Ordre du jour des réunions
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire, puis communiqué aux membres au moins 3 jours avant la séance ; les consultations obligatoires y sont inscrites de plein droit (art. L2315-29 à L2315-31).
L'ordre du jour fixe la liste des points qui seront abordés lors d'une réunion du CSE. Il est établi conjointement par le président (l'employeur ou son représentant) et le secrétaire du comité, puis communiqué aux membres au moins 3 jours avant la séance (articles L2315-29 et L2315-30 du Code du travail).
Loin d'être une simple formalité, l'ordre du jour est la pièce maîtresse qui structure le dialogue social : il garantit que chaque élu connaît à l'avance les sujets traités, peut s'y préparer, et qu'aucune décision ne soit prise en réunion sur un point qui n'y figurait pas. Cette prérogative existe dans toute entreprise dotée d'un CSE, soit à partir de 11 salariés.
Pourquoi l'ordre du jour est-il central ?
- Il borne le périmètre de la réunion : les délibérations et avis portent en principe sur les points inscrits.
- Il conditionne la préparation des élus : un sujet absent de l'ordre du jour ne peut être valablement traité à la surprise des membres.
- Il sert de référence au procès-verbal rédigé ensuite par le secrétaire.
- Il déclenche des obligations annexes : transmission aux acteurs de la santé-sécurité lorsqu'il comporte des points relevant de ces domaines.
Pour rédiger un ordre du jour conforme et formaliser les demandes d'inscription, le CSE peut s'appuyer sur le modèle d'ordre du jour de réunion et sur le modèle de demande d'inscription à l'ordre du jour.
Conditions d'application
L'établissement de l'ordre du jour suppose la réunion de plusieurs conditions tenant aux personnes habilitées et au type de point inscrit.
Qui établit l'ordre du jour ?
- Le président du CSE : l'employeur ou son représentant, qui préside les réunions du comité.
- Le secrétaire du CSE : désigné par le comité parmi ses membres titulaires. C'est lui, et non l'ensemble des élus, qui signe l'ordre du jour aux côtés du président (article L2315-29).
L'ordre du jour est arrêté conjointement : aucun des deux signataires ne peut, seul, imposer l'inscription d'un point ordinaire. Un accord est nécessaire pour les sujets qui ne relèvent pas d'une obligation légale ou conventionnelle.
Quels points peuvent figurer ?
- Les consultations obligatoires (récurrentes ou ponctuelles) : inscrites de plein droit, sans besoin d'accord.
- Les autres points (questions diverses, sujets soulevés par les élus, informations) : nécessitent l'accord des deux signataires.
Procédure / mode d'emploi
L'élaboration et la diffusion de l'ordre du jour suivent une séquence encadrée par les articles L2315-29 à L2315-31 du Code du travail.
1. Élaboration conjointe
Avant chaque réunion, le président et le secrétaire se rapprochent pour arrêter ensemble la liste des points. En pratique, le secrétaire prépare souvent un projet à partir des demandes des élus, qu'il soumet au président. L'ordre du jour est ensuite signé par les deux.
2. Inscription de plein droit des consultations obligatoires
Lorsqu'un point correspond à une consultation imposée par la loi, un règlement ou un accord collectif, il est inscrit de plein droit par l'un ou l'autre des signataires, même sans l'accord du second (article L2315-29, al. 2). À défaut d'établissement conjoint, seuls ces points obligatoires peuvent être ajoutés unilatéralement ; tout autre point requiert l'accord des deux signataires.
3. Communication aux membres et délais
L'ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion (article L2315-30). Ce délai permet à chaque élu de prendre connaissance des sujets et de se préparer. Pour le CSE central, ce délai est porté à 8 jours (article L2316-17).
| Étape | Acteur | Délai / article |
|---|---|---|
| Élaboration conjointe de l'ordre du jour | Président + secrétaire | Avant la réunion — L2315-29 |
| Inscription de plein droit des consultations obligatoires | Président OU secrétaire | Sans accord requis — L2315-29 al. 2 |
| Communication aux membres (CSE d'établissement / entreprise) | Président / secrétaire | ≥ 3 jours avant — L2315-30 |
| Communication aux membres (CSE central) | Président / secrétaire | ≥ 8 jours avant — L2316-17 |
| Transmission aux acteurs santé-sécurité (si points SSCT) | Employeur | Inspection, Carsat, médecin du travail — L2315-30 |
4. Transmission aux acteurs de la santé-sécurité
Lorsque l'ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, il est transmis (article L2315-30) :
- à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
- à l'agent des services de prévention de la Carsat ;
- au médecin du travail.
Jurisprudence
La jurisprudence relative à l'ordre du jour du CSE (et, antérieurement, du comité d'entreprise) dégage plusieurs principes constants, sans qu'il soit utile d'en citer ici des références numérotées précises.
- L'établissement conjoint est une garantie de fond. L'ordre du jour doit résulter d'un accord entre le président et le secrétaire pour les points ordinaires ; un ordre du jour fixé unilatéralement par l'une des parties, en dehors des consultations obligatoires, est irrégulier.
- Les consultations obligatoires s'imposent. Le président comme le secrétaire peuvent inscrire seuls une consultation rendue obligatoire par la loi, un règlement ou un accord collectif : l'autre signataire ne peut s'y opposer (logique de l'article L2315-29, al. 2).
- Le respect du délai de communication protège la délibération. La communication de l'ordre du jour dans le délai légal (au moins 3 jours avant, 8 jours pour le CSE central) conditionne la préparation des élus ; le non-respect de ce délai peut affecter la régularité de la consultation et de l'avis rendu.
- Portée des points hors ordre du jour. Le comité ne peut, en principe, rendre un avis ou prendre une délibération valable sur un point non inscrit à l'ordre du jour ; les « questions diverses » servent à échanger, non à formaliser une décision sur un sujet qui aurait dû figurer expressément.
Cas pratiques
Exemples illustratifs (situations types, anonymisées) pour comprendre le fonctionnement de l'ordre du jour.
Cas n° 1 — Désaccord sur un point « questions diverses »
Le secrétaire souhaite inscrire un débat sur l'organisation du télétravail ; le président refuse, estimant le sujet prématuré. Ce point n'étant pas une consultation obligatoire, il ne peut être imposé unilatéralement : faute d'accord, il ne figure pas à l'ordre du jour. L'élu formalise alors une demande d'inscription écrite pour la réunion suivante.
Cas n° 2 — Consultation obligatoire bloquée par le président
Une consultation rendue obligatoire par un accord collectif doit avoir lieu, mais le président tarde à l'inscrire. Le secrétaire l'ajoute de plein droit à l'ordre du jour (article L2315-29, al. 2), sans avoir besoin de l'accord du président, et le point est valablement traité en séance.
Cas n° 3 — Points santé-sécurité et transmission externe
L'ordre du jour d'une réunion comporte l'examen d'un projet de réaménagement d'atelier touchant aux conditions de travail. Parce qu'il s'agit de points relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, l'ordre du jour est transmis à l'inspection du travail, à l'agent de prévention de la Carsat et au médecin du travail (article L2315-30), qui peuvent ainsi suivre le dossier.
Questions fréquentes
Sources officielles
- Code du travail – art. L2315-29 (établissement de l'ordre du jour)
- Code du travail – art. L2315-30 (communication et transmission)
- Code du travail – art. L2315-31 (procès-verbal)
- Code du travail – art. L2316-17 (ordre du jour du CSE central)
- Ministère du Travail – Le comité social et économique (CSE)
Mise à jour : 28/05/2026.