Article L4153-1 · En vigueur

Article L4153-1 — Âge minimum d'admission au travail (16 ans)

L'article L4153-1 interdit l'emploi de travailleurs de moins de 16 ans, sauf trois exceptions : contrat d'apprentissage à partir de 15 ans, visites et périodes d'observation des élèves de l'enseignement général, stages et périodes de formation en milieu professionnel. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

Ce que dit l'article L4153-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2019 :

Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :

1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;

2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;

3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

Source : Légifrance

Nature
Partie legislative
Partie IV
Santé et sécurité au travail
Livre
Livre Ier
Titre
Titre V Travail des jeunes
Chapitre
Chapitre III Age d admission

L'article L4153-1 du Code du travail fixe l'âge minimum d'admission au travail à 16 ans, avec trois exceptions limitativement énumérées : l'apprentissage à partir de 15 ans, et deux cas d'accueil d'élèves en milieu professionnel dans le cadre de leur scolarité (visites d'information et séquences d'observation, stages et périodes de formation en milieu professionnel).

Texte officiel — version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018)

« Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :

1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;

2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;

3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret. »

En clair

L'âge minimum d'admission au travail est 16 ans, en cohérence avec l'obligation scolaire jusqu'à cet âge. Trois situations y échappent, et elles ne se confondent pas : l'apprentissage est un véritable contrat de travail, tandis que les 2° et 3° visent l'accueil d'élèves encore scolarisés, sans contrat de travail.

Depuis la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l'emploi des mineurs de plus de 14 ans pendant les vacances scolaires ne figure plus parmi les exceptions du L4153-1 : il relève de l'article L4153-3 et des articles D4153-1 à D4153-7.

Les trois exceptions

1° Apprentissage dès 15 ans
  • Mineur de 15 ans et plus
  • Contrat d'apprentissage (L6222-1)
  • Inscription en CFA
  • Maître d'apprentissage désigné
  • Véritable contrat de travail
2° Visites et observation
  • Élèves de l'enseignement général
  • Visites d'information encadrées par les enseignants
  • Périodes d'observation (L332-3-1 du code de l'éducation) ou séquences d'observation
  • Deux derniers niveaux du collège, ou scolarité au lycée
  • Observation, pas de production
3° Stages et PFMP
  • Élèves en enseignement alterné ou professionnel
  • Deux dernières années de scolarité obligatoire
  • Stages d'initiation, stages d'application, périodes de formation en milieu professionnel
  • Modalités fixées par décret

Convention obligatoire pour les 2° et 3°

Dans ces deux cas, l'article L4153-2 impose une convention entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise. Il interdit par ailleurs de conventionner avec une entreprise dont les services de contrôle ont établi que les conditions de travail portent atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes présentes. Cette interdiction visant une entreprise précisément identifiée, elle ne se déduit pas du secteur d'activité.

Protections renforcées des jeunes travailleurs de moins de 18 ans

ProtectionRègleArticle
Durée maximale quotidienne8 heures par jour, contre 10 heures pour un adulteL3162-1
Durée maximale hebdomadaire35 heures par semaine, contre 48 heures pour un adulteL3162-1
Travail ininterrompuAucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder 4 h 30L3162-3
Pause obligatoire30 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien dépasse 4 h 30L3162-3
Repos quotidien12 heures consécutives au moins pour les 16-18 ans, 14 heures pour les moins de 16 ansL3164-1
Repos hebdomadaire2 jours consécutifsL3164-2
Travail de nuitInterdit. La nuit s'entend de 22 h à 6 h pour les 16-18 ans, et de 20 h à 6 h pour les moins de 16 ansL3163-1, L3163-2
RémunérationSMIC minoré de 20 % avant 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans. L'abattement disparaît dès 6 mois de pratique professionnelle dans la brancheD3231-3
Travaux réglementésListe de travaux interdits, certains susceptibles de dérogationL4153-8, L4153-9

Travaux interdits et réglementés

L'article L4153-8 et les articles D4153-15 et suivants, issus du décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013, fixent la liste des travaux interdits aux jeunes de moins de 18 ans. Cette liste distingue deux régimes.

Interdictions absolues, sans dérogation possible

  • Travaux exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 (D4153-19)
  • Travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux, et travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux (D4153-37)
  • Travaux exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent (D4153-16)
  • Travaux en hauteur sur les arbres (D4153-32)

Interdictions susceptibles de dérogation

  • Travaux exposant aux agents chimiques dangereux (D4153-17)
  • Travaux exposant aux rayonnements ionisants requérant une surveillance dosimétrique individuelle (D4153-21)
  • Travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute n'est pas assurée par des mesures de protection collective (D4153-30). Le texte ne fixe aucun seuil en mètres : c'est l'absence de protection collective qui déclenche l'interdiction
  • Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de levage (D4153-26 et D4153-27)
  • Utilisation ou entretien de machines dangereuses (D4153-28 et D4153-29)
  • Travaux en milieu confiné, travaux hyperbares, opérations sur installations électriques, travaux exposant à un risque d'effondrement ou d'ensevelissement

La dérogation est une déclaration, pas une autorisation préfectorale

Depuis le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015, l'employeur adresse une déclaration de dérogation à l'agent de contrôle de l'inspection du travail (articles R4153-38 à R4153-45). Ce n'est ni une autorisation préalable, ni une décision du préfet. Elle est valable trois ans à compter de son envoi.

Elle suppose, au préalable : une évaluation des risques à jour, les actions de prévention qui en découlent, une formation à la sécurité adaptée à l'âge et au niveau du jeune, un encadrement par une personne compétente pendant l'exécution des travaux, et un avis médical d'aptitude délivré chaque année. Elle ne bénéficie qu'aux jeunes de 15 ans au moins en formation professionnelle : apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, élèves préparant un diplôme professionnel ou technologique (R4153-39).

Sanctions du non-respect

  • Amende administrative : 2 000 € par travailleur concerné en cas d'emploi d'un jeune de moins de 18 ans à des travaux interdits, ou à des travaux réglementés sans respecter les conditions prescrites (L4753-2)
  • Amende administrative pouvant atteindre 10 000 € par jeune concerné en cas de refus de se conformer aux décisions de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (L4753-1)
  • Sanctions pénales aggravées : le travail dissimulé portant sur un mineur soumis à l'obligation scolaire est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (L8224-2)
  • Indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire due au salarié en cas de travail dissimulé (L8223-1)
  • Régularisation URSSAF rétroactive des cotisations sociales

Cas particulier des activités du spectacle et du mannequinat

Pour le cinéma, le théâtre, la radio, la télévision, l'enregistrement sonore et le mannequinat, un régime distinct s'applique dès le plus jeune âge (articles L7124-1 et suivants) : autorisation individuelle préalable de l'autorité administrative, après avis d'une commission, autorisation écrite des représentants légaux, et consignation de la part prépondérante de la rémunération à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à la majorité.

Articles connexes

Vulgarisation à but informatif. Avant d'accueillir un mineur : identifier le cadre exact (apprentissage, observation, stage ou PFMP), établir la convention lorsqu'elle est requise, vérifier si les tâches envisagées relèvent des travaux réglementés et, le cas échéant, avoir adressé la déclaration de dérogation à l'inspection du travail. En cas de doute sur une situation précise, solliciter le médecin du travail et l'inspection du travail territorialement compétente.

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Cas pratiques

Cas n° 1 — Apprenti boulanger de 15 ans

Un jeune de 15 ans signe un contrat d'apprentissage CAP Boulanger avec un CFA et un employeur. C'est l'exception du 1° de L4153-1 : l'emploi est licite malgré l'âge inférieur à 16 ans. S'appliquent ensuite les protections renforcées : 8 h par jour et 35 h par semaine au maximum (L3162-1), pause de 30 minutes dès 4 h 30 de travail (L3162-3), repos quotidien de 12 heures, travail de nuit interdit entre 22 h et 6 h (L3163-1) — la boulangerie fait l'objet d'une dérogation sectorielle encadrée pour la période précédant 6 h. La rémunération d'apprenti relève du barème spécifique de l'apprentissage.

Cas n° 2 — Séquence d'observation d'un élève de 3e

Un collégien de 14 ans effectue une séquence d'observation d'une semaine en entreprise. C'est l'exception du 2° de L4153-1. Une convention entre le collège et l'entreprise est obligatoire (L4153-2). L'élève observe : il n'exécute pas de travaux réglementés, et la déclaration de dérogation ne lui est pas ouverte puisqu'elle ne bénéficie qu'aux jeunes en formation professionnelle (R4153-39). Il n'est pas rémunéré et n'est pas titulaire d'un contrat de travail.

Cas n° 3 — PFMP d'un élève de lycée professionnel

Un élève de 16 ans en bac professionnel accomplit une période de formation en milieu professionnel. Cadre : 3° de L4153-1, avec convention obligatoire (L4153-2). Si la formation suppose l'usage de machines dangereuses ou des travaux temporaires en hauteur, l'entreprise doit avoir adressé la déclaration de dérogation à l'agent de contrôle de l'inspection du travail (R4153-38 à R4153-45), valable trois ans, et disposer de l'avis médical d'aptitude annuel du jeune. En revanche, aucune dérogation ne peut couvrir les travaux d'abattage ou d'euthanasie d'animaux (D4153-37), interdits en toute hypothèse.

Cas n° 4 — Job d'été d'un jeune de 15 ans

Un jeune de 15 ans veut travailler en juillet. Cette situation ne relève plus de L4153-1 depuis le 1er janvier 2019, mais de l'article L4153-3 et des articles D4153-1 à D4153-7. Conditions : vacances d'au moins 14 jours, repos continu au moins égal à la moitié de la durée totale des congés, travaux adaptés à l'âge, 7 heures par jour et 35 heures par semaine au maximum, rémunération au moins égale au SMIC minoré de 20 % au plus (D4153-3). L'employeur adresse une demande écrite à l'inspection du travail au moins 15 jours avant l'embauche ; l'autorisation est réputée accordée à défaut de refus motivé dans les 8 jours francs.

Cas n° 5 — Emploi illégal d'un jeune de 13 ans

Un restaurateur emploie un jeune de 13 ans quatre heures par jour après l'école, sans déclaration. Aucune des exceptions de L4153-1 n'est réunie, et l'âge est même inférieur au seuil de 14 ans du régime des vacances scolaires. Le travail dissimulé portant sur un mineur soumis à l'obligation scolaire est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (L8224-2), auxquels s'ajoutent l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire due au jeune (L8223-1) et la régularisation URSSAF rétroactive.

Cas n° 6 — Apprenti couvreur de 16 ans et travaux en hauteur

Un apprenti de 16 ans en CAP Couvreur doit travailler en toiture. Les travaux temporaires en hauteur sont interdits aux jeunes lorsque la prévention du risque de chute n'est pas assurée par des mesures de protection collective (D4153-30) : le critère n'est pas une hauteur en mètres, mais l'absence de protection collective. L'affectation est possible si l'entreprise a adressé la déclaration de dérogation, mis en place l'évaluation des risques, la formation à la sécurité et l'encadrement par une personne compétente, et obtenu l'avis médical d'aptitude annuel. Le montage et le démontage d'échafaudages sont également susceptibles de dérogation (D4153-31), mais les travaux en hauteur sur les arbres restent interdits sans dérogation possible (D4153-32).

5 règles essentielles

1. 16 ans est l'âge minimum d'admission au travail. 2. Trois exceptions seulement : apprentissage dès 15 ans, visites et périodes d'observation, stages et PFMP — les deux dernières exigeant une convention (L4153-2). 3. L'emploi pendant les vacances scolaires relève de L4153-3, pas de L4153-1. 4. Les travaux réglementés se répartissent entre interdictions absolues et interdictions levables par une simple déclaration de dérogation à l'inspection du travail, valable 3 ans, réservée aux jeunes en formation professionnelle. 5. Les sanctions vont de 2 000 € par travailleur (L4753-2) à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour travail dissimulé aggravé (L8224-2).

Questions fréquentes

16 ans en principe (L4153-1). Trois exceptions seulement : les mineurs de 15 ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage (L6222-1) ; les élèves de l'enseignement général en visites d'information, périodes ou séquences d'observation ; les élèves en enseignement alterné ou professionnel accomplissant des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel. L'emploi des plus de 14 ans pendant les vacances scolaires ne relève plus de L4153-1 depuis le 1er janvier 2019 : il relève de L4153-3.

Oui pour les cas des 2° et 3° de L4153-1, c'est-à-dire les visites et périodes d'observation ainsi que les stages et périodes de formation en milieu professionnel. L'article L4153-2 impose une convention entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise, et interdit de conventionner avec une entreprise dont les services de contrôle ont établi que les conditions de travail portent atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes présentes.

8 heures par jour et 35 heures par semaine au maximum (L3162-1) ; aucune période de travail ininterrompue supérieure à 4 h 30 et pause de 30 minutes consécutives dès que la journée dépasse 4 h 30 (L3162-3) ; repos quotidien de 12 heures pour les 16-18 ans et de 14 heures pour les moins de 16 ans (L3164-1) ; repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs (L3164-2) ; travail de nuit interdit, la nuit s'entendant de 22 h à 6 h pour les 16-18 ans et de 20 h à 6 h pour les moins de 16 ans (L3163-1 et L3163-2).

Certains le sont sans dérogation possible : exposition aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 (D4153-19), travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux et contact d'animaux féroces ou venimeux (D4153-37), travaux en hauteur sur les arbres (D4153-32). D'autres sont interdits mais susceptibles de dérogation : agents chimiques dangereux (D4153-17), rayonnements ionisants requérant une surveillance dosimétrique individuelle (D4153-21), travaux temporaires en hauteur sans protection collective (D4153-30), conduite d'équipements mobiles ou de levage, machines dangereuses.

Depuis le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015, il s'agit d'une déclaration de dérogation adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, et non d'une autorisation préalable ni d'une décision préfectorale (R4153-38 à R4153-45). Elle est valable trois ans et suppose une évaluation des risques à jour, une formation à la sécurité adaptée, un encadrement par une personne compétente et un avis médical d'aptitude annuel. Elle ne bénéficie qu'aux jeunes de 15 ans au moins en formation professionnelle : apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, élèves préparant un diplôme professionnel ou technologique (R4153-39).

Le SMIC peut être minoré de 20 % avant 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans (D3231-3). Cet abattement disparaît dès que le jeune justifie de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité. Les apprentis relèvent d'un barème spécifique à l'apprentissage.

Une amende administrative de 2 000 € par travailleur concerné en cas d'emploi d'un jeune de moins de 18 ans à des travaux interdits ou à des travaux réglementés sans respecter les conditions prescrites (L4753-2), et jusqu'à 10 000 € par jeune en cas de refus de se conformer aux décisions de l'agent de contrôle (L4753-1). Le travail dissimulé portant sur un mineur soumis à l'obligation scolaire est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (L8224-2), outre l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire due au jeune (L8223-1).
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 23/08/2026.