Article L3221-2 — Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
L'article L3221-2 impose l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale. Toute différence de salaire liée au sexe est illicite, sauf justification objective étrangère au sexe.
Ce que dit l'article L3221-2
Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :
Tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
L'article L3221-2 consacre le principe « à travail égal, salaire égal » entre les femmes et les hommes : pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'employeur doit assurer l'égalité de rémunération. Un pilier de l'égalité professionnelle.
Ce que dit l'article L3221-2
Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :
Tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Une femme et un homme qui effectuent le même travail — ou un travail de valeur égale — doivent percevoir la même rémunération. Toute différence de salaire entre les sexes pour un travail comparable est illicite, sauf à être justifiée par des éléments objectifs étrangers au sexe.
Ce principe complète l'interdiction de la discrimination (L1142-1) et l'index égalité (L1142-8). La rémunération s'entend au sens large : salaire de base, primes, avantages, accessoires.
Qui est concerné ?
- Tout employeur et tous les salariés ;
- La comparaison se fait entre salariés de l'entreprise placés dans une situation comparable ;
- S'articule avec le principe général « à travail égal, salaire égal » (Cass. Soc., 29 octobre 1996, n° 92-43.680, arrêt Ponsolle).
Ce que cela implique en pratique
1. La notion de « travail de valeur égale » (L3221-4)
Sont considérés comme de valeur égale les travaux exigeant des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. La comparaison ne se limite donc pas à un poste identique : des emplois différents peuvent être de valeur égale (Cass. Soc., 6 juillet 2010, n° 09-40.021).
2. Les éléments de rémunération concernés (L3221-3)
La rémunération comprend le salaire de base et tous les avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi.
3. Les justifications admises
Une différence de rémunération est licite si elle repose sur des éléments objectifs et pertinents étrangers au sexe : ancienneté différente, expérience, qualité du travail, diplômes utiles, sujétions particulières. L'employeur doit pouvoir les prouver.
Risques en cas de non-respect
- Rappel de salaire correspondant au différentiel sur 3 ans (prescription L3245-1) + intérêts ;
- Charge de la preuve aménagée : la salariée présente des éléments laissant supposer l'inégalité, l'employeur doit justifier objectivement (L1144-1 / L1134-1) ;
- Pénalité financière via l'index égalité (jusqu'à 1 % de la masse salariale, L1142-9-1) ;
- Sanction pénale en cas de discrimination salariale (article 225-2 CP).
Cas pratiques
Cas n°1 — Même poste, salaires différents
Deux cadres, même poste, même ancienneté, mêmes résultats : l'homme gagne 4 200 €, la femme 3 700 €. La salariée présente ces éléments ; l'employeur doit justifier objectivement. À défaut : rappel sur 3 ans + dommages-intérêts.
Cas n°2 — Travail de valeur égale (postes différents)
Une directrice des ressources humaines compare sa rémunération à celle de directeurs commercial et technique exerçant des fonctions différentes mais de valeur égale (responsabilités, compétences comparables). La Cassation admet la comparaison (6 juillet 2010, n° 09-40.021).
Cas n°3 — Justification objective recevable
L'écart de salaire s'explique par une ancienneté nettement supérieure et des diplômes spécifiques utiles à l'emploi. Justification objective étrangère au sexe : pas d'inégalité illicite.
Cas n°4 — Retour de congé maternité
Au retour de congé maternité, une salariée doit bénéficier des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de sa catégorie (article L1225-26), garantissant l'égalité de rémunération.
Articles connexes du Code du travail
- Article L1142-1 — Égalité hommes-femmes (embauche, carrière).
- Article L1134-1 — Charge de la preuve discrimination.
- Article L3245-1 — Prescription des salaires.
Cas pratiques
Cas n°1 — Même poste, salaires différents
Écart de 500 €/mois à poste, ancienneté et résultats équivalents : justification objective requise, sinon rappel sur 3 ans + DI.
Cas n°2 — Travail de valeur égale
Comparaison de postes différents mais de valeur égale admise (Cass. Soc., 6 juillet 2010, n° 09-40.021).
Cas n°3 — Justification objective
Ancienneté supérieure + diplômes utiles : justification étrangère au sexe, pas d'inégalité illicite.
Cas n°4 — Retour de congé maternité
Bénéfice des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles de la catégorie (L1225-26).
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 27/05/2026.