Fonctionnement du CSE · dès 11 salariés

Délai d'envoi de l'ordre du jour du CSE

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire, puis communiqué aux membres au moins 3 jours avant la séance ; les consultations obligatoires y sont inscrites de plein droit (art. L2315-29 à L2315-31).

Les délais de l'ordre du jour du CSE en un coup d'œil

L'envoi de l'ordre du jour s'inscrit dans un calendrier plus large : le délai de consultation et, le cas échéant, l'expertise.

DélaiRègleRégimeArticle
Ordre du jour communiqué3 jours au moins avant la réunion, aux membres, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et à l'agent des services de prévention de la Sécurité socialeDélai légalL2315-30
Ordre du jour du CSE central8 jours au moins avant la séanceDélai légalL2316-17
Point de départ du délai de consultationCommunication des informations par l'employeur, ou leur mise à disposition dans la BDESE (et non la première réunion)Délai légalR2312-5
Consultation du CSE : avis réputé négatif1 mois ; 2 mois en cas d'intervention d'un expert ; 3 mois en cas d'expertises à la fois au niveau du CSE central et d'un ou plusieurs CSE d'établissementÀ défaut d'accord (un accord peut fixer d'autres délais, L2312-19)R2312-6
Rapport de l'expertAu plus tard 15 jours avant l'expiration du délai de consultationÀ défaut d'accordR2315-47

Délais vérifiés sur le Code du travail en vigueur le 15/10/2026. Un accord d'entreprise peut aménager les délais de consultation : vérifiez le vôtre.

L'ordre du jour fixe la liste des points qui seront abordés lors d'une réunion du CSE. Il est établi conjointement par le président (l'employeur ou son représentant) et le secrétaire du comité, puis communiqué aux membres au moins 3 jours avant la séance (articles L2315-29 et L2315-30 du Code du travail).

Loin d'être une simple formalité, l'ordre du jour est la pièce maîtresse qui structure le dialogue social : il garantit que chaque élu connaît à l'avance les sujets traités, peut s'y préparer, et qu'aucune décision ne soit prise en réunion sur un point qui n'y figurait pas. Cette prérogative existe dans toute entreprise dotée d'un CSE, soit à partir de 11 salariés.

Pourquoi l'ordre du jour est-il central ?

  • Il borne le périmètre de la réunion : les délibérations et avis portent en principe sur les points inscrits.
  • Il conditionne la préparation des élus : un sujet absent de l'ordre du jour ne peut être valablement traité à la surprise des membres.
  • Il sert de référence au procès-verbal rédigé ensuite par le secrétaire.
  • Il déclenche des obligations annexes : transmission aux acteurs de la santé-sécurité lorsqu'il comporte des points relevant de ces domaines.

Pour rédiger un ordre du jour conforme et formaliser les demandes d'inscription, le CSE peut s'appuyer sur le modèle d'ordre du jour de réunion et sur le modèle de demande d'inscription à l'ordre du jour.

Conditions d'application

L'établissement de l'ordre du jour suppose la réunion de plusieurs conditions tenant aux personnes habilitées et au type de point inscrit.

Qui établit l'ordre du jour ?

  • Le président du CSE : l'employeur ou son représentant, qui préside les réunions du comité.
  • Le secrétaire du CSE : désigné par le comité parmi ses membres titulaires. C'est lui, et non l'ensemble des élus, qui signe l'ordre du jour aux côtés du président (article L2315-29).

L'ordre du jour est arrêté conjointement : aucun des deux signataires ne peut, seul, imposer l'inscription d'un point ordinaire. Un accord est nécessaire pour les sujets qui ne relèvent pas d'une obligation légale ou conventionnelle.

Quels points peuvent figurer ?

  • Les consultations obligatoires (récurrentes ou ponctuelles) : inscrites de plein droit, sans besoin d'accord.
  • Les autres points (questions diverses, sujets soulevés par les élus, informations) : nécessitent l'accord des deux signataires.
Publicité

Procédure / mode d'emploi

L'élaboration et la diffusion de l'ordre du jour suivent une séquence encadrée par les articles L2315-29 à L2315-31 du Code du travail.

1. Élaboration conjointe

Avant chaque réunion, le président et le secrétaire se rapprochent pour arrêter ensemble la liste des points. En pratique, le secrétaire prépare souvent un projet à partir des demandes des élus, qu'il soumet au président. L'ordre du jour est ensuite signé par les deux.

2. Inscription de plein droit des consultations obligatoires

Lorsqu'un point correspond à une consultation imposée par la loi, un règlement ou un accord collectif, il est inscrit de plein droit par l'un ou l'autre des signataires, même sans l'accord du second (article L2315-29, al. 2). À défaut d'établissement conjoint, seuls ces points obligatoires peuvent être ajoutés unilatéralement ; tout autre point requiert l'accord des deux signataires.

3. Communication aux membres et délais

L'ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion (article L2315-30). Ce délai permet à chaque élu de prendre connaissance des sujets et de se préparer. Pour le CSE central, ce délai est porté à 8 jours (article L2316-17).

ÉtapeActeurDélai / article
Élaboration conjointe de l'ordre du jourPrésident + secrétaireAvant la réunion — L2315-29
Inscription de plein droit des consultations obligatoiresPrésident OU secrétaireSans accord requis — L2315-29 al. 2
Communication aux membres (CSE d'établissement / entreprise)Président / secrétaire≥ 3 jours avant — L2315-30
Communication aux membres (CSE central)Président / secrétaire≥ 8 jours avant — L2316-17
Transmission à l'inspection du travail et à la Carsat (toute réunion)PrésidentInspection du travail et Carsat — L2315-30 (médecin du travail : calendrier SSCT, L2315-27)

4. Transmission à l'inspection du travail et à la Carsat

L'ordre du jour de toute réunion du CSE est communiqué par le président, dans le même délai de trois jours (article L2315-30) :

  • à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Carsat).

Le médecin du travail ne figure pas parmi ces destinataires ; pour les réunions consacrées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, il est informé du calendrier annuel et de la tenue de chaque réunion au moins quinze jours à l'avance, comme l'inspection et la Carsat (article L2315-27).

Délais de communication : le tableau complet

Le délai légal est un minimum d'ordre public : le règlement intérieur du comité ou un accord peut l'allonger, jamais le raccourcir. Il court en jours calendaires et se compte à rebours de la date de la réunion.

Instance ou situationDélai minimumArticle
CSE (cas général)3 jours avant la réunionL2315-30
CSE central d'entreprise8 jours avant la séanceL2316-17
Réunions consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travailCalendrier annuel communiqué à l'inspection du travail, au médecin du travail et à l'agent de prévention, chaque réunion confirmée par écrit 15 jours au moins à l'avanceL2315-27
Délai allongé par le règlement intérieur du CSE ou un accordLe délai conventionnel s'applique—

Faut-il diffuser l'ordre du jour aux salariés ?

Non, aucun texte ne l'impose. L'article L2315-30 énumère limitativement les destinataires de l'ordre du jour : les membres du comité, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale (Carsat). Les salariés n'y figurent pas.

Rien ne l'interdit pour autant. Beaucoup de comités choisissent d'informer les salariés en amont des sujets qui seront traités, pour susciter des remontées avant la séance. Deux précautions dans ce cas :

  • Organiser la pratique dans le règlement intérieur du CSE plutôt que de la laisser à l'initiative de chacun : cela évite les diffusions partielles ou concurrentes entre élus.
  • Écarter les points couverts par la confidentialité : les informations présentées comme confidentielles par l'employeur, dans les conditions prévues par le Code du travail, ne peuvent pas être relayées.

Le document réellement destiné à l'information collective n'est pas l'ordre du jour mais le procès-verbal : une fois adopté, il peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur (article L2315-35). Là encore, c'est une faculté, pas une obligation, et elle appartient au secrétaire — non à l'employeur.

En cas de désaccord : quels recours

L'établissement conjoint suppose un accord, et le blocage n'est pas rare. Trois cas à distinguer :

  1. Le point relève d'une consultation obligatoire (loi, règlement ou accord collectif) : il s'inscrit de plein droit à l'initiative du président ou du secrétaire, sans l'accord de l'autre (article L2315-29). Le refus de l'autre signataire est inopérant.
  2. Le point est joint à une demande de réunion de la majorité des membres : il est également inscrit de plein droit (article L2315-31).
  3. Le point est un sujet ordinaire : nul ne peut l'imposer seul. Faute d'accord, il ne figure pas à l'ordre du jour. La partie qui s'estime lésée peut saisir le tribunal judiciaire, le cas échéant en référé compte tenu de l'urgence liée à la date de la réunion.

En pratique, avant d'envisager un contentieux : faire acter le désaccord par écrit, demander l'inscription pour la réunion suivante par une demande formalisée, et — si le blocage porte sur une consultation obligatoire — rappeler par écrit que l'inscription est de droit. Le refus persistant d'inscrire une consultation obligatoire, ou l'absence de communication de l'ordre du jour, sont susceptibles de caractériser un délit d'entrave au fonctionnement du comité.

Jurisprudence

La jurisprudence relative à l'ordre du jour du CSE (et, antérieurement, du comité d'entreprise) dégage plusieurs principes constants.

  • L'établissement conjoint est une garantie de fond. L'ordre du jour doit résulter d'un accord entre le président et le secrétaire pour les points ordinaires ; un ordre du jour fixé unilatéralement par l'une des parties, en dehors des consultations obligatoires, est irrégulier.
  • Les consultations obligatoires s'imposent. Le président comme le secrétaire peuvent inscrire seuls une consultation rendue obligatoire par la loi, un règlement ou un accord collectif : l'autre signataire ne peut s'y opposer (logique de l'article L2315-29, al. 2).
  • Le respect du délai de communication protège la délibération. La communication de l'ordre du jour dans le délai légal (au moins 3 jours avant, 8 jours pour le CSE central) conditionne la préparation des élus ; le non-respect de ce délai peut affecter la régularité de la consultation et de l'avis rendu.
  • Portée des points hors ordre du jour. Le comité ne peut, en principe, rendre un avis ou prendre une délibération valable sur un point non inscrit à l'ordre du jour ; les « questions diverses » servent à échanger, non à formaliser une décision sur un sujet qui aurait dû figurer expressément.

Une décision de référence : le délai protège les élus, pas l'employeur

Saisie du cas d'un employeur qui refusait d'inscrire à l'ordre du jour le déclenchement d'un droit d'alerte économique, au motif qu'un délai conventionnel de cinq jours n'avait pas été respecté, la Cour de cassation a écarté l'argument. Le non-respect du délai de communication de l'ordre du jour ne peut être invoqué que par les représentants du personnel, dans l'intérêt desquels ce délai est institué. L'employeur ne pouvait donc s'en prévaloir pour faire échec à une inscription que la loi impose de droit — l'article L2312-63 prévoyant que la demande d'alerte économique est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance.

Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.586, publié au Bulletin — consulter l'arrêt sur Légifrance.

Deux enseignements pratiques : un élu qui constate un délai non respecté peut s'en plaindre, l'employeur non ; et un délai — même conventionnel, même plus favorable — ne peut pas servir de motif pour bloquer une inscription de plein droit.

Cas pratiques

Exemples illustratifs (situations types, anonymisées) pour comprendre le fonctionnement de l'ordre du jour.

Cas n° 1 — Désaccord sur un point « questions diverses »

Le secrétaire souhaite inscrire un débat sur l'organisation du télétravail ; le président refuse, estimant le sujet prématuré. Ce point n'étant pas une consultation obligatoire, il ne peut être imposé unilatéralement : faute d'accord, il ne figure pas à l'ordre du jour. L'élu formalise alors une demande d'inscription écrite pour la réunion suivante.

Cas n° 2 — Consultation obligatoire bloquée par le président

Une consultation rendue obligatoire par un accord collectif doit avoir lieu, mais le président tarde à l'inscrire. Le secrétaire l'ajoute de plein droit à l'ordre du jour (article L2315-29, al. 2), sans avoir besoin de l'accord du président, et le point est valablement traité en séance.

Cas n° 3 — Points santé-sécurité et transmission externe

L'ordre du jour d'une réunion comporte l'examen d'un projet de réaménagement d'atelier touchant aux conditions de travail. Comme pour toute réunion, l'ordre du jour est transmis à l'inspection du travail et à l'agent de prévention de la Carsat (article L2315-30), qui peuvent ainsi suivre le dossier. Si la réunion fait partie des réunions consacrées à la santé-sécurité, le médecin du travail en a été informé par le calendrier annuel (article L2315-27).

Questions fréquentes

L'ordre du jour est établi conjointement par le président du CSE — l'employeur ou son représentant — et le secrétaire du comité, désigné parmi les membres titulaires (article L2315-29). C'est une signature à deux mains : aucun des deux ne peut arrêter seul la liste des points ordinaires.

Oui dans deux cas. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou un accord collectif sont inscrites de plein droit par le président ou par le secrétaire, sans l'accord de l'autre (article L2315-29). Il en va de même des questions jointes à une demande de réunion émanant de la majorité des membres du comité (article L2315-31). Pour tout autre sujet, l'accord des deux signataires est nécessaire.

Trois jours au moins avant la réunion pour le CSE (article L2315-30), et huit jours au moins avant la séance pour le CSE central d'entreprise (article L2316-17). Ce délai est un minimum d'ordre public : le règlement intérieur du comité ou un accord peut l'allonger, jamais le réduire.

Oui. L'article L2315-30 impose au président de communiquer l'ordre du jour non seulement aux membres du comité, mais aussi à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et à l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale (Carsat). C'est une obligation fréquemment omise en pratique.

Non, aucun texte ne l'impose : l'article L2315-30 énumère limitativement les destinataires et les salariés n'y figurent pas. Rien ne l'interdit toutefois, et beaucoup de comités informent les salariés en amont pour susciter des remontées. Mieux vaut alors organiser cette pratique dans le règlement intérieur du CSE et écarter les points couverts par la confidentialité. Le document destiné à l'information collective est plutôt le procès-verbal : une fois adopté, il peut être affiché ou diffusé par le secrétaire selon les modalités du règlement intérieur (article L2315-35).

La Cour de cassation a jugé que le non-respect du délai de communication de l'ordre du jour ne peut être invoqué que par les représentants du personnel, dans l'intérêt desquels il est institué. Un employeur ne peut donc pas s'en prévaloir pour refuser d'inscrire un point qui s'impose de plein droit — en l'espèce le déclenchement d'un droit d'alerte économique (Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.586, publié au Bulletin).

S'il s'agit d'une consultation obligatoire ou d'une question jointe à une demande de réunion de la majorité des membres, l'inscription est de droit et le refus de l'autre signataire est inopérant. Pour un sujet ordinaire, nul ne peut l'imposer seul : la partie qui s'estime lésée peut saisir le tribunal judiciaire, le cas échéant en référé compte tenu de l'urgence liée à la date de la réunion. Le refus persistant d'inscrire une consultation obligatoire peut caractériser un délit d'entrave.

L'ordre du jour a précisément pour objet de garantir que chaque élu connaît à l'avance les sujets traités et peut s'y préparer. Rendre un avis sur un point qui n'y figurait pas fragilise la consultation, faute d'information préalable suffisante. Les juges apprécient toutefois au cas par cas, et admettent qu'une délibération puisse se rattacher implicitement mais nécessairement à un point régulièrement inscrit.

Il ne l'inscrit pas lui-même : il adresse une demande, de préférence écrite, au secrétaire du comité, qui la porte lors de l'établissement conjoint de l'ordre du jour avec le président. Formaliser la demande par écrit permet d'en garder la trace et, en cas de refus, de faire constater le désaccord.

Secrétaire ou trésorier du CSE ? La formation gratuite secrétaire et trésorier du CSE consacre un chapitre à préparer l'ordre du jour avec le président et gérer un désaccord.

Cette fiche a une vocation informative. Les dispositions exactes peuvent varier selon votre accord d'entreprise. Pour le texte en vigueur, référez-vous au Code du travail et, en cas de doute, consultez votre DREETS ou un conseil spécialisé.
Mise à jour : 15/10/2026.

Contenu relu par le Pôle Juridique & Social · Politique éditoriale