Article L3251-1 · En vigueur

Article L3251-1 — Interdiction des retenues sur salaire pour fournitures

L'article L3251-1 interdit à l'employeur d'opérer une retenue sur salaire pour se rembourser des sommes que le salarié lui devrait pour fournitures diverses. Le salaire ne peut servir de compensation des dettes du salarié, sauf exceptions limitées.

Ce que dit l'article L3251-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre II
Titre
Titre V — Protection du salaire
Chapitre
Chapitre Ier — Retenues

L'article L3251-1 protège le salaire en interdisant à l'employeur de pratiquer des retenues pour se rembourser de sommes que le salarié lui devrait pour des « fournitures diverses ». Le salaire ne peut servir de moyen de compensation des dettes du salarié.

Ce que dit l'article L3251-1

Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :

L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

L'employeur ne peut pas déduire directement du salaire ce que le salarié lui devrait pour des fournitures (vêtements de travail facturés, achats au sein de l'entreprise, etc.). Le salaire bénéficie d'une protection particulière : il doit être versé intégralement, et l'employeur ne peut pas se faire justice à lui-même par une compensation automatique.

Qui est concerné ?

  • Tout salarié ;
  • Tout employeur tenté de se rembourser sur le salaire ;
  • Principe d'ordre public de la protection du salaire (titre V du livre II).

Ce que cela implique en pratique

1. Le principe : pas de compensation sur le salaire

L'employeur qui estime qu'un salarié lui doit de l'argent (pour des fournitures, un produit acheté, etc.) ne peut pas se rembourser en retenant sur le salaire. Il doit, le cas échéant, agir par les voies de droit ordinaires (demande de remboursement, action en justice).

2. Les exceptions limitées (article L3251-2)

La compensation reste possible dans trois cas seulement liés au travail :

  • 1° Outils et instruments nécessaires au travail ;
  • 2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
  • 3° Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

Et encore, la retenue est plafonnée à 1/10e du salaire (article L3251-3) pour ces cas.

3. Ne pas confondre avec d'autres retenues licites

RetenueLicite ?
Compensation pour fournitures diversesInterdite (L3251-1)
Cotisations sociales, impôt à la sourceLicite (prélèvements légaux)
Saisie sur salaire ordonnée par le jugeLicite (dans les limites saisissables)
Avance sur salaire (prêt)Licite, mais retenue limitée à 1/10ᵉ (L3251-3)
Acompte (travail déjà fait)Licite, déductible intégralement

Risques en cas de non-respect

  • Retenue illégale : remboursement intégral des sommes retenues + intérêts ;
  • Sanction pénale : contravention de 3e classe (article R3252-46 et R3254-1) ;
  • Si la retenue déguise une sanction pécuniaire : nullité + amende de 3 750 € (article L1331-2 et L1334-1).

Cas pratiques

Cas n°1 — Vêtements facturés retenus

L'employeur vend des vêtements à un salarié et retient le prix sur sa paie sans accord. Retenue interdite (L3251-1) : remboursement dû. La fourniture n'entre pas dans les exceptions de L3251-2.

Cas n°2 — Outils confiés (exception)

Un salarié reçoit des outils nécessaires à son travail dont il a la charge. L'employeur peut, en cas de perte imputable, opérer une retenue dans la limite de 1/10ᵉ du salaire (L3251-2 et L3251-3).

Cas n°3 — Avance sur salaire

L'employeur a consenti une avance (prêt). Il peut se rembourser par retenues successives, mais plafonnées à 1/10ᵉ du salaire à chaque échéance (L3251-3).

Cas n°4 — Retenue déguisée en sanction

L'employeur retient une somme « pour fourniture » alors qu'il s'agit en réalité de punir un comportement. Sanction pécuniaire interdite (L1331-2) : nullité + amende de 3 750 €.

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Vêtements facturés retenus

Retenue du prix de vêtements sans accord : interdite (L3251-1), remboursement dû.

Cas n°2 — Outils confiés (exception)

Outils nécessaires au travail : retenue possible en cas de perte imputable, plafonnée à 1/10ᵉ (L3251-2/3).

Cas n°3 — Avance sur salaire

Remboursement d'un prêt par retenues plafonnées à 1/10ᵉ du salaire (L3251-3).

Cas n°4 — Retenue déguisée en sanction

Sanction pécuniaire déguisée : nullité + amende 3 750 € (L1331-2).

Questions fréquentes

Non, en principe. L'article L3251-1 interdit toute retenue sur salaire pour compenser des sommes dues par le salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature. L'employeur doit, le cas échéant, réclamer le remboursement par les voies de droit ordinaires.

Trois cas seulement (article L3251-2), liés au travail : 1° outils et instruments nécessaires au travail, 2° matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage, 3° sommes avancées pour l'acquisition de ces objets. La retenue est alors plafonnée à 1/10ᵉ du salaire (article L3251-3).

Sont licites : les prélèvements légaux (cotisations, impôt à la source), les saisies sur salaire ordonnées par le juge, le remboursement d'avances (plafonné à 1/10ᵉ) et les acomptes (travail déjà fait). Est interdite la compensation pour fournitures diverses (L3251-1) et toute sanction pécuniaire (L1331-2).

Oui. L'avance (prêt consenti par l'employeur) peut être remboursée par retenues successives, mais chacune est plafonnée à 1/10ᵉ du salaire (article L3251-3). À distinguer de l'acompte (versement anticipé d'un travail déjà accompli), qui se déduit intégralement.

Remboursement intégral des sommes retenues avec intérêts, et une contravention de 3ᵉ classe (articles R3252-46 et suivants). Si la retenue déguise une sanction d'un comportement fautif, elle constitue une sanction pécuniaire prohibée (L1331-2) : nullité et amende de 3 750 € (L1334-1).

Non. Le plafond du 1/10ᵉ (article L3251-3) concerne les retenues autorisées par l'article L3251-2 (outils, matériaux, avances). Les saisies judiciaires obéissent à un barème de quotités saisissables propre, et les prélèvements légaux (cotisations, impôt) ne sont pas plafonnés de cette façon.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 27/05/2026.