Article R3243-1 · En vigueur

Article R3243-1 — Mentions obligatoires du bulletin de paie

L'article R3243-1 fixe les mentions obligatoires du bulletin de paie : identite de l'employeur et du salarie, convention collective, brut, cotisations, net et net social. Texte officiel, tableau et cas pratiques.

Ce que dit l'article R3243-1

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2024 :

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;

2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;

3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;

4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;

5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :

a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;

b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;

6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;

7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;

b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;

9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ;

9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ;

10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;

11° La date de paiement de cette somme ;

12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;

14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;

15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr ;

16° En cas d'activité partielle :

a) Le nombre d'heures indemnisées ;

b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;

c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.

Source : Légifrance

Nature
Partie réglementaire
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre IV — Paiement du salaire
Chapitre
Chapitre III — Bulletin de paie

L'article R3243-1 est la liste officielle des mentions qui doivent figurer sur votre bulletin de paie. C'est ce texte réglementaire qui dicte, ligne par ligne, ce qu'un employeur est tenu d'inscrire sur la fiche de paie remise à chaque salarié.

Ce que dit l'article R3243-1

Texte officiel en vigueur au 1er janvier 2024 :

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;

2° Le numéro de la nomenclature d'activité (code APE/NAF) ainsi que le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national ;

3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable ou, à défaut, la référence au code du travail (congés payés et préavis) ;

4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle (niveau ou coefficient hiérarchique) ;

5° La période et le nombre d'heures de travail, en distinguant les heures au taux normal et celles majorées, avec les taux appliqués ; a) la nature et le volume du forfait (heures ou jours) ; b) la nature de la base de calcul lorsqu'elle n'est pas la durée du travail ;

6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;

7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions à la charge de l'employeur et du salarié, avant déduction des exonérations, ainsi que les taux salariaux ; b) la nature et le montant des autres versements et retenues (notamment frais de transport) ;

9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source (prélèvement à la source) ainsi que la somme qui aurait été versée en son absence ;

9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur ;

10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié (net à payer) ;

11° La date de paiement de cette somme ;

12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'un congé annuel est compris dans la période de paie ;

13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales ;

14° Le montant total versé par l'employeur (rémunération brute + cotisations patronales, déduction faite des exonérations) ;

15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr ;

16° En cas d'activité partielle : a) le nombre d'heures indemnisées ; b) le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité ; c) les sommes versées au salarié.

Source : Légifrance — texte intégral de l'article R3243-1

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

L'article R3243-1 répond à une question simple : que doit-on retrouver, obligatoirement, sur une fiche de paie ? Il fixe une liste précise d'informations que l'employeur ne peut pas omettre, qu'il s'agisse d'une grande entreprise ou d'un particulier employeur.

On peut regrouper ces mentions en trois grandes familles :

  • Qui paie qui : identité et adresse de l'employeur, code APE/NAF, numéro de répertoire (anciennement SIRET), convention collective applicable, ainsi que votre nom, votre emploi et votre classification (niveau ou coefficient).
  • Le détail du salaire : période et heures travaillées (en distinguant les heures normales et majorées), rémunération brute, cotisations et contributions sociales avec leurs taux, prélèvement à la source, puis le net effectivement versé et sa date de paiement.
  • Les éléments de transparence : montant total des exonérations de cotisations, montant total versé par l'employeur (le « coût employeur »), un renvoi vers la rubrique officielle de service-public.fr, et, le cas échéant, les données d'activité partielle.

Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (décret n° 2023-1378 du 28 décembre 2023), le bulletin doit notamment faire apparaître plus clairement le montant net social et les revenus professionnels servant de référence pour certaines prestations sociales. L'objectif affiché par les pouvoirs publics est de rendre la fiche de paie plus lisible (source : BOSS et service-public.fr).

Qui est concerné ?

  • Tous les salariés du secteur privé, quel que soit leur contrat (CDI, CDD, intérim, apprentissage, temps partiel).
  • Tous les employeurs : sociétés, associations, particuliers employeurs (via des dispositifs simplifiés comme le CESU, qui produisent un bulletin équivalent).
  • Les services RH et gestionnaires de paie, qui doivent paramétrer leur logiciel pour faire apparaître l'ensemble de ces mentions.
  • Les représentants du personnel et élus du CSE, qui s'appuient sur ces mentions pour contrôler le respect des minima conventionnels et de l'égalité de rémunération.

Les mentions obligatoires en un tableau

Mention (alinéa R3243-1)Ce qu'elle recouvre
1° EmployeurNom, adresse, établissement de rattachement
2° IdentifiantsCode de nomenclature d'activité (APE/NAF) + numéro de répertoire national
3° Convention collectiveIntitulé de la convention de branche, ou renvoi au Code du travail à défaut
4° SalariéNom, emploi, position dans la classification (niveau/coefficient)
5° Temps de travailPériode, heures normales et majorées, taux, forfait éventuel
6° AccessoiresPrimes et accessoires de salaire soumis à cotisations
7° BrutRémunération brute du salarié
8° CotisationsAssiette, montant et taux des cotisations salariales et patronales
9° / 9° bisPrélèvement à la source + revenus professionnels versés
10° / 11° Net payéSomme effectivement reçue et date de paiement
12° CongésDates de congé annuel et indemnité correspondante
13° / 14° TotauxTotal des exonérations + montant total versé par l'employeur
15° InformationRenvoi vers la rubrique bulletin de paie de service-public.fr
16° Activité partielleHeures indemnisées, taux, sommes versées (le cas échéant)

Ce que cela implique en pratique

Un bulletin de paie conforme n'est pas un document décoratif : il sert de preuve du paiement du salaire et des cotisations. C'est pourquoi la loi encadre à la fois son contenu (R3243-1), sa remise (article L3243-2) et sa conservation (article L3243-4).

À noter : certaines informations sont au contraire interdites sur le bulletin. L'article R3243-4 prohibe la mention de l'exercice du droit de grève ou des fonctions de représentant du personnel ; seule la nature et le montant de la rémunération liée à l'activité de représentation peuvent figurer. Le bulletin ne peut pas non plus servir à stigmatiser un salarié.

Conserver ses bulletins est essentiel : ils permettent de reconstituer une carrière pour le calcul de la retraite et de vérifier le respect de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (L3221-2). Pour vous repérer dans les lignes de cotisations et comprendre le passage du brut au net, vous pouvez utiliser notre calculatrice brut / net.

Risques en cas de non-respect

Le défaut de mentions obligatoires sur le bulletin de paie est sanctionné. L'article R3246-2 du Code du travail prévoit que le fait de ne pas mentionner sur le bulletin l'ensemble des informations exigées (ou de mentionner faussement un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés (source : Légifrance).

Sur le plan civil, un salarié qui subit un préjudice du fait d'un bulletin incomplet ou erroné peut en demander réparation devant le conseil de prud'hommes. À titre informatif : la jurisprudence considère qu'un bulletin de paie ne vaut pas, à lui seul, preuve du paiement effectif du salaire ; l'employeur doit pouvoir justifier le versement. Chaque situation est particulière : pour un cas concret, rapprochez-vous d'un conseiller juridique ou de l'inspection du travail.

Articles connexes du Code du travail

L'article R3243-1 se lit en lien avec :

  • Article L3243-2 — pose l'obligation de remettre un bulletin de paie à chaque salarié lors du versement.
  • Article L3243-4 — fixe les règles de conservation du double du bulletin par l'employeur.
  • Article L3243-1 — fondement légal du droit du salarié à un bulletin de paie.
  • Article L3221-2 — principe d'égalité de rémunération femmes-hommes, que le bulletin permet de contrôler.
  • Article L3242-1 — mensualisation et périodicité du paiement du salaire.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Un bulletin sans convention collective mentionnée

Une salariée constate que sa fiche de paie n'indique aucun intitulé de convention collective. L'alinéa 3° de l'article R3243-1 impose pourtant de mentionner la convention de branche applicable (ou, à défaut, la référence au Code du travail pour les congés et le préavis). L'absence de cette mention est une irrégularité : la salariée peut le signaler à son employeur, voire à l'inspection du travail. À titre informatif, c'est aussi un indice utile pour vérifier que la bonne convention — et donc les bons minima salariaux — lui est appliquée.

Cas n°2 — Heures supplémentaires non détaillées

Un salarié effectue régulièrement des heures supplémentaires mais son bulletin ne distingue pas les heures payées au taux normal de celles majorées. L'alinéa 5° de R3243-1 exige cette distinction ainsi que la mention des taux appliqués. Un bulletin qui « globalise » la rémunération sans détailler les heures majorées ne respecte pas le texte. Mentionner sciemment un nombre d'heures inférieur à la réalité est même spécifiquement visé par l'article R3246-2 (contravention de 3e classe, source : Légifrance).

Cas n°3 — Comprendre le « montant net social »

Depuis la réforme du bulletin entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (décret n° 2023-1378), un salarié s'interroge sur la nouvelle ligne « montant net social » apparue sur sa fiche. Cette donnée, rattachée aux mentions de R3243-1, sert de référence pour le calcul de certaines prestations sociales (RSA, prime d'activité). Elle est censée faciliter ses démarches auprès des organismes. Pour le détail officiel, le bulletin renvoie d'ailleurs à la rubrique dédiée sur service-public.fr (mention imposée par l'alinéa 15°).

Cas n°4 — Activité partielle et lignes spécifiques

Pendant une période de réduction d'activité, une entreprise place une équipe en activité partielle. Les bulletins de paie correspondants doivent alors faire apparaître, conformément à l'alinéa 16° de R3243-1, le nombre d'heures indemnisées, le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité et les sommes versées au titre de la période. Ces lignes permettent à chaque salarié de vérifier l'indemnisation reçue. En cas de doute sur un calcul, l'utilisation d'une calculatrice brut / net et un échange avec le service RH ou un conseiller sont recommandés.

Questions fréquentes

L'article R3243-1 du Code du travail impose notamment : le nom et l'adresse de l'employeur, son code d'activite et son numero de repertoire, la convention collective applicable, le nom, l'emploi et la classification du salarie, la periode et les heures travaillees, la remuneration brute, le detail des cotisations et leurs taux, le prelevement a la source, le net paye et sa date, les conges, le total des exonerations, le cout total employeur, un renvoi vers service-public.fr et, le cas echeant, les donnees d'activite partielle.

Oui. L'alinea 3 de l'article R3243-1 impose de mentionner l'intitule de la convention collective de branche applicable au salarie ou, a defaut, la reference au Code du travail pour la duree des conges payes et des delais de preavis.

Le montant net social est une donnee standardisee apparue avec la reforme du bulletin entree en vigueur le 1er janvier 2024 (decret n 2023-1378). Il sert de revenu de reference pour le calcul de certaines prestations sociales comme le RSA ou la prime d'activite, afin de simplifier les demarches des salaries (source : service-public.fr et BOSS).

L'article R3246-2 du Code du travail punit le non-respect des regles relatives au bulletin de paie de l'amende prevue pour les contraventions de la 3e classe, appliquee autant de fois qu'il y a de salaries concernes. Mentionner sciemment un nombre d'heures inferieur a la realite est egalement sanctionne.

L'article R3243-4 interdit de faire figurer sur le bulletin l'exercice du droit de greve ou l'activite de representation des salaries. Seuls la nature et le montant de la remuneration liee a l'activite de representation peuvent apparaitre.

La version en vigueur resulte du decret n 2023-1378 du 28 decembre 2023 et s'applique depuis le 1er janvier 2024. Elle a notamment fait evoluer la presentation du bulletin et renforce l'affichage du net social et des revenus professionnels de reference.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 25/06/2026.