Article L3244-1 · En vigueur

Article L3244-1 — Reversement intégral des pourboires au personnel

L'article L3244-1 impose que, dans les établissements où le pourboire est pratiqué, toutes les sommes perçues « pour le service » (ajoutées à la note ou remises volontairement et centralisées par l'employeur) soient intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle.

Ce que dit l'article L3244-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II — Salaire et avantages divers
Titre
Titre IV — Paiement du salaire
Chapitre
Chapitre IV — Pourboires

L'article L3244-1 garantit que les pourboires reviennent intégralement au personnel en contact avec la clientèle. Qu'ils soient ajoutés à la note ou remis volontairement, l'employeur ne peut pas les conserver : il doit les reverser aux salariés.

Ce que dit l'article L3244-1

Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :

Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Dans les secteurs où le pourboire est d'usage (hôtellerie-restauration, coiffure…), l'article L3244-1 pose une règle protectrice : tout ce qui est perçu « pour le service » appartient aux salariés en contact avec la clientèle. Cela couvre :

  • les sommes ajoutées à la note sous forme de pourcentage de service ;
  • les sommes remises volontairement par les clients, lorsqu'elles sont centralisées par l'employeur.

Ces sommes doivent être intégralement reversées au personnel. L'employeur ne peut ni les garder, ni les imputer sur les salaires.

À retenir : l'employeur doit pouvoir justifier de la perception et de la remise des pourboires aux salariés (article R3244-1). Les pourboires centralisés sont par ailleurs des éléments de rémunération à intégrer, le cas échéant, dans les calculs (SMIC, cotisations…).

Qui est concerné ?

  • Le personnel en contact avec la clientèle dans les établissements où le pourboire est pratiqué.
  • Les employeurs de l'hôtellerie-restauration, de la coiffure, du tourisme…
  • Indirectement, les clients, dont les pourboires sont protégés.

Ce que cela implique en pratique

  • Les pourboires « service » centralisés sont intégralement reversés au personnel concerné ;
  • l'employeur justifie de leur perception et de leur remise (article R3244-1) ;
  • ils ne peuvent pas se substituer au salaire dû ni venir en déduction de celui-ci ;
  • leur traitement social et fiscal suit des règles spécifiques (avec des dispositifs temporaires d'exonération adoptés ces dernières années).

Risques en cas de non-respect

La rétention de pourboires par l'employeur est illicite et peut donner lieu à un rappel au profit des salariés, voire engager sa responsabilité. La justification de la remise des pourboires est une obligation à part entière.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Service ajouté à la note

Un restaurant ajoute un pourcentage « pour le service » aux additions. En application de l'article L3244-1, ces sommes doivent être intégralement reversées au personnel de salle en contact avec la clientèle, l'employeur ne pouvant les conserver.

Cas n°2 — Pourboires par carte bancaire

Les clients laissent des pourboires réglés par carte, centralisés par l'employeur. Ces sommes, perçues pour le service et centralisées, sont reversées intégralement au personnel concerné (article L3244-1), l'employeur devant en justifier.

Cas n°3 — Pourboires non déduits du salaire

Un employeur tente d'imputer les pourboires sur le salaire dû. C'est illicite : les pourboires perçus pour le service s'ajoutent et ne peuvent venir en déduction de la rémunération, conformément à l'article L3244-1.

Questions fréquentes

Non. Dans les établissements où le pourboire est pratiqué, les sommes perçues pour le service, ajoutées à la note ou remises volontairement et centralisées par l'employeur, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle (article L3244-1).

Les perceptions faites « pour le service » sous forme de pourcentage ajouté aux notes, ainsi que les sommes remises volontairement par les clients lorsqu'elles sont centralisées par l'employeur.

Non. Ils ne peuvent pas se substituer au salaire dû ni venir en déduction de la rémunération. Leur rétention par l'employeur est illicite.

Oui. L'article R3244-1 impose à l'employeur de justifier de la perception et de la remise des pourboires aux salariés.

Les pourboires centralisés sont des éléments de rémunération soumis à des règles spécifiques, avec des dispositifs temporaires d'exonération adoptés ces dernières années.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 19/06/2026.