Article L3251-2 · En vigueur

Article L3251-2 — Cas autorisés de retenue sur salaire (fournitures)

L'article L3251-2 énumère les trois seuls cas de fournitures où une compensation entre le salaire et les sommes dues à l'employeur est autorisée : outils et instruments de travail, matières ou matériaux dont le salarié a la charge, et sommes avancées pour les acquérir.

Ce que dit l'article L3251-2

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :

1° Outils et instruments nécessaires au travail ;

2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;

3° Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II — Salaire et avantages divers
Titre
Titre V — Protection du salaire
Chapitre
Chapitre Ier — Retenues

L'article L3251-2 énumère les seuls cas où l'employeur peut opérer une retenue sur salaire par compensation : la fourniture d'outils, de matières dont le salarié a la charge, ou les sommes avancées pour les acquérir. Une exception strictement encadrée à l'interdiction des retenues.

Ce que dit l'article L3251-2

Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1° Outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3° Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Le principe est l'interdiction pour l'employeur de compenser le salaire avec des sommes dues par le salarié au titre de fournitures diverses (article L3251-1). L'article L3251-2 prévoit trois exceptions limitatives où cette compensation est permise :

  • les outils et instruments nécessaires au travail ;
  • les matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
  • les sommes avancées pour acquérir ces objets.

En dehors de ces cas, l'employeur ne peut pas se « rembourser » sur le salaire. Cette protection garantit au salarié de percevoir effectivement sa rémunération.

À retenir : ces exceptions sont d'interprétation stricte. Une retenue pour un autre motif (casse, manquant de caisse, dégradation de matériel hors de ces cas) est en principe interdite. La saisie/cession sur salaire obéit, elle, à des règles propres (article L3252-1).

Qui est concerné ?

  • Les salariés, protégés contre les retenues abusives sur leur rémunération.
  • Les employeurs, qui ne peuvent compenser que dans les cas autorisés.
  • Les services paie, pour le traitement des éventuelles fournitures.

Ce que cela implique en pratique

  • La compensation salaire / sommes dues n'est possible que pour les trois catégories de fournitures listées ;
  • toute autre retenue (hors saisie et avances de salaire encadrées) est interdite ;
  • cette règle complète l'interdiction de principe des retenues (article L3251-1) et le régime des saisies sur salaire (article L3252-1).

Risques en cas de non-respect

Une retenue opérée en dehors des cas de l'article L3251-2 est illicite : le salarié peut en obtenir le remboursement. Les retenues abusives sur salaire sont par ailleurs susceptibles de sanctions.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Outils nécessaires au travail

Un employeur fournit à un salarié des outils nécessaires à son activité, à sa charge. Une compensation entre le salaire et les sommes dues au titre de ces outils est possible, l'article L3251-2 l'autorisant expressément (1°).

Cas n°2 — Retenue pour manquant de caisse

Un employeur veut retenir sur le salaire un manquant de caisse. Ce motif ne figure pas parmi les exceptions de l'article L3251-2 : la retenue est en principe interdite, l'employeur devant recourir aux voies de droit commun pour recouvrer une éventuelle créance.

Cas n°3 — Avance pour l'achat de matériel

L'employeur avance une somme pour que le salarié acquière des instruments nécessaires au travail. Cette avance entre dans le 3° de l'article L3251-2 : une compensation avec le salaire est admise, dans les limites prévues.

Questions fréquentes

Par dérogation à l'interdiction de l'article L3251-1, une compensation est possible pour trois fournitures : les outils et instruments nécessaires au travail, les matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage, et les sommes avancées pour acquérir ces objets (article L3251-2).

Non, en principe. Ce motif ne figure pas parmi les exceptions de l'article L3251-2 : la retenue est interdite, l'employeur devant recourir aux voies de droit commun pour recouvrer une éventuelle créance.

Non. Les cas de l'article L3251-2 sont d'interprétation stricte. En dehors de ces trois catégories de fournitures, la compensation sur salaire reste interdite.

La saisie ou la cession sur salaire obéit à des règles propres (article L3252-1 et suivants), distinctes de la compensation pour fournitures de l'article L3251-2.

Une retenue opérée hors des cas autorisés est illicite : le salarié peut en obtenir le remboursement, et l'employeur s'expose à des sanctions.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 19/06/2026.