Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif
Le tableau 79 du régime général reconnaît comme maladie professionnelle les lésions chroniques dégénératives du ménisque, confirmées par IRM ou par intervention chirurgicale, chez les salariés travaillant habituellement en position agenouillée ou accroupie avec efforts ou port de charges. Délai de prise en charge : 2 ans, sans durée d'exposition minimale exigée.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
« Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale. »
(*) L'arthroscanner est admis en alternative à l'IRM lorsque celle-ci est contre-indiquée. Tableau dans sa rédaction issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 (JORF du 7 mai 2017), en vigueur depuis le 8 mai 2017.
Délai de prise en charge
2 ans — délai maximal entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la lésion.
Liste limitative des travaux
« Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. »
Liste limitative : seuls les travaux correspondant à cette description ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. Aucune durée d'exposition minimale n'est exigée depuis le décret du 5 mai 2017.
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 79 du régime général reconnaît comme maladie professionnelle les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque consécutives à des travaux exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Il complète le tableau 57 sur les TMS du genou, qui couvre les hygromas et tendinopathies mais pas les atteintes intra-articulaires du ménisque.
Anatomie et physiopathologie
Les ménisques sont deux fibrocartilages en forme de croissant (un médial, un latéral) situés entre le fémur et le tibia. Ils jouent un rôle d'amortisseur, de stabilisateur et de répartiteur des charges au sein de l'articulation du genou. Une lésion dégénérative est une usure progressive du ménisque par micro-traumatismes répétés, sans accident unique identifiable — par opposition à la lésion traumatique aiguë (rupture en torsion-blocage sur un genou fléchi). À terme, la lésion méniscale peut s'associer à une chondropathie (atteinte du cartilage articulaire), première étape de la gonarthrose.
Pourquoi la position agenouillée ou accroupie ?
En position accroupie, la flexion du genou dépasse 120° : le ménisque postérieur (corne postérieure du ménisque médial le plus souvent) est pincé entre le condyle fémoral et le plateau tibial. Combiné à des efforts en charge (port de matériaux, levée du corps), ce pincement répété entraîne des microlésions, des fissures et une usure progressive du fibrocartilage. La position agenouillée provoque le même phénomène en flexion forcée prolongée.
Tableau clinique
Les lésions méniscales chroniques se manifestent par :
- une douleur mécanique du genou, parfois localisée à l'interligne articulaire (médial ou latéral) ;
- des blocages ou pseudo-blocages (sensation d'accrochage) ;
- parfois un épanchement articulaire intermittent ;
- une gêne en position accroupie, en descente d'escalier, après station debout prolongée.
Le diagnostic est posé par l'IRM du genou, qui visualise la fissure méniscale, son grade (1 à 3 selon Stoller), sa localisation et l'éventuelle atteinte cartilagineuse associée. Une arthroscopie peut compléter l'IRM et permettre un geste thérapeutique (méniscectomie partielle, suture, refixation).
Qui est concerné ?
Tous les métiers qui imposent le travail en position agenouillée ou accroupie associé à des efforts ou des ports de charges :
- BTP : carreleurs, parqueteurs, plombiers-chauffagistes, électriciens, couvreurs (sur charpente), plaquistes, étancheurs, jointoyeurs.
- Jardinage et espaces verts : jardiniers, agents d'entretien des espaces verts, élagueurs.
- Maintenance industrielle : techniciens travaillant dans des espaces confinés, mécaniciens automobiles (au sol), agents de maintenance ferroviaire.
- Agriculture : maraîchage, viticulture (taille basse, vendanges).
- Services : agents d'entretien des sols, déménageurs, certains métiers militaires.
Le décret de 2017 — un assouplissement majeur
Avant 2017, le tableau 79 exigeait « des accidents articulaires successifs » et une durée d'exposition de 2 ans. Cette rédaction floue générait de nombreux refus. Le décret du 5 mai 2017 a :
- supprimé la condition d'accidents successifs ;
- supprimé l'exigence d'une durée d'exposition minimale (auparavant 2 ans) ;
- élargi la rédaction à « efforts ou ports de charges » (au lieu de seulement « ports de charges ») ;
- exigé en contrepartie une confirmation par IRM ou intervention chirurgicale.
Conséquence : la reconnaissance des lésions méniscales chroniques chez les carreleurs et plombiers-chauffagistes a fortement progressé depuis 2017.
Genou et maladies professionnelles : quel tableau pour quelle atteinte ?
Le genou est concerné par plusieurs dispositifs, et la confusion est fréquente. Le tableau retenu dépend de la structure anatomique lésée, pas du métier exercé.
| Atteinte | Dispositif applicable | Condition principale |
|---|---|---|
| Lésion chronique dégénérative du ménisque (isolée ou avec atteinte du cartilage) | Tableau 79 RG — cette page | Confirmation par IRM ou intervention chirurgicale ; travaux avec efforts ou ports de charges habituellement en position agenouillée ou accroupie ; délai de prise en charge de 2 ans. |
| Hygroma du genou (bursite pré-rotulienne), aigu ou chronique | Tableau 57 RG, section « genou » | Travaux comportant un appui prolongé sur le genou. |
| Tendinite de la patte d'oie | Tableau 57 RG, section « genou » | Travaux comportant des mouvements répétés d'extension ou de flexion du genou. |
| Rupture méniscale aiguë sur un mouvement identifié (torsion, blocage) | Accident du travail (article L. 411-1 CSS) | Fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Pas de tableau, régime distinct. |
| Gonarthrose ou chondropathie isolée, sans lésion méniscale dégénérative | Aucun tableau du régime général — voie du système complémentaire (CRRMP) | Reconnaissance possible seulement si l'incapacité permanente atteint au moins 25 % et si le lien avec le travail habituel est direct et essentiel. |
- si une lésion méniscale chronique dégénérative est objectivée à l'IRM ou en arthroscopie, c'est bien le tableau 79 qui s'applique — le texte vise expressément les lésions du ménisque « isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire », ce qui couvre la chondropathie associée ;
- si l'atteinte est une arthrose ou une chondropathie isolée, sans lésion méniscale, il faut passer par le système complémentaire (article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale) : le dossier est examiné par le CRRMP, qui recherche un lien direct et essentiel avec le travail habituel, et la reconnaissance suppose une incapacité permanente d'au moins 25 %. C'est une voie nettement plus exigeante.
En pratique : si vous souffrez d'une arthrose du genou après une carrière au sol, faites systématiquement rechercher une lésion méniscale dégénérative associée à l'IRM. Sa présence fait basculer le dossier du système complémentaire vers le tableau 79, donc vers la présomption d'origine — c'est la différence entre un dossier difficile et un dossier de plein droit.
Procédure de reconnaissance
La procédure suit le régime général des maladies professionnelles (article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale). Deux points sont propres au tableau 79 : la preuve par imagerie ou par chirurgie (IRM ou compte rendu opératoire) et la preuve du travail habituel en position agenouillée ou accroupie.
Étape 1 — Le certificat médical initial (CMI)
Établi par le médecin traitant, le rhumatologue, le chirurgien orthopédiste ou le médecin du travail. Il doit :
- mentionner explicitement « lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque (médial ou latéral, droit ou gauche) — tableau 79 » ;
- être accompagné du compte rendu d'IRM précisant le caractère dégénératif et la localisation de la lésion, ou du compte rendu opératoire si une arthroscopie a déjà été réalisée ;
- écarter la piste d'une lésion traumatique aiguë, qui relèverait de l'accident du travail et non du tableau 79.
C'est l'étape la plus déterminante. Un CMI imprécis sur le caractère dégénératif est la première cause de refus.
Étape 2 — La déclaration à la caisse
Déclaration de maladie professionnelle (formulaire Cerfa n° 16130) adressée à la CPAM, accompagnée des volets du certificat médical initial, de l'attestation de salaire et du compte rendu d'imagerie ou de chirurgie. La demande doit être formée dans un délai de 2 ans (article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale), qui court à compter de la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle — en pratique, la date du certificat médical initial.
À ne pas confondre avec le délai de prise en charge du tableau, qui est également de 2 ans mais désigne autre chose : le délai maximal entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
Étape 3 — L'enquête sur les conditions de travail
La caisse adresse un questionnaire à la victime et à l'employeur, à retourner dans un délai de 30 jours. L'enjeu est d'établir que le travail comportait habituellement des phases agenouillées ou accroupies avec efforts ou port de charges. Éléments utiles à réunir :
- fiches de poste décrivant les tâches réelles (pose de revêtement au sol, intervention en gaine technique basse, plantation et désherbage manuel, etc.) ;
- photographies ou vidéos du poste de travail ;
- attestations d'anciens collègues, comptes rendus du médecin du travail, fiches d'entreprise ;
- études ergonomiques de la branche (CARSAT, OPPBTP pour le bâtiment) ;
- tout élément établissant la durée cumulée des phases au sol sur une journée type.
Étape 4 — L'instruction par la caisse
Depuis le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ou pour saisir le CRRMP. Ce délai court à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration et du certificat médical initial.
- Au plus tard au 100e jour franc, la caisse met le dossier à la disposition de la victime et de l'employeur ;
- chacun dispose alors de 10 jours francs pour le consulter, puis de 10 jours francs supplémentaires pour formuler des observations ;
- en l'absence de décision dans le délai, le caractère professionnel est reconnu implicitement.
Étape 5 — Le CRRMP, quand il est saisi
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'intervient que dans deux cas de figure :
- Une condition du tableau n'est pas remplie (par exemple le délai de prise en charge est dépassé, ou les travaux ne figurent pas dans la liste limitative) : le comité recherche alors un lien direct entre la maladie et le travail habituel. Aucun seuil d'incapacité n'est exigé.
- La maladie ne figure dans aucun tableau (cas d'une gonarthrose isolée, par exemple) : le comité recherche un lien direct et essentiel, et la reconnaissance suppose une incapacité permanente d'au moins 25 % ou le décès de la victime.
Lorsque la caisse saisit le comité, elle dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer. L'avis du comité s'impose à elle.
Étape 6 — La décision et les recours
La décision motivée est notifiée à la victime et à l'employeur. En cas de refus, deux voies successives :
- la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, à saisir dans les 2 mois de la notification ;
- puis le pôle social du tribunal judiciaire.
Si la contestation porte sur un point d'ordre médical (caractère dégénératif de la lésion, taux d'incapacité), la voie est celle de la commission médicale de recours amiable, également dans un délai de 2 mois.
Sources : articles L. 461-1, L. 461-5, R. 461-9 et R. 441-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ; Améli — reconnaissance d'une maladie professionnelle ; OPPBTP.
Indemnisation
L'indemnisation d'une lésion méniscale reconnue au titre du tableau 79 suit le régime AT/MP : prise en charge des soins à 100 %, indemnités journalières sans délai de carence pendant l'arrêt, puis indemnisation de l'incapacité permanente si des séquelles subsistent après consolidation.
1. Pendant l'arrêt de travail — les indemnités journalières
Il n'y a pas de délai de carence en AT/MP : les indemnités journalières sont dues dès le lendemain de l'arrêt. Leur montant est de :
- 60 % du gain journalier de référence du 1er au 28e jour d'arrêt ;
- 80 % à partir du 29e jour (article R. 433-1 du Code de la sécurité sociale) ;
- dans la limite d'un plafond de 320,66 € par jour en 2026.
Beaucoup de conventions collectives et d'accords d'entreprise prévoient en outre un maintien de salaire qui complète les indemnités journalières : c'est le premier document à vérifier.
Voir les durées de référence après méniscectomie
2. Les soins
Prise en charge à 100 % sur la base des tarifs de la Sécurité sociale, sans avance de frais grâce à la feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle (formulaire S6201) : consultations spécialisées, IRM, arthroscopie diagnostique ou thérapeutique, méniscectomie, kinésithérapie post-opératoire, infiltrations, et à long terme prothèse de genou si l'évolution arthrosique le justifie.
3. Après consolidation — l'incapacité permanente
À la consolidation, le médecin-conseil de la caisse évalue les séquelles et fixe un taux d'incapacité permanente. Le seuil de 10 % détermine la forme de l'indemnisation.
Taux inférieur à 10 % — indemnité en capital
Elle est forfaitaire, versée en une seule fois, et son montant dépend uniquement du taux retenu. Barème applicable en 2026 :
| Taux d'incapacité permanente | Indemnité en capital (2026) |
|---|---|
| 1 % | 483,39 € |
| de 2 à 8 % | montants croissants fixés par arrêté |
| 9 % | 4 833,20 € |
Ces montants sont revalorisés chaque année ; le barème complet, taux par taux, est publié par l'Assurance maladie et sur service-public.fr. L'indemnité est versée environ deux mois après la notification du taux.
Taux égal ou supérieur à 10 % — rente
Une rente est versée, trimestriellement jusqu'à 80 % d'incapacité, mensuellement au-delà. Elle est calculée à partir du salaire annuel des douze mois précédant l'arrêt, retenu entre un plancher de 21 498,18 € et un plafond de 171 985,40 € en 2026.
4. Ce que change la réforme du 7 mai 2026
Issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et applicable aux situations relevant du nouveau régime à compter du 1er novembre 2026, la réforme consacre la dualisation de la rente. Deux barèmes distincts coexistent désormais :
- un barème fonctionnel, qui mesure l'atteinte à l'intégrité physique et le retentissement sur la vie quotidienne ;
- un barème professionnel, qui mesure l'incidence sur la capacité à exercer une activité professionnelle.
La part fonctionnelle de la rente est calculée à partir d'un nombre de points d'incapacité fonctionnelle, multiplié par une valeur du point puis converti en rente selon l'âge de la victime. Le droit à rente reste ouvert à partir de 10 % d'incapacité permanente professionnelle ; en dessous de ce seuil, l'indemnisation demeure versée en capital. Certaines dispositions n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 2028.
Pour une lésion méniscale, dont les taux se situent le plus souvent dans la zone basse du barème, cette distinction est loin d'être théorique : une gêne modérée dans la vie quotidienne et une impossibilité de reprendre un métier accroupi ne s'évaluent plus de la même manière. Décret n° 2026-354 du 7 mai 2026 sur Légifrance.
5. Aggravation : la révision du taux
Une lésion méniscale chronique peut évoluer vers une gonarthrose post-méniscale plusieurs années après la chirurgie initiale. La victime peut alors demander à sa caisse une révision du taux d'incapacité permanente sur le fondement de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'aggravation est médicalement documentée. La rente est recalculée. Ce droit à révision n'est enfermé dans aucun délai de forclusion : il peut être exercé des années après la consolidation.
6. Inaptitude, reclassement et licenciement
Le médecin du travail peut prononcer une inaptitude au poste exigeant le travail accroupi. L'employeur est alors tenu de rechercher un reclassement (article L. 1226-10 du Code du travail). Si le licenciement est prononcé faute de reclassement possible, l'origine professionnelle de l'inaptitude ouvre droit à :
- une indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité légale ;
- une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis (article L. 1226-14 du Code du travail).
7. Faute inexcusable de l'employeur
Si l'employeur n'a pas mis en œuvre les mesures de prévention alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du risque, la faute inexcusable peut être reconnue (article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale). Elle ouvre droit à une majoration de la rente et à l'indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, préjudice esthétique).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1 et R. 433-1, L. 434-1 et suivants, L. 443-1, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail ; décret n° 2026-354 du 7 mai 2026 ; service-public.fr — indemnisation de l'incapacité permanente ; Améli — rente de maladie professionnelle.
Jurisprudence
Le contentieux du tableau 79 s'organise autour de trois questions : la nature dégénérative de la lésion (par opposition à l'accident du travail), la preuve du travail habituel en position agenouillée ou accroupie, et la portée de la présomption d'origine lorsque toutes les conditions du tableau sont réunies.
1. Toutes les conditions du tableau réunies : la caisse ne peut pas contourner la présomption
Cass. 2e civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-19.273 — Une agente de service en maison de retraite demande la prise en charge d'une atteinte du genou droit au titre du tableau 79. La caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La Cour de cassation censure : dès lors que la victime établit remplir toutes les conditions du tableau, la présomption d'origine professionnelle joue de plein droit et la caisse n'a pas à passer par le CRRMP. Le renvoi au comité est réservé aux dossiers dans lesquels une condition du tableau fait réellement défaut.
Consulter l'arrêt sur Légifrance
Portée pratique : si votre dossier coche les trois cases du tableau (lésion chronique dégénérative confirmée par IRM ou chirurgie, délai de prise en charge de 2 ans respecté, travaux figurant dans la liste limitative), une orientation vers le CRRMP est contestable.
2. Lésion dégénérative ou accident du travail : deux régimes distincts
Le tableau 79 vise expressément les lésions chroniques à caractère dégénératif, c'est-à-dire une usure progressive par micro-traumatismes répétés. Une rupture méniscale aiguë, survenue lors d'un mouvement identifié de torsion ou de blocage au temps et au lieu du travail, relève de l'accident du travail (article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale) et non de la maladie professionnelle. La qualification retenue par le certificat médical initial conditionne donc toute la procédure : en cas de doute, elle se discute avec le médecin qui le rédige, avant l'envoi à la caisse.
3. Le caractère « habituel » du travail accroupi
Le tableau exige des travaux « exécutés habituellement » en position agenouillée ou accroupie. Habituel ne signifie pas exclusif : il s'agit d'établir que ces phases constituent une part régulière et significative de l'activité. Pour un carreleur, un parqueteur, un couvreur ou un plombier-chauffagiste, la démonstration est généralement immédiate. Pour un poste polyvalent (maintenance, agent technique de collectivité, agent d'entretien), c'est le point sur lequel se concentre l'instruction : fiches de poste, plannings, photographies, témoignages et études ergonomiques de branche pèsent alors davantage que le seul intitulé du contrat.
4. Renverser la présomption : la « cause totalement étrangère au travail »
Lorsque la présomption s'applique (article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale), l'employeur qui la conteste doit rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. La seule présence de facteurs personnels — surpoids, antécédents sportifs, vieillissement physiologique — ne suffit pas : il faut établir que le travail n'a joué aucun rôle, ni causal ni aggravant. C'est une preuve difficile, ce qui explique le taux de reconnaissance élevé des dossiers complets au titre du tableau 79.
5. Faute inexcusable de l'employeur
L'action en faute inexcusable (article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale) suppose de démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié. Pour les lésions méniscales, les éléments régulièrement mobilisés sont l'absence de genouillères, de tabourets bas ou de sièges-selle, l'absence de toute mesure d'organisation limitant le travail au sol, et le fait que les recommandations de l'INRS, de l'OPPBTP et des CARSAT sur les postures contraignantes soient largement diffusées dans la branche. En cas de reconnaissance : majoration de la rente et indemnisation des préjudices personnels.
Prévention
La prévention des lésions méniscales chroniques repose sur la réduction du travail au sol et la fourniture d'équipements adaptés. L'OPPBTP et l'INRS ont publié de nombreuses recommandations spécifiques pour les métiers du bâtiment, qui concentrent la majorité des cas.
Cadre réglementaire
- Article L. 4121-1 du Code du travail : obligation de sécurité de l'employeur.
- Articles L. 4121-2 et L. 4121-3 CT : principes généraux de prévention, évaluation des risques (DUERP).
- Travail accroupi : facteur de pénibilité historiquement inscrit au C2P (Compte professionnel de prévention) au titre des postures pénibles — retiré du C2P par les ordonnances de 2017 mais restant un facteur de risque identifié dans le DUERP.
1. Évaluation et conception des postes
Le DUERP doit identifier explicitement les phases de travail au sol : type de tâche, durée cumulée par jour, port de charges associé, fréquence. L'analyse mobilise des grilles ergonomiques (RULA, OREGE).
2. Prévention primaire — supprimer ou réduire le travail au sol
Toujours prioritaire :
- Surélever la tâche : tréteaux, tables de découpe, étabis mobiles.
- Mécaniser : nettoyeurs de joints autonomes, robots de carrelage, scies au sol motorisées.
- Réorganiser les phases : alterner travail au sol et travail debout, fractionner les longues phases accroupies.
- Pré-fabriquer hors site : éléments préfabriqués, plinthes pré-coupées, gaines pré-câblées.
3. Équipements de protection individuelle (EPI)
- Genouillères : répartissent la pression et absorbent les chocs. Plusieurs modèles existent (gel, mousse haute densité, gel + plaque rigide). À renouveler dès usure.
- Tabourets bas, sièges-selle, planches roulantes (skate de carreleur) : maintiennent la flexion du genou en deçà de 90°, supportent une partie du poids du corps.
- Exosquelettes passifs pour le bas du corps (assises mobiles intégrées) : technologies récentes, en cours de diffusion dans le BTP et la logistique.
4. Formation et information
Formation gestes et postures spécifique au travail au sol (R. 4541-8 CT). Sensibilisation aux signaux d'alerte : douleurs persistantes du genou, blocages, accrochages, gonflements. L'objectif est un signalement précoce permettant d'éviter l'évolution vers la chronicité et l'arthrose.
5. Suivi médical du travail
Les salariés exposés au travail accroupi habituel relèvent du suivi individuel renforcé ou du suivi adapté selon l'évaluation des risques. Le médecin du travail peut :
- réaliser un examen clinique régulier du genou (recherche d'épanchement, douleur méniscale) ;
- orienter vers un IRM diagnostique en cas de signe d'appel ;
- établir des restrictions d'aptitude (limitation des phases accroupies, alternance imposée) ;
- conseiller l'employeur sur l'aménagement du poste (article L. 4624-3 CT).
6. Ressources sectorielles
- OPPBTP : organisme de prévention dédié au BTP. Fiches pratiques, formations, accompagnement Démarche Prévention. oppbtp.com
- INRS : dossiers TMS, brochures spécifiques carreleurs/plaquistes. inrs.fr
- CARSAT et Assurance maladie : aides financières simplifiées (subventions Prévention TPE/PME) pour acquisition d'équipements ergonomiques.
Sources : INRS — TMS ; OPPBTP ; articles L. 4121-1 à L. 4121-3, L. 4624-3, R. 4541-1 à R. 4541-11 du Code du travail.
Cas pratiques
Cas anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques.
Cas 1 — Lésion méniscale chez un carreleur (reconnaissance immédiate)
M. Q., 51 ans, carreleur depuis 1995. Depuis 18 mois, douleurs progressives du genou droit avec sensation d'accrochage lors de la descente d'escalier. IRM : fissure horizontale dégénérative grade 3 de la corne postérieure du ménisque médial droit, sans atteinte cartilagineuse marquée. Le CMI mentionne le tableau 79. Reconnaissance immédiate : travail accroupi habituel documenté par la fiche de poste (pose au sol de 4 à 6 heures par jour), confirmé par l'enquêteur CPAM. Méniscectomie partielle arthroscopique avec récupération satisfaisante. IPP fixée à 6 %, indemnité en capital. Le médecin du travail prescrit un siège-selle et des genouillères ; reprise du poste avec aménagements.
Cas 2 — Lésion méniscale + chondropathie chez un plombier-chauffagiste — faute inexcusable
M. R., 58 ans, plombier-chauffagiste de 1985 à 2024. IRM : fissure radiaire dégénérative du ménisque médial gauche + chondropathie grade 2-3 du condyle interne. Arthroscopie : méniscectomie partielle, geste de chondroplastie. Reconnaissance MP au titre du tableau 79. IPP fixée à 15 % (gêne mécanique persistante, début de gonarthrose). M. R. engage une action en faute inexcusable : l'employeur n'avait jamais fourni de genouillères ni de tabouret bas malgré les fiches d'entreprise du médecin du travail recommandant ces équipements depuis 2015. Faute inexcusable reconnue par le pôle social du tribunal judiciaire : rente majorée au taux maximum, indemnisation des préjudices personnels (souffrances physiques, préjudice d'agrément).
Cas 3 — Jardinier — CRRMP pour métier polyvalent
M. S., 47 ans, jardinier dans une collectivité depuis 12 ans. Douleurs chroniques du genou gauche. IRM confirmant une fissure dégénérative. Le CMI est établi au titre du tableau 79. L'employeur conteste le caractère « habituel » du travail accroupi, soutenant que le poste comprend de nombreuses tâches debout (tonte, taille en hauteur, conduite de tracteur tondeuse). Le dossier est transmis au CRRMP. L'analyse ergonomique mandatée par le CRRMP estime à 35 % du temps de travail les phases agenouillées ou accroupies (plantation, désherbage manuel, entretien de massifs bas) sur la saison printemps-été. Le CRRMP retient un lien direct avec le travail habituel et accorde la reconnaissance. IPP fixée à 5 %, indemnité en capital.
Cas 4 — Évolution vers la gonarthrose — révision du taux d'IPP
Mme T., 62 ans, ex-agente d'entretien des espaces verts. Reconnaissance MP au titre du tableau 79 en 2017, IPP initiale fixée à 8 % (méniscectomie partielle, séquelles modérées). En 2024, aggravation : douleur persistante, IRM montrant l'évolution vers une gonarthrose tricompartimentale. Indication d'arthroplastie totale du genou posée. Mme T. demande à la CPAM une révision du taux d'IPP sur le fondement de l'article L. 443-1 CSS. Expertise médicale CPAM : nouveau taux fixé à 28 %. La rente est recalculée et majorée. Prise en charge à 100 % de la prothèse totale du genou et de la rééducation.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 24/09/2026.