Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel
Le tableau 84 RG couvre les affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel (hydrocarbures, alcools, glycols, cétones, éthers de glycol, esters, DMF, DMSO…) : syndrome ébrieux aigu, dermites et eczémas, encéphalopathie toxique chronique après au moins 10 ans d'exposition.
Texte officiel du tableau — source Légifrance
Désignation des maladies
Désignation des maladies, délai de prise en charge et liste limitative des travaux
Texte officiel — Annexe II du Code de la sécurité sociale, article R. 461-3. Tableau créé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, dernière modification par décret n° 2007-457 du 25 mars 2007. Source : Légifrance — LEGIARTI000006746408.
Intitulé officiel : « Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamide ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde. »
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies -A- Syndrome ébrieux ou narcotique pouvant aller jusqu'au coma. 7 jours Préparation, emploi, manipulation des solvants énumérés ci-dessus, notamment dans les travaux suivants :
— Traitement des résines naturelles et synthétiques.
— Emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, colles, laques.
— Production de caoutchouc naturel et synthétique.
— Utilisation de solvants comme agents d'extraction, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, comme décapants, dissolvants ou diluants.
— Utilisation de solvants en tant que réactifs de laboratoire, dans les synthèses organiques, en pharmacie, dans les cosmétiques.-A- Dermo-épidermites irritatives. 7 jours -A- Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané. 15 jours -B- Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes : ralentissement psychomoteur ; troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention, et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.
Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques et confirmé par la répétition de ces tests au moins six mois plus tard et après au moins six mois sans exposition au risque.1 an
(sous réserve d'une durée d'exposition d'au moins 10 ans)Type de liste : limitative. Seuls les travaux figurant dans la colonne de droite ouvrent droit à la présomption d'origine professionnelle. En cas d'exposition à un solvant organique liquide dans un contexte hors de cette liste, le dossier relève du CRRMP (article L. 461-1 al. 4 CSS).Tableaux spécifiques à privilégier. Certains solvants disposent de leur propre tableau MP, qui prime sur le tableau 84 :
- Tableau 4 bis RG — Affections gastro-intestinales dues au benzène, toluène, xylènes et homologues.
- Tableau 12 RG — Hydrocarbures aliphatiques halogénés (chloroforme, perchloroéthylène, trichloroéthylène, dichlorométhane…).
- Tableau 22 RG — Sulfure de carbone.
- Tableau 59 RG — Intoxications professionnelles par l'hexane (polynévrites au n-hexane).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Le tableau n° 84 du régime général est un tableau « transversal » : il couvre les affections aiguës et chroniques provoquées par l'inhalation, l'ingestion ou le contact cutané avec un grand nombre de solvants organiques liquides utilisés dans l'industrie, l'artisanat et les laboratoires. Il regroupe trois types d'atteintes : un syndrome ébrieux ou narcotique aigu, des dermatoses (dermites irritatives et eczémas allergiques) et, à long terme, des encéphalopathies chroniques avec altération des fonctions cognitives.
De quoi parle-t-on ?
Les solvants organiques sont des liquides volatils utilisés pour dissoudre des résines, peintures, encres, colles, graisses ou comme agents de nettoyage. Le tableau 84 vise une longue liste de familles chimiques : hydrocarbures aliphatiques et cycliques (white-spirit, essences spéciales), hydrocarbures halogénés, dérivés nitrés, alcools, glycols et éthers de glycol, cétones (acétone, méthyléthylcétone, méthylisobutylcétone), aldéhydes, éthers (dont le tétrahydrofurane), esters (acétates), amides (DMF, DMAc), nitriles (acétonitrile, propionitrile), pyridine et solvants soufrés (DMSO).
Les trois grands tableaux cliniques
- A — Syndrome ébrieux ou narcotique : effet aigu sur le système nerveux central (céphalées, vertiges, ébriété, somnolence, perte de connaissance, coma dans les formes sévères). Survient lors d'expositions à de fortes concentrations en atmosphère mal ventilée. Délai : 7 jours.
- A — Dermo-épidermites et lésions eczématiformes : les solvants dégraissent la peau, provoquent rougeur, sécheresse, fissures et, chez les sujets sensibilisés, un eczéma de contact récidivant lors de toute nouvelle exposition. Le diagnostic d'eczéma allergique est confirmé par un patch-test (test épicutané) chez le dermatologue.
- B — Encéphalopathie toxique chronique : trouble neurocognitif tardif (ralentissement psychomoteur, troubles de la mémoire, de l'attention, de la dextérité, de l'organisation visuospatiale) qui apparaît après au moins 10 ans d'exposition cumulée et qui ne s'aggrave pas après l'arrêt. Le diagnostic exige des tests psychométriques répétés à 6 mois d'intervalle, après une période d'éviction du risque, et l'exclusion d'une cause alcoolique.
Pourquoi un tableau « générique » ?
Plusieurs solvants présentent un risque neurotoxique reconnu individuellement : le n-hexane (polynévrites — tableau 59), le sulfure de carbone (tableau 22), les hydrocarbures halogénés (tableau 12), le benzène et homologues (tableau 4 bis). Le tableau 84 a été créé en 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) pour couvrir l'usage de mélanges de solvants, fréquent en peinture, imprimerie, collage, dégraissage — situations où il n'est pas possible d'imputer la pathologie à un solvant unique.
Qui est concerné ?
Les expositions concernent un large éventail de métiers : peintres en bâtiment et industriels, applicateurs de revêtements de sol, vernisseurs, ébénistes, imprimeurs (héliogravure, flexographie, sérigraphie), opérateurs de dégraissage industriel, colleurs (ameublement, chaussure, plasturgie, automobile), opérateurs des laboratoires de chimie et de pharmacie, agents d'entretien utilisant des décapants, opérateurs de teinturerie et de pressing (au-delà du tableau 12), prothésistes ongulaires, opérateurs de cabines de peinture, mécaniciens utilisant des nettoyants pour pièces, salariés de la maintenance industrielle, agents de la pétrochimie et de la plasturgie.
Procédure de reconnaissance
La reconnaissance d'une affection inscrite au tableau 84 ouvre droit à la présomption d'origine professionnelle (article L. 461-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale) : si les trois conditions du tableau sont remplies (désignation médicale + délai de prise en charge + travaux figurant sur la liste limitative — et, pour l'encéphalopathie, durée d'exposition d'au moins 10 ans), le caractère professionnel est acquis sans que la victime ait à prouver le lien de causalité.
Étape 1 — Certificat médical initial (CMI)
Le médecin (généraliste, dermatologue, neurologue, médecin du travail) établit un certificat médical initial mentionnant explicitement le tableau 84 et l'affection visée (ex. : « eczéma de contact aux solvants — tableau 84 A » ou « encéphalopathie toxique aux solvants organiques — tableau 84 B »). Pour l'eczéma, un patch-test positif documenté en consultation de dermato-allergologie est très utile. Pour l'encéphalopathie, le diagnostic doit reposer sur un bilan neuropsychologique répété à 6 mois après éviction du risque.
Étape 2 — Déclaration à la CPAM
La victime adresse à sa CPAM le formulaire Cerfa S6100 « Déclaration de maladie professionnelle », accompagné des deux premiers volets du CMI et de l'attestation de salaire de l'employeur. Joindre tout document attestant l'exposition : fiches de données de sécurité (FDS) des produits utilisés, fiche d'exposition de l'employeur (article R. 4412-110 du Code du travail), évaluations de l'employeur au titre du DUERP, attestations de collègues, suivi en surveillance médicale renforcée par le médecin du travail. Délai de prescription : 2 ans à compter du CMI (article L. 461-5 CSS).
Étape 3 — Instruction par la CPAM
La CPAM ouvre une enquête contradictoire et dispose de 120 jours à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision (article R. 461-9 CSS), prorogeable de 120 jours si des investigations complémentaires sont nécessaires. L'employeur reçoit le dossier et dispose de 10 jours pour le consulter et présenter des observations.
Étape 4 — Le cas échéant : CRRMP
Si une condition du tableau n'est pas remplie — par exemple durée d'exposition inférieure à 10 ans pour une suspicion d'encéphalopathie, ou exposition à un solvant non listé, ou travail non figurant dans la liste limitative — le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP examine si la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1 al. 4 CSS). Sa décision s'impose à la CPAM.
Étape 5 — Surveillance médicale renforcée et suivi post-exposition
Les salariés exposés aux solvants organiques relèvent d'un suivi individuel renforcé assuré par le médecin du travail (articles R. 4624-22 et suivants du Code du travail). À la fin de l'exposition, un état des lieux médical doit être réalisé et, en cas d'exposition à des agents CMR (certains solvants comme le tétrachloroéthylène, le tétrahydrofurane, le DMF), un suivi post-exposition ou post-professionnel peut être organisé (article D. 4624-37-3 CT).
Sources : Améli — Reconnaissance MP · articles L. 461-1 à L. 461-5 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale · INRS — Tableau 84 RG.
Indemnisation
Une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 84 ouvre droit à plusieurs prestations cumulatives, à partir de la date du certificat médical initial.
Pendant l'arrêt de travail : indemnités journalières (IJSS)
Versées par la CPAM dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt (pas de délai de carence en MP) selon les modalités suivantes (article R. 433-1 CSS) :
- du 1ᵉʳ au 28ᵉ jour : 60 % du salaire journalier de référence ;
- à partir du 29ᵉ jour : 80 % du salaire journalier de référence.
Plafond : 1/365ᵉ du gain maximal annuel revalorisé chaque année. La convention collective applicable peut prévoir un complément employeur (subrogation).
À la consolidation : taux d'incapacité permanente (IPP)
Lorsque l'état est stabilisé, le médecin conseil de la CPAM évalue le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) selon le barème indicatif d'invalidité (annexe I de l'article R. 434-32 CSS).
- IPP < 10 % (typique d'un eczéma chronique, d'une dermite séquellaire) : indemnité en capital versée en une seule fois.
- IPP ≥ 10 % (encéphalopathie avec retentissement cognitif documenté) : rente viagère trimestrielle calculée sur le salaire annuel des 12 derniers mois × taux d'IPP corrigé (taux ÷ 2 jusqu'à 50 %, taux × 1,5 au-delà).
- IPP ≥ 66 % : majoration possible pour assistance d'une tierce personne.
Reclassement et inaptitude
Lorsqu'un eczéma allergique récidive à chaque réexposition, la poursuite de l'activité peut être impossible. Le médecin du travail peut conclure à une inaptitude au poste (article L. 4624-4 CT) entraînant une obligation de reclassement par l'employeur, ou à défaut un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, avec une indemnité spéciale doublée de l'indemnité légale de licenciement (article L. 1226-14 CT).
En cas de décès
Si l'affection devait conduire au décès du salarié, les ayants droit (conjoint, enfants) bénéficient d'une rente survivants proportionnelle au salaire annuel du défunt (40 % pour le conjoint, 25 % par enfant à charge, plafonnée à 85 % au total), articles L. 434-7 à L. 434-14 CSS.
Faute inexcusable de l'employeur
Si la victime démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié aux solvants utilisés (rappel des fiches de données de sécurité, plaintes antérieures, absence de ventilation, absence d'EPI, dépassement des VLEP, etc.) et n'a pas pris les mesures nécessaires (article L. 452-1 CSS), la rente est majorée jusqu'au taux maximum et la victime obtient l'indemnisation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle (Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Sources : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-1 à L. 434-14, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Améli — Rente MP.
Jurisprudence
Le contentieux relatif au tableau 84 est moins volumineux que celui de l'amiante mais a connu un essor depuis la généralisation de l'évaluation neuropsychologique. Trois lignes jurisprudentielles structurent le contentieux des affections liées aux solvants organiques.
1. Obligation de sécurité de l'employeur exposant aux solvants
Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.221 et arrêts suivants — La Cour de cassation a posé que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers son salarié, dont le manquement constitue une faute inexcusable « lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ». La conscience du danger pour les solvants organiques est largement présumée depuis les premiers travaux de l'INRS et les FDS européennes des années 1990, et a fortiori depuis le règlement REACH (2006).
2. Encéphalopathie aux solvants : stricte application des critères médicaux
Cass. 2ᵉ civ., 28 mai 2014, n° 13-16.696 — La 2ᵉ chambre civile rappelle que le diagnostic d'encéphalopathie toxique au sens du tableau 84 B exige le respect strict du protocole médical : au moins trois anomalies parmi les six listées, confirmées par tests psychométriques répétés à six mois d'intervalle, et après éviction du risque. Le défaut de réalisation du second bilan dans les délais constitue un motif fréquent de rejet par la CPAM. La voie du CRRMP reste ouverte pour les cas où les critères du tableau ne sont pas tous remplis (Cass. 2ᵉ civ., 9 avril 2009, n° 07-21.911).
3. Eczéma de contact aux solvants : importance du patch-test
Cass. 2ᵉ civ., 7 juillet 2011, n° 10-20.762 — Pour les « lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané » (tableau 84 A), la Cour rappelle que l'un OU l'autre des deux critères suffit (récidive à la réexposition ou test épicutané positif). Le défaut de patch-test ne s'oppose donc pas à la reconnaissance lorsque la récidive lors de la reprise du poste est médicalement documentée. Cette lecture alternative est confirmée par la doctrine et les pratiques des CRRMP.
Pour aller plus loin : rechercher sur Judilibre les mots-clés « solvants organiques + tableau 84 » ou « encéphalopathie toxique + faute inexcusable » pour suivre les évolutions récentes.
Prévention
La prévention des risques chimiques liés aux solvants organiques est encadrée par les articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du Code du travail (agents chimiques dangereux) et, pour les solvants classés cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR), par les articles R. 4412-94 et suivants. L'INRS publie une centaine de fiches toxicologiques de référence (chaque solvant a la sienne).
Substitution : principe premier
L'employeur doit, dans la mesure du possible, substituer le solvant dangereux par un produit ou un procédé moins nocif (article R. 4412-66 CT pour les ACD, R. 4412-66 et R. 4412-69 pour les CMR — obligation renforcée). La substitution prime sur les EPI. Le bilan de substitution doit figurer dans le DUERP.
Évaluation et VLEP
Chaque solvant utilisé doit être évalué dans le DUERP (article R. 4412-5 CT). Les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) contraignantes ou indicatives sont fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 CT (annexes). Quelques repères :
- Acétone : VLEP 8h = 500 ppm (1 210 mg/m³) — indicative.
- Toluène : VLEP 8h = 20 ppm (76,8 mg/m³) — contraignante.
- Xylènes : VLEP 8h = 50 ppm (221 mg/m³) — contraignante.
- Méthyléthylcétone (MEK) : VLEP 8h = 200 ppm (600 mg/m³) — contraignante.
- n-hexane : VLEP 8h = 20 ppm (72 mg/m³) — contraignante.
Des mesurages d'atmosphère doivent être réalisés par un organisme accrédité (article R. 4412-27 CT). Pour les CMR, la stratégie de prélèvement est obligatoire.
Mesures techniques de protection collective
- Captage à la source par ventilation locale (cabine fermée, table aspirante, hotte) avant tout EPI individuel.
- Ventilation générale dimensionnée selon le débit minimal d'air neuf (arrêté du 8 octobre 1987).
- Travail en circuit fermé pour les transferts.
- Stockage en armoires ventilées étanches, à l'écart des sources de chaleur.
Équipements de protection individuelle (EPI)
Lorsque la protection collective est insuffisante : gants de protection adaptés au solvant (nitrile, butyle, viton selon le solvant — la perméation varie ; consulter les guides INRS ED 112 et ED 6306), lunettes de protection, combinaison adaptée, appareil de protection respiratoire à cartouche de type A (vapeurs organiques) ou A2/A3 selon la concentration, voire à adduction d'air en cas de forte exposition.
Surveillance médicale et biométrologie
Les salariés exposés bénéficient d'un suivi individuel renforcé par le médecin du travail (articles R. 4624-22 et s. CT), avec dossier médical conservé au moins 50 ans pour les agents CMR. La biométrologie (indicateurs biologiques d'exposition : acide hippurique pour le toluène, acides méthylhippuriques pour les xylènes, MEK urinaire…) complète la mesure d'atmosphère pour évaluer l'exposition réelle. À la cessation d'exposition, l'employeur établit une attestation d'exposition et, pour les CMR, un suivi post-exposition / post-professionnel peut être organisé (article D. 4624-37-3 CT).
Information et formation
L'employeur doit former les salariés aux risques chimiques, mettre à disposition les fiches de données de sécurité (FDS) à jour pour chaque produit utilisé (article R. 4412-38 CT) et établir une notice de poste (article R. 4412-39 CT). En cas de danger grave et imminent, le salarié dispose d'un droit de retrait (article L. 4131-1 CT).
Sources : INRS — Dossier solvants organiques ; articles R. 4412-1 à R. 4412-150 du Code du travail ; brochures INRS ED 6190 (solvants en milieu professionnel), ED 4412 (substitution).
Cas pratiques
Les cas ci-dessous sont anonymisés et reconstitués à des fins pédagogiques à partir de situations types rencontrées par les CPAM, les services de santé au travail et les CRRMP. Ils n'identifient aucune entreprise.
Cas 1 — Eczéma chronique des mains chez une prothésiste ongulaire (tableau 84 A)
Mme A., 32 ans, prothésiste ongulaire pendant 6 ans, manipule quotidiennement acétone, méthacrylate d'éthyle, éthyl acétate et solvants de gel. Elle développe un eczéma chronique des mains, fissuré et suintant, qui s'aggrave à chaque journée travaillée et régresse partiellement en congés. Le dermatologue réalise un patch-test revenu positif aux acrylates et confirme un eczéma de contact aux solvants et résines. CMI rédigé au titre du tableau 84 A. La CPAM reconnaît la MP. IPP fixée à 8 %, indemnisation en capital. Inaptitude au poste prononcée par le médecin du travail — reclassement administratif négocié avec l'employeur.
Cas 2 — Syndrome ébrieux aigu en cabine de peinture (tableau 84 A)
M. B., 41 ans, peintre carrossier dans un atelier indépendant. Lors d'une intervention prolongée dans une cabine dont le système d'aspiration était en panne, il développe céphalées, vertiges, troubles de l'équilibre puis perte de connaissance. Hospitalisation. Le médecin urgentiste documente un syndrome ébrieux aigu aux solvants (mélange xylènes/cétones/acétates). CMI tableau 84 A, délai 7 jours respecté. Reconnaissance MP par la CPAM. M. B. engage une action en faute inexcusable : l'expertise retient l'absence de contrôle de la ventilation, l'absence d'EPI respiratoire et la non-conformité des FDS aux postes — la faute inexcusable est retenue par le pôle social du tribunal judiciaire.
Cas 3 — Encéphalopathie chronique chez un imprimeur (tableau 84 B)
M. C., 58 ans, opérateur en imprimerie héliogravure pendant 22 ans (1995-2017), exposé quotidiennement à un mélange de toluène, xylène et acétates dans des locaux mal ventilés jusqu'aux années 2010. Présente depuis 2 ans des troubles de la mémoire récente, de l'attention, ralentissement psychomoteur. Le bilan neuropsychologique met en évidence quatre des six anomalies listées au tableau 84 B. Le test est répété à 8 mois, après cessation de l'exposition : les anomalies persistent sans aggravation. La cause alcoolique est écartée. Durée d'exposition documentée : 22 ans (> 10 ans requis). CMI tableau 84 B : reconnaissance MP par la CPAM. IPP fixée à 30 %, rente trimestrielle.
Cas 4 — Encéphalopathie débutante, exposition documentée à 8 ans : CRRMP saisi
Mme D., 49 ans, technicienne de laboratoire en chimie organique pendant 8 ans seulement (exposition à de nombreux solvants : tétrahydrofurane, DMF, acétonitrile, méthanol). Bilan neuropsychologique évocateur d'une encéphalopathie aux solvants, confirmé à 7 mois. Durée d'exposition (8 ans) inférieure aux 10 ans requis par le tableau 84 B. La CPAM transmet au CRRMP, qui retient un lien direct avec le travail habituel compte tenu de l'intensité de l'exposition (multi-solvants, ventilation insuffisante documentée par les rapports de la CARSAT). Reconnaissance MP, IPP fixée à 20 %.
Questions fréquentes
Page mise à jour le 29/05/2026.