employeur à des sanctions pénales et engage sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité. La protection des mineurs au travail fait l'objet de contrôles spécifiques.
Cas pratiques
Cas n°1 — Apprenti de 17 ans
Un apprenti de 17 ans en restauration ne peut pas travailler entre 22 h et 6 h : pour les 16-18 ans, c'est la plage de nuit définie par l'article L3163-1, et le travail de nuit des jeunes est interdit par principe.
Cas n°2 — Jeune de moins de 16 ans
Pour un jeune de moins de 16 ans, la plage de nuit est élargie : tout travail entre 20 h et 6 h constitue du travail de nuit (article L3163-1), avec une protection encore plus stricte.
Cas n°3 — Interdiction entre minuit et 4 h
Même dans les secteurs où des dérogations existent (spectacle, certains commerces), aucun jeune ne peut travailler entre minuit et 4 h, sauf extrême urgence (article L3163-3), la plage de nuit étant définie par l'article L3163-1.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 19/06/2026.