Article L3242-1 · En vigueur

Article L3242-1 — Mensualisation : règles de calcul et de paiement

L'article L3242-1 pose la règle de la mensualisation : la rémunération est mensuelle et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Pour 35 h/semaine, salaire = taux horaire × 151,67 h (soit 35 × 52/12). Acompte de moitié à la quinzaine sur simple demande.

Ce que dit l'article L3242-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel a pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.

Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux salariés travaillant à domicile, ni aux salariés saisonniers, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre IV : Paiement du salaire
Chapitre
Chapitre II : Mensualisation

L'article L3242-1 du Code du travail pose la règle de la mensualisation du salaire : la rémunération est mensuelle et indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. Issue de la loi du 19 janvier 1978, cette règle garantit au salarié un revenu identique chaque mois, malgré la variation du nombre de jours ouvrables.

Texte officiel

« La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel a pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée légale hebdomadaire. »

En clair

Pour un salarié à 35h/semaine, le calcul du salaire mensuel suit une formule fixe :

Salaire mensuel = Salaire horaire × 35 × 52 ÷ 12

Soit 151,67 heures par mois, indépendamment du fait qu'un mois compte 20, 21 ou 23 jours ouvrables.

Pourquoi cette règle existe

Sans mensualisation, le salaire d'un ouvrier au SMIC varierait fortement selon les mois : 4 mois à 20 jours ouvrables, 5 mois à 21 jours, 3 mois à 22 ou 23 jours. Cela créait des inégalités et compliquait la gestion budgétaire des ménages. La loi du 19 janvier 1978 a généralisé la mensualisation pour lisser les revenus sur l'année.

Le calcul détaillé

Durée hebdomadaireCoefficient 52/12Heures mensualisées
35 h (durée légale)4,333…151,67 h/mois
39 h (avec heures supp.)4,333…169 h/mois
30 h (temps partiel)4,333…130 h/mois
20 h (temps partiel)4,333…86,67 h/mois

L'acompte sur quinzaine

Le 3ᵉ alinéa de l'article L3242-1 prévoit un droit à un acompte de la moitié de la rémunération mensuelle sur simple demande du salarié, payable à la quinzaine. Ce droit est :

  • Inconditionnel : l'employeur ne peut pas refuser ni exiger de motifs
  • Plafonné à 50 % de la rémunération mensuelle
  • Distinct de l'avance sur salaire (qui correspond à un travail non encore effectué)
  • Soumis aux mêmes règles de saisie que le salaire (art. L3252-1 et suivants)

Catégories exclues de la mensualisation

Travailleurs à domicile

Rémunération à la pièce ou à l'unité d'œuvre, modalités spécifiques (art. L7411-1 et suivants).

Salariés saisonniers

Vendanges, cueillette, animation touristique, ski. La rémunération peut suivre l'activité réelle.

Salariés intermittents

CDI intermittent (art. L3123-31), artistes du spectacle (annexes VIII/X de l'assurance chômage).

Salariés temporaires (intérim)

Mission à durée précise, rémunération suit la mission, indemnité de fin de mission de 10 % en plus (art. L1251-32).

Modalités du paiement

  • Une fois par mois au minimum (art. L3242-1, al. 2)
  • Date fixée par la convention collective ou l'usage (souvent le dernier jour ouvré du mois)
  • Paiement par virement bancaire obligatoire si le salaire dépasse 1 500 € (art. L3241-1)
  • Remise du bulletin de paie obligatoire (art. L3243-2)

Sanctions du non-paiement

Le défaut ou le retard de paiement du salaire constitue une faute grave de l'employeur. Le salarié peut prendre acte de la rupture (qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle) ou saisir les prud'hommes en référé pour obtenir le paiement sous astreinte. Le salaire impayé se prescrit par 3 ans (art. L3245-1).

Articles connexes

Vulgarisation à but informatif. Les modalités précises de paiement (date, mode, acomptes) sont souvent fixées par la convention collective. Consultez votre bulletin de paie, votre contrat de travail ou un avocat en droit social pour votre cas particulier.

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Cas pratiques

Cas 1 — Salarié 35h au SMIC en février

Un opérateur au SMIC (12,31 € de l'heure au 1er juin 2026, source service-public.fr) à 35 h/semaine touche en février un salaire de 12,31 × 151,67 = 1 867,02 € brut, alors que février 2026 ne compte que 20 jours ouvrables. La mensualisation neutralise cette inégalité : il aurait perçu le même montant en juillet (23 jours ouvrables).

Cas 2 — Demande d'acompte à la quinzaine

Une salariée demande à son employeur, le 15 du mois, un acompte de la moitié de son salaire. Salaire net mensuel : 1 950 €. L'employeur ne peut pas refuser. Il verse 975 € le 15, puis le solde le 30 du mois. Aucune justification n'est exigée du salarié (art. L3242-1, al. 3).

Cas 3 — Salaire retardé de 3 jours

Un employeur verse le salaire de mars le 4 avril au lieu du 31 mars (date d'usage). Le retard est minime mais répété (3ᵉ fois en 6 mois). Une salariée prend acte de la rupture devant les prud'hommes : le juge considère le manquement comme suffisamment grave (Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-23.634). Rupture aux torts de l'employeur = licenciement sans cause réelle, avec indemnités du barème L1235-3.

Cas 4 — Paiement en espèces refusé

Un employeur veut payer en liquide un salaire de 1 850 € à un nouveau salarié. Interdit au-delà de 1 500 € (art. L3241-1) : paiement obligatoire par virement bancaire ou chèque barré. L'employeur risque une amende administrative et le salarié peut exiger le paiement par les moyens légaux.

Cas 5 — Saisonnier non concerné par la mensualisation

Un saisonnier vendangeur travaille 12 jours en octobre. Son employeur le rémunère à la journée (8 h × 13 € = 104 €/jour), au prorata de sa présence. Pas de mensualisation (al. 4 de L3242-1 exclut les saisonniers). Régime spécifique : indemnité de fin de contrat conventionnelle souvent prévue.

Cas 6 — Heures supplémentaires en plus du forfait mensuel

Un salarié contractuellement à 35 h effectue 6 heures supplémentaires en juin. Sa rémunération de juin : salaire mensuel forfaitaire (151,67 h) + 6 h majorées à 25 % (1,25 × 11,79 × 6 = 88,42 €). La mensualisation ne fait pas obstacle au paiement des heures effectuées au-delà de l'horaire contractuel.

Erreur fréquente à éviter

Confondre 151,67 h/mois (durée mensualisée pour 35 h/semaine) avec 4,33 semaines/mois : les deux valeurs reflètent la même réalité mathématique (52/12). Pour les contrats de temps partiel, toujours calculer le coefficient mensuel à partir de la durée hebdomadaire contractuelle pour éviter les erreurs de paie.

Questions fréquentes

Le calcul vient du coefficient 52/12 : 52 semaines par an divisées par 12 mois donnent 4,333… semaines par mois. Multiplié par 35 h, cela donne 151,67 heures mensualisées (art. L3242-1, al. 2). Cette valeur est utilisée comme base de calcul du salaire mensuel, indépendamment du nombre de jours ouvrables du mois (variant de 20 à 23).

Non. Le principe de mensualisation neutralise la répartition inégale des jours entre les douze mois. Le salaire est identique en février (28-29 jours) et en juillet (31 jours). L'employeur ne peut pas réduire le salaire d'un mois court ni l'augmenter d'un mois long, sauf absence justifiée du salarié.

Oui. Le 3ᵉ alinéa de l'article L3242-1 dispose qu'un acompte correspondant à la moitié de la rémunération mensuelle est versé au salarié qui en fait la demande. L'employeur ne peut ni refuser ni exiger de motifs. C'est un droit inconditionnel, plafonné à 50 % de la mensualité.

Quatre catégories (al. 4) : (1) salariés travaillant à domicile, (2) salariés saisonniers, (3) salariés intermittents, (4) salariés temporaires (intérim). Pour ces salariés, la rémunération suit l'activité réelle ou la mission, sans lissage sur l'année.

Oui dès que le salaire dépasse 1 500 € net (art. L3241-1). Le paiement en espèces ou par chèque non barré est interdit au-delà de ce montant. Pour les salaires inférieurs, le paiement en espèces reste possible mais le bulletin de paie est obligatoire (art. L3243-2).

Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes en référé (pas besoin de motif sérieux : le défaut de paiement est par lui-même un trouble manifestement illicite). Il peut aussi prendre acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle si le retard est répété ou suffisamment grave. La créance de salaire se prescrit par 3 ans (art. L3245-1).
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 09/07/2026.