Article L3132-12 · En vigueur

Article L3132-12 — Dérogation permanente de droit au repos dominical

L'article L3132-12 permet à certains établissements, dont l'activité l'exige, de déroger de droit au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, sans autorisation préalable. Les catégories concernées sont fixées par décret en Conseil d'État.

Ce que dit l'article L3132-12

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie I
Les relations individuelles de travail
Livre
Livre Ier
Titre
Titre III — Repos et jours fériés
Chapitre
Chapitre II — Repos hebdomadaire
Section
Section 2 — Dérogations

L'article L3132-12 institue la dérogation permanente de droit au repos dominical : certains établissements, dont l'activité l'exige, peuvent ouvrir le dimanche sans autorisation préalable, en organisant le repos hebdomadaire par roulement.

Ce que dit l'article L3132-12

Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :

Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Le principe est le repos hebdomadaire le dimanche (article L3132-3). Mais certaines activités ne peuvent pas s'arrêter le dimanche. L'article L3132-12 leur accorde une dérogation « de droit » : elles peuvent faire travailler le dimanche sans demander d'autorisation, à condition d'accorder le repos hebdomadaire par roulement.

La liste des établissements concernés est fixée par décret en Conseil d'État (article R3132-5) : santé, transports, hôtellerie-restauration, médias, fabrication de produits alimentaires, etc.

À retenir : « de droit » signifie sans autorisation préalable de l'administration ou du maire. La dérogation découle directement de la nature de l'activité, listée par décret.

Qui est concerné ?

  • Les établissements dont l'activité justifie une ouverture dominicale (santé, transports, hôtellerie, médias…).
  • Les salariés de ces établissements, dont le repos est organisé par roulement.
  • Les employeurs, qui appliquent la dérogation sans formalité d'autorisation.

Ce que cela implique en pratique

  • L'établissement doit figurer parmi les catégories listées par décret (R3132-5) ;
  • le repos hebdomadaire est attribué par roulement, et non systématiquement le dimanche ;
  • aucune autorisation préalable n'est requise, contrairement aux autres dérogations (préfectorales, municipales, zones touristiques…).

Cette dérogation de droit se distingue de celle prévue pour les commerces de détail alimentaire (article L3132-13) et des dérogations soumises à autorisation.

Bon à savoir

Le caractère « de droit » ne dispense pas du respect des autres règles : durée maximale du travail, repos quotidien, et contreparties éventuellement prévues par accord ou convention collective pour le travail dominical.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Établissement de santé

Un établissement de santé fonctionne en continu, dimanche compris. Il bénéficie de la dérogation permanente de droit de l'article L3132-12 : il peut faire travailler le dimanche sans autorisation, en organisant le repos hebdomadaire par roulement.

Cas n°2 — Hôtellerie-restauration

Un hôtel-restaurant figure parmi les catégories listées par décret (R3132-5). Il applique la dérogation de droit au repos dominical, le repos des salariés étant accordé un autre jour, par roulement.

Cas n°3 — Activité hors liste

Un commerce non alimentaire qui ne figure pas dans les catégories du décret ne peut pas se prévaloir de l'article L3132-12. Pour ouvrir le dimanche, il doit relever d'un autre régime de dérogation (zone touristique, autorisation municipale, etc.).

Questions fréquentes

Ceux dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État (article R3132-5) : santé, transports, hôtellerie-restauration, médias, etc.

Non. La dérogation de l'article L3132-12 est « de droit » : elle ne nécessite aucune autorisation préalable de l'administration ou du maire, dès lors que l'établissement figure dans les catégories listées par décret.

Le repos hebdomadaire est attribué par roulement, et non systématiquement le dimanche, afin d'assurer la continuité de l'activité.

Les commerces de détail alimentaire relèvent d'un régime spécifique (article L3132-13), avec un repos dominical possible à partir de 13 heures et des contreparties propres.

Oui. La dérogation de droit ne dispense pas du respect des durées maximales, du repos quotidien et des contreparties éventuellement prévues par accord pour le travail dominical.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 17/06/2026.