Article L3221-2 · En vigueur

Article L3221-2 — Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

L'article L3221-2 impose l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale. Toute différence de salaire liée au sexe est illicite, sauf justification objective étrangère au sexe.

Ce que dit l'article L3221-2

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie III
Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre
Livre II
Titre
Titre II — Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
Chapitre
Chapitre Ier — Champ d'application

L'article L3221-2 consacre le principe « à travail égal, salaire égal » entre les femmes et les hommes : pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'employeur doit assurer l'égalité de rémunération. Un pilier de l'égalité professionnelle.

Ce que dit l'article L3221-2

Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :

Tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Une femme et un homme qui effectuent le même travail — ou un travail de valeur égale — doivent percevoir la même rémunération. Toute différence de salaire entre les sexes pour un travail comparable est illicite, sauf à être justifiée par des éléments objectifs étrangers au sexe.

Ce principe complète l'interdiction de la discrimination (L1142-1) et l'index égalité (L1142-8). La rémunération s'entend au sens large : salaire de base, primes, avantages, accessoires.

Qui est concerné ?

  • Tout employeur et tous les salariés ;
  • La comparaison se fait entre salariés de l'entreprise placés dans une situation comparable ;
  • S'articule avec le principe général « à travail égal, salaire égal » (Cass. Soc., 29 octobre 1996, n° 92-43.680, arrêt Ponsolle).

Ce que cela implique en pratique

1. La notion de « travail de valeur égale » (L3221-4)

Sont considérés comme de valeur égale les travaux exigeant des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. La comparaison ne se limite donc pas à un poste identique : des emplois différents peuvent être de valeur égale (Cass. Soc., 6 juillet 2010, n° 09-40.021).

2. Les éléments de rémunération concernés (L3221-3)

La rémunération comprend le salaire de base et tous les avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi.

3. Les justifications admises

Une différence de rémunération est licite si elle repose sur des éléments objectifs et pertinents étrangers au sexe : ancienneté différente, expérience, qualité du travail, diplômes utiles, sujétions particulières. L'employeur doit pouvoir les prouver.

Risques en cas de non-respect

  • Rappel de salaire correspondant au différentiel sur 3 ans (prescription L3245-1) + intérêts ;
  • Charge de la preuve aménagée : la salariée présente des éléments laissant supposer l'inégalité, l'employeur doit justifier objectivement (L1144-1 / L1134-1) ;
  • Pénalité financière via l'index égalité (jusqu'à 1 % de la masse salariale, L1142-9-1) ;
  • Sanction pénale en cas de discrimination salariale (article 225-2 CP).

Cas pratiques

Cas n°1 — Même poste, salaires différents

Deux cadres, même poste, même ancienneté, mêmes résultats : l'homme gagne 4 200 €, la femme 3 700 €. La salariée présente ces éléments ; l'employeur doit justifier objectivement. À défaut : rappel sur 3 ans + dommages-intérêts.

Cas n°2 — Travail de valeur égale (postes différents)

Une directrice des ressources humaines compare sa rémunération à celle de directeurs commercial et technique exerçant des fonctions différentes mais de valeur égale (responsabilités, compétences comparables). La Cassation admet la comparaison (6 juillet 2010, n° 09-40.021).

Cas n°3 — Justification objective recevable

L'écart de salaire s'explique par une ancienneté nettement supérieure et des diplômes spécifiques utiles à l'emploi. Justification objective étrangère au sexe : pas d'inégalité illicite.

Cas n°4 — Retour de congé maternité

Au retour de congé maternité, une salariée doit bénéficier des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de sa catégorie (article L1225-26), garantissant l'égalité de rémunération.

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Même poste, salaires différents

Écart de 500 €/mois à poste, ancienneté et résultats équivalents : justification objective requise, sinon rappel sur 3 ans + DI.

Cas n°2 — Travail de valeur égale

Comparaison de postes différents mais de valeur égale admise (Cass. Soc., 6 juillet 2010, n° 09-40.021).

Cas n°3 — Justification objective

Ancienneté supérieure + diplômes utiles : justification étrangère au sexe, pas d'inégalité illicite.

Cas n°4 — Retour de congé maternité

Bénéfice des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles de la catégorie (L1225-26).

Questions fréquentes

L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la même rémunération entre les femmes et les hommes (article L3221-2). Toute différence de salaire liée au sexe pour un travail comparable est illicite, sauf à être justifiée par des éléments objectifs étrangers au sexe.

Un travail exigeant des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (article L3221-4). Des emplois différents peuvent être de valeur égale et donc comparables (Cass. Soc., 6 juillet 2010, n° 09-40.021).

Tous : le salaire de base et l'ensemble des avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi (article L3221-3). Primes, bonus, avantages en nature sont inclus dans la comparaison.

Celles reposant sur des éléments objectifs, pertinents et étrangers au sexe : ancienneté, expérience, qualité du travail, diplômes utiles à l'emploi, sujétions particulières. L'employeur doit pouvoir prouver ces justifications.

La charge de la preuve est aménagée : la salariée présente des éléments laissant supposer une inégalité (comparaison avec des collègues masculins), puis l'employeur doit prouver que la différence est justifiée par des éléments objectifs étrangers au sexe (articles L1144-1 et L1134-1).

Rappel de salaire correspondant au différentiel sur 3 ans (L3245-1) + intérêts, dommages-intérêts, pénalité financière via l'index égalité (jusqu'à 1 % de la masse salariale, L1142-9-1) et, en cas de discrimination caractérisée, sanction pénale (article 225-2 du Code pénal).
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 27/05/2026.