Article L4133-2 — Droit d'alerte du CSE en matière de santé publique et d'environnement
L'article L4133-2 institue le droit d'alerte du CSE en matière de santé publique et d'environnement : un représentant du personnel qui constate un risque grave lié aux produits ou procédés alerte immédiatement l'employeur, par écrit, pour un examen conjoint.
Ce que dit l'article L4133-2
Texte officiel en vigueur depuis le 01/09/2022 :
Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.
L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.
L'article L4133-2 crée un droit d'alerte élargi du CSE : celui qui vise les risques pour la santé publique et l'environnement. Quand les produits ou procédés de l'établissement font peser un risque grave au-delà des seuls salariés, un représentant du personnel peut alerter l'employeur.
Ce que dit l'article L4133-2
Texte officiel en vigueur au 1er septembre 2022 :
Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.
L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
À côté du droit d'alerte « danger grave et imminent » pour les salariés, le Code du travail reconnaît un droit d'alerte tourné vers l'extérieur de l'entreprise : la santé publique et l'environnement. Concrètement, si un élu du CSE constate — souvent via un salarié — que des produits ou procédés de fabrication font peser un risque grave pour la santé publique ou l'environnement, il en alerte immédiatement l'employeur.
La procédure est encadrée :
- L'alerte est consignée par écrit (conditions fixées par voie réglementaire).
- L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant qui a alerté.
- L'employeur informe ce représentant de la suite qu'il réserve à l'alerte.
Le texte réserve aussi les droits du lanceur d'alerte issus de la loi Sapin 2 (2016) : ce droit d'alerte interne ne prive pas des dispositifs de signalement ou de divulgation publique.
Qui est concerné ?
- Les membres du CSE, destinataires de ce droit d'alerte.
- Les salariés, qui peuvent être à l'origine du signalement transmis à l'élu.
- Les employeurs, notamment des sites industriels manipulant des produits ou procédés à risque (chimie, ICPE).
Ce que cela implique en pratique
- Mettre en place un registre des alertes santé publique/environnement, consignées par écrit.
- Examiner l'alerte avec l'élu à l'origine du signalement, sans la traiter unilatéralement.
- Tracer la réponse apportée et en informer le représentant.
Ce droit complète les prérogatives santé-sécurité du CSE et l'obligation générale de sécurité de l'article L4121-1.
Articles connexes du Code du travail
L'article L4133-2 se lit en lien avec :
- Article L4131-1 — le droit d'alerte et de retrait des salariés (danger grave et imminent).
- Article L4121-1 — l'obligation générale de sécurité de l'employeur.
Cas pratiques
Cas n°1 — Rejet suspect d'un procédé de fabrication
Un salarié signale à un élu du CSE qu'un procédé génère des rejets susceptibles de contaminer un cours d'eau voisin. L'élu constate un risque grave pour l'environnement et alerte immédiatement l'employeur au titre de L4133-2. L'alerte est consignée par écrit et examinée conjointement.
Cas n°2 — Examen conjoint et réponse
Après une alerte, l'employeur ne peut pas la traiter seul dans son coin : L4133-2 impose un examen conjoint avec le représentant qui a alerté, puis une information sur la suite donnée (mesures correctives, expertise, saisine des autorités). La traçabilité écrite protège les deux parties.
Cas n°3 — Articulation avec le statut de lanceur d'alerte
L'alerte interne prévue par L4133-2 ne prive pas des dispositifs de signalement de la loi Sapin 2. Si la situation le justifie et que les conditions sont remplies, un lanceur d'alerte peut recourir aux canaux prévus par cette loi, en complément ou à défaut de traitement satisfaisant de l'alerte interne.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 08/07/2026.