Tableau 95 · Régime Général · En vigueur

Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel)

Le tableau 95 RG couvre les affections allergiques de mécanisme IgE-dépendant provoquées par les protéines du latex naturel : urticaire de contact (A), rhinite/asthme/conjonctivite (B), réactions systémiques dont choc anaphylactique (C) et lésions eczématiformes (D). Délais de prise en charge de 3 à 15 jours. Liste indicative des travaux.

Numéro
95
Régime
Régime Général
Agent causal
Protéines du latex
Type de liste
Indicative
Dernière modif.
08/05/1997

Texte officiel du tableau — source Légifrance

Désignation des maladies

Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste indicative des travaux

Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 97-433 du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 8 mai 1997. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746420.

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. Urticaire de contact ayant récidivé après nouvelle exposition au risque et confirmée par un test. 7 jours Préparation, emploi et manipulation du latex naturel et de produits en renfermant, notamment :
— production et traitement du latex naturel ;
— fabrication et utilisation d'objets en latex.
B. Rhinite, asthme, conjonctivite aiguë bilatérale, ayant récidivé après nouvelle exposition au risque et confirmés par un test. 7 jours
C. Réactions allergiques systémiques telles que urticaire géante, œdème de Quincke, choc anaphylactique, survenus à l'occasion d'une exposition au latex. 3 jours
D. Lésions eczématiformes ayant récidivé après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif. 15 jours
Type de liste : indicative. Le salarié bénéficie de la présomption d'origine professionnelle dès lors qu'il a effectué un travail comportant une exposition au latex naturel, même si l'activité précise ne figure pas littéralement dans la colonne de droite. Les conditions médicale et de délai restent strictes (article L. 461-1 al. 3 CSS).

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

Le tableau n° 95 du régime général couvre les allergies professionnelles aux protéines du latex naturel (caoutchouc issu de l'arbre Hevea brasiliensis). Il vise spécifiquement les réactions de mécanisme immuno-allergique IgE-dépendantes : urticaire de contact, rhinite, asthme, conjonctivite, et formes systémiques pouvant aller jusqu'au choc anaphylactique.

À ne pas confondre avec l'allergie aux additifs du caoutchouc

Le tableau 95 ne concerne que les protéines naturelles du latex. Les eczémas allergiques de contact provoqués par les additifs de vulcanisation (thiurames, mercaptobenzothiazole/MBT, carbamates, antioxydants) relèvent du tableau 65 RG (lésions eczématiformes de mécanisme allergique) et l'asthme allergique non-latex du tableau 66 RG. Le mécanisme immunologique diffère : hypersensibilité immédiate (type I, IgE) pour le latex, hypersensibilité retardée (type IV, lymphocytes T) pour les additifs.

Quatre formes cliniques reconnues

  • A — Urticaire de contact : apparition rapide de plaques prurigineuses au contact direct du latex (gants, sondes, garrots). Forme la plus évocatrice et la plus précoce.
  • B — Atteinte respiratoire : rhinite, asthme, conjonctivite aiguë bilatérale, déclenchés par inhalation de particules de latex aéroportées (poudre lubrifiante des gants servant de vecteur).
  • C — Réactions systémiques : urticaire géante, œdème de Quincke, choc anaphylactique — formes graves, parfois inaugurales lors d'un acte médical ou chirurgical. Urgence vitale.
  • D — Lésions eczématiformes : plus rares dans cette étiologie, à différencier soigneusement de l'eczéma aux additifs (tableau 65).

Diagnostic

Le diagnostic repose sur la confrontation clinique, professionnelle et allergologique : interrogatoire détaillé (latence des symptômes, amélioration en congés), prick-tests cutanés au latex naturel, dosage des IgE spécifiques anti-latex (test sanguin RAST/ImmunoCAP), parfois tests de provocation en milieu hospitalier spécialisé. Les patch-tests recherchent en complément une allergie de contact aux additifs.

Qui est concerné ?

Les professions historiquement les plus exposées sont :

  • Personnel de santé (médecins, infirmiers, dentistes, chirurgiens, kinésithérapeutes, biologistes, agents hospitaliers) : gants en latex, sondes, drains, garrots. L'épidémie des années 1990 a conduit à la substitution massive par les gants en nitrile ou vinyle, et par les gants en latex non poudrés à faible teneur en protéines.
  • Industrie du caoutchouc : ouvriers de fabrication d'objets en latex (gants, préservatifs, tétines, ballons).
  • Coiffure, esthétique, ménage : port quotidien de gants en latex.
  • Plongée professionnelle : combinaisons en néoprène associées à des manchons en latex.
  • Industrie alimentaire et restauration : gants à usage unique.
  • Jardinage, horticulture, fabrication d'élastiques.

La prévention repose désormais sur la substitution (gants nitrile ou vinyle), l'utilisation de gants en latex non poudrés à faible teneur en protéines extractibles et la prévention secondaire (éviction stricte après diagnostic).

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Procédure de reconnaissance

La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 95 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : dès lors que les trois conditions du tableau sont remplies (désignation médicale confirmée par un test + délai de prise en charge + exposition au latex en lien avec l'activité professionnelle), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité. La liste des travaux étant indicative, la souplesse joue sur la nature du poste.

Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)

Le médecin (allergologue, dermatologue, pneumologue ou médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 95 et l'affection visée (ex. : « asthme allergique au latex — tableau 95 B »). Le CMI doit s'appuyer sur des éléments objectifs : prick-tests positifs au latex, dosage d'IgE spécifiques positif, ou test épicutané pour les lésions eczématiformes (forme D).

Étape 2 — Déclaration à la CPAM

La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Délai de prescription : 2 ans à compter de la date du CMI (article L. 461-5 CSS).

Étape 3 — Instruction

La CPAM ouvre une enquête contradictoire : questionnaire au salarié et à l'employeur, enquête administrative, parfois enquête de la CARSAT. Elle dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), prorogeables à 240 jours en cas d'investigations complémentaires. L'employeur peut consulter le dossier pendant 10 jours.

Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP

Si une condition du tableau n'est pas remplie (par exemple délai de prise en charge dépassé, ou désignation médicale incomplète), le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS).

Étape 5 — Reclassement / inaptitude

Pour les formes B (asthme) et C (anaphylaxie), la poursuite de l'exposition au latex est contre-indiquée. Le médecin du travail prononce généralement une inaptitude au poste exposé (article L. 4624-4 du Code du travail), déclenchant l'obligation de reclassement par l'employeur (article L. 1226-10 CT). À défaut, licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, ouvrant droit à une indemnité spécifique (article L. 1226-14 CT).

Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale · articles L. 1226-10 à L. 1226-14 et L. 4624-4 du Code du travail.

Indemnisation

Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 95 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à compter de la date du certificat médical initial.

Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)

Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP, contrairement à la maladie ordinaire) selon les modalités fixées à l'article R. 433-1 CSS :

  • du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
  • à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.

La convention collective applicable peut prévoir un complément employeur. Pour les formes A (urticaire) et D (eczéma) résolutives après éviction, l'arrêt peut être court. Pour les formes B (asthme persistant) et C (anaphylaxie avec retentissement), l'arrêt peut être plus long et déboucher sur une inaptitude.

À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)

Lorsque l'état de santé est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS), qui tient compte du retentissement fonctionnel respiratoire, cutané et professionnel.

  • IPP < 10 % : indemnité en capital versée en une seule fois (montants fixés par décret, revalorisés chaque année).
  • IPP ≥ 10 % : rente viagère trimestrielle, calculée sur la base du salaire annuel de référence × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, puis taux × 1,5 au-delà).

Les formes A et D (cutanées, résolutives) débouchent rarement sur une IPP élevée. L'asthme allergique (forme B) peut justifier une IPP de 10 à 30 % selon la sévérité (épreuves fonctionnelles respiratoires, recours aux corticoïdes inhalés). Les séquelles d'un choc anaphylactique (forme C) peuvent être plus lourdes.

Indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle

Si le salarié est licencié pour inaptitude reconnue d'origine professionnelle (article L. 1226-14 du Code du travail), il bénéficie :

  • d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement ;
  • d'une indemnité compensatrice de préavis non effectué.

Faute inexcusable de l'employeur

Si le salarié démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS) — par exemple en maintenant des gants en latex poudrés alors qu'un cas avait déjà été signalé dans l'équipe — la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 et suivants, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; articles L. 1226-10 à L. 1226-14 du Code du travail ; Améli — Rente MP.

Jurisprudence

Le contentieux du tableau 95 reste plus rare que celui des grands tableaux (amiante, TMS), mais s'inscrit dans la jurisprudence générale de la faute inexcusable et de l'obligation de sécurité de l'employeur. Trois axes structurent les décisions rendues.

1. Obligation de sécurité : substitution et information

Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444 — La Cour de cassation rappelle que « l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime d'une maladie professionnelle » dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires. Appliqué au latex, le danger est largement documenté depuis les recommandations de la HAS, de l'INRS et de la SFMT publiées dans les années 1990-2000 : l'employeur qui maintient l'usage de gants en latex poudrés sans proposer d'alternative en nitrile/vinyle s'expose à la qualification de faute inexcusable.

2. Présomption d'imputabilité et liste indicative

Pour les tableaux à liste indicative comme le 95, la jurisprudence (Cass. 2ᵉ civ., 9 mai 2019, n° 17-31.336 ; voir aussi Cass. 2ᵉ civ., 14 mars 2019, n° 18-13.890 dans une thématique voisine) retient que la présomption d'origine professionnelle joue dès lors que la victime établit avoir été exposée au risque, sans qu'il soit exigé que l'activité figure littéralement dans la liste. L'employeur ne peut renverser cette présomption qu'en rapportant la preuve que la maladie a une cause étrangère totalement étrangère au travail.

3. Inaptitude et reclassement

Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-13.122 (illustratif) — La chambre sociale rappelle régulièrement que l'employeur doit, en cas d'avis d'inaptitude pour MP, rechercher loyalement un reclassement parmi les emplois disponibles dans l'entreprise et le groupe. Pour une allergie au latex, ce reclassement passe d'abord par la suppression de toute exposition au latex (substitution des gants, retrait des dispositifs en latex). Le manquement à cette obligation expose l'employeur au paiement de dommages-intérêts en sus de l'indemnité spéciale de licenciement.

Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « tableau 95 + latex » ou « allergie professionnelle + faute inexcusable » pour suivre les décisions récentes.

Prévention

La prévention de l'allergie au latex repose sur les principes généraux de prévention (article L. 4121-2 du Code du travail) et notamment sur le principe de substitution — éviter le risque, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou l'est moins. La réglementation sur les agents chimiques dangereux (articles R. 4412-1 et suivants du Code du travail) s'applique pleinement.

1. Substitution : la mesure-clé

Depuis le milieu des années 2000, la doctrine de prévention (INRS, ministère du Travail, SF2H/Société française d'hygiène hospitalière) recommande :

  • de remplacer les gants en latex poudrés par des gants en nitrile ou en vinyle lorsque les contraintes techniques le permettent ;
  • à défaut, d'utiliser des gants en latex non poudrés à faible teneur en protéines extractibles (norme EN 455-3) ;
  • de proscrire les gants poudrés, dont la poudre d'amidon vectorise les protéines de latex dans l'air ambiant.

2. Évaluation des risques et DUERP

Le risque d'allergie au latex doit être identifié dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), notamment dans les établissements de santé, laboratoires, industries du caoutchouc et secteurs utilisant massivement des gants à usage unique.

3. Surveillance médicale

Les salariés exposés relèvent du suivi individuel de l'état de santé par le médecin du travail (articles R. 4624-10 et s. du Code du travail). En cas de symptômes évocateurs, orientation vers un allergologue pour bilan (prick-tests, IgE spécifiques). Une visite de pré-reprise doit être sollicitée en cas d'arrêt prolongé (article R. 4624-29 CT) pour anticiper l'inaptitude et le reclassement.

4. Information et formation

L'employeur a une obligation d'information et de formation à la sécurité (article L. 4141-1 CT) : nature du risque, signes d'alerte (démangeaisons, urticaire, gêne respiratoire), conduite à tenir en cas de réaction. Affichage des consignes d'urgence en cas de choc anaphylactique.

5. Mesures spécifiques en milieu de soins

Dans les établissements hospitaliers, la gestion du risque s'organise autour de protocoles « latex-safe » pour les patients et soignants déjà sensibilisés : kit de matériel sans latex, signalement au dossier patient, traçabilité des dispositifs médicaux contenant du latex (norme ISO 10993).

Sources : INRS — Fiches MP et dossier allergies professionnelles ; articles L. 4121-1 et suivants, R. 4412-1 et suivants, R. 4624-10 et suivants du Code du travail ; recommandations SF2H pour les établissements de santé.

Cas pratiques

Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM, les services de santé au travail et les juridictions sociales. Ils n'identifient aucune entreprise ni établissement.

Cas 1 — Urticaire de contact chez une infirmière (tableau 95 A)

Mme A., infirmière en service de chirurgie depuis 12 ans, présente des plaques urticariennes prurigineuses sur les mains et les avant-bras, apparaissant dans les minutes suivant l'enfilage des gants en latex et disparaissant en quelques heures après retrait. Disparition complète des symptômes lors des congés. Le médecin du travail oriente vers un allergologue : prick-tests positifs au latex naturel et IgE spécifiques anti-Hev b 5 et Hev b 6.02 positives. Le CMI mentionne le tableau 95 A. La CPAM reconnaît la MP (délai de 7 jours respecté, exposition documentée). Mme A. est reclassée sur un poste « latex-safe » avec gants en nitrile.

Cas 2 — Asthme allergique chez un agent d'industrie du caoutchouc (tableau 95 B)

M. B., 41 ans, ouvrier en fabrication d'objets en latex (gants ménagers) depuis 8 ans, développe une toux, des sifflements et une dyspnée à l'effort, s'aggravant en fin de poste et s'améliorant le week-end. Les EFR montrent un syndrome obstructif réversible sous bronchodilatateurs. Bilan allergologique : prick-tests et IgE spécifiques latex positifs. Reconnaissance au tableau 95 B. Inaptitude au poste prononcée par le médecin du travail. L'employeur ne pouvant proposer de reclassement compatible, M. B. est licencié pour inaptitude d'origine professionnelle : indemnité spéciale doublée (article L. 1226-14 CT) et IPP de 15 % (asthme léger persistant nécessitant un traitement de fond).

Cas 3 — Choc anaphylactique peropératoire chez un chirurgien-dentiste (tableau 95 C)

Dr C., chirurgien-dentiste exerçant depuis 18 ans, présente lors d'une intervention un œdème laryngé brutal avec malaise hypotensif, nécessitant l'arrêt de l'acte et l'administration d'adrénaline. Le bilan a posteriori retrouve une sensibilisation ancienne (urticaire intermittente au port des gants, jamais explorée). Diagnostic : choc anaphylactique au latex (tableau 95 C, délai de 3 jours). Reconnaissance MP. Éviction totale du latex au cabinet, mise en place d'un protocole « latex-free ». IPP de 8 % (séquelles fonctionnelles légères et préjudice anxiogène). Action en faute inexcusable non engagée du fait du statut libéral.

Cas 4 — Eczéma : différenciation avec le tableau 65 (tableau 95 D vs 65)

M. D., 50 ans, coiffeur, présente un eczéma chronique des mains. Patch-tests positifs aux thiurames et carbamates (additifs de vulcanisation) et prick-tests latex négatifs. Le dossier relève en réalité du tableau 65 RG (lésions eczématiformes allergiques aux additifs du caoutchouc), non du tableau 95 (qui exige une sensibilisation aux protéines du latex elle-même). Le médecin du travail réoriente le CMI. Reconnaissance MP au titre du tableau 65. Cette distinction est juridiquement et médicalement essentielle.

Questions fréquentes

Le délai varie selon l'affection : 3 jours pour les réactions allergiques systémiques (œdème de Quincke, choc anaphylactique), 7 jours pour l'urticaire de contact, la rhinite, l'asthme et la conjonctivite, 15 jours pour les lésions eczématiformes. Il s'agit du temps maximal entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale.

Le tableau 95 vise spécifiquement les allergies aux protéines naturelles du latex (mécanisme IgE-dépendant, hypersensibilité immédiate). Le tableau 65 couvre les eczémas allergiques aux additifs de vulcanisation du caoutchouc (thiurames, mercaptobenzothiazole, carbamates), qui relèvent d'une hypersensibilité retardée. Le bilan allergologique (prick-tests vs patch-tests) permet la distinction.

Non, la liste est indicative. Le salarié peut bénéficier de la présomption d'origine professionnelle même si son activité précise n'est pas littéralement listée, dès lors qu'il prouve avoir été exposé au latex naturel dans le cadre de son travail. Les conditions médicale et de délai restent en revanche strictes.

Le tableau exige une confirmation par test pour les formes A, B et D : prick-tests cutanés au latex naturel et/ou dosage des IgE spécifiques anti-latex (test sanguin RAST/ImmunoCAP). Pour la forme C (réaction systémique), la survenue à l'occasion d'une exposition au latex suffit. Le certificat médical initial doit mentionner explicitement le tableau 95 et l'affection concernée.

Après diagnostic d'allergie professionnelle au latex, le médecin du travail prononce généralement une inaptitude au poste exposé. L'employeur doit rechercher un reclassement, en commençant par la substitution des gants en latex par des gants en nitrile ou vinyle (article L. 1226-10 CT). Le maintien d'une exposition après alerte médicale peut caractériser une faute inexcusable (article L. 452-1 CSS).

Historiquement le personnel de santé (gants en latex), avec une épidémie marquée dans les années 1990 qui a conduit à la substitution massive par les gants en nitrile et vinyle. Sont également concernés : l'industrie du caoutchouc (fabrication d'objets en latex), la coiffure, l'esthétique, le ménage, la plongée professionnelle (manchons néoprène/latex), l'industrie alimentaire et la restauration utilisant des gants à usage unique.
Avertissement : cette fiche a une vocation informative. Pour toute démarche concrète de reconnaissance d'une maladie professionnelle, contactez votre médecin du travail, votre CPAM ou un professionnel du droit social. Pour le texte officiel en vigueur, référez-vous à Légifrance.
Page mise à jour le 29/05/2026.