Article L3121-64 — Contenu de l'accord instituant un forfait en heures ou en jours
L'article L3121-64 fixe le contenu obligatoire de l'accord collectif autorisant les conventions de forfait en heures ou en jours : catégories de salariés, période de référence, nombre de jours (max 218), suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion pour le forfait-jours.
Ce que dit l'article L3121-64
Texte officiel en vigueur depuis le 22/12/2017 :
I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ; 2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ; 3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ; 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
L'article L3121-64 fixe le contenu obligatoire de l'accord collectif qui autorise les conventions de forfait en heures ou en jours. Il encadre notamment le forfait-jours, plafonné à 218 jours, avec des garanties sur la charge de travail et le droit à la déconnexion.
Ce que dit l'article L3121-64
Texte officiel en vigueur depuis le 22 décembre 2017 :
I. — L'accord [...] détermine : 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait [...] ; 2° La période de référence du forfait [...] ; 3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ; 4° Les conditions de prise en compte [...] des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles [...].
II. — L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : 1° Les modalités [...] d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail [...] ; 2° Les modalités [...] de communication périodique [...] sur la charge de travail, [...] l'articulation entre [...] activité professionnelle et [...] vie personnelle [...] ; 3° Les modalités [...] d'exercice [du] droit à la déconnexion [...].
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le forfait permet de décompter le temps de travail non pas en heures hebdomadaires, mais en un nombre d'heures ou de jours sur l'année. C'est très courant pour les cadres autonomes (forfait-jours). L'article L3121-64 dit ce que l'accord collectif instaurant ces forfaits doit obligatoirement prévoir.
Le I concerne tous les forfaits (heures ou jours) : catégories de salariés concernés, période de référence, nombre de jours (max 218), gestion des absences et entrées/sorties, caractéristiques des conventions individuelles.
Le II ajoute, pour le forfait-jours, des garanties protectrices : suivi de la charge de travail, échanges réguliers employeur/salarié, et droit à la déconnexion.
À retenir : sans accord conforme à l'article L3121-64 (et notamment sans dispositif réel de suivi de la charge de travail), une convention de forfait-jours peut être jugée nulle ou privée d'effet par les tribunaux.
Qui est concerné ?
- Les salariés en forfait, notamment les cadres autonomes en forfait-jours.
- Les employeurs, qui doivent disposer d'un accord conforme avant de conclure des forfaits.
- Les négociateurs d'accords d'entreprise ou de branche.
Ce que cela implique en pratique
- Le forfait suppose un accord collectif conforme, puis une convention individuelle écrite avec le salarié ;
- le forfait-jours est plafonné à 218 jours par an (sauf renonciation à des jours de repos, article L3121-59) ;
- l'employeur doit assurer un suivi effectif de la charge de travail et garantir le droit à la déconnexion (article L2242-17) ;
- le forfait-jours doit respecter les règles de repos quotidien et hebdomadaire et de congés payés.
Risques en cas de non-respect
Le forfait-jours est strictement encadré par la jurisprudence : à défaut d'accord conforme ou de suivi réel de la charge de travail, la convention de forfait peut être privée d'effet, ce qui permet au salarié de réclamer le paiement d'heures supplémentaires. Un suivi documenté de la charge est donc essentiel.
Cas pratiques
Cas n°1 — Forfait-jours d'un cadre autonome
Une entreprise met en place un forfait-jours pour ses cadres. L'accord collectif, conforme à l'article L3121-64, fixe la catégorie de salariés concernés, la période de référence, le nombre de jours (au plus 218) et les modalités de suivi de la charge de travail.
Cas n°2 — Suivi de la charge et déconnexion
L'accord prévoit un entretien régulier sur la charge de travail et l'articulation vie professionnelle / vie personnelle, ainsi que les modalités du droit à la déconnexion. Ces garanties du II de l'article L3121-64 conditionnent la validité du forfait-jours.
Cas n°3 — Forfait privé d'effet
Faute de suivi réel de la charge de travail, un salarié conteste son forfait-jours. La convention peut être privée d'effet : le salarié peut alors réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées, le décompte en jours ne lui étant plus opposable.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 17/06/2026.