Article L3132-20 — Dérogation au repos dominical accordée par le préfet
L'article L3132-20 permet au préfet d'autoriser une dérogation au repos dominical lorsque le repos simultané de tous les salariés serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement de l'établissement, selon quatre modalités possibles de repos.
Ce que dit l'article L3132-20
Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :
1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
2° Du dimanche midi au lundi midi ;
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
4° Par roulement à tout ou partie des salariés.
L'article L3132-20 permet au préfet d'autoriser le travail le dimanche dans un établissement lorsque le repos dominical simultané de tous les salariés serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement.
Ce que dit l'article L3132-20
Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet [...] suivant l'une des modalités suivantes :
1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
2° Du dimanche midi au lundi midi ;
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
4° Par roulement à tout ou partie des salariés.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Au-delà des dérogations « de droit » (article L3132-12) et des commerces alimentaires (article L3132-13), l'article L3132-20 prévoit une dérogation sur autorisation du préfet. Elle joue lorsque le repos dominical de tous les salariés en même temps :
- serait préjudiciable au public, ou
- compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement.
Le préfet fixe alors les modalités du repos : un autre jour, du dimanche midi au lundi midi, le dimanche après-midi avec repos compensateur, ou par roulement.
À retenir : contrairement aux dérogations de droit, celle-ci nécessite une autorisation préalable. Elle est accordée pour une durée limitée (au plus trois ans, article L3132-21), après consultations.
Qui est concerné ?
- Les établissements dont la fermeture dominicale nuirait au public ou à leur fonctionnement.
- Les salariés concernés, dont le repos est organisé autrement que le dimanche.
- Le préfet, autorité qui accorde la dérogation.
Ce que cela implique en pratique
- L'employeur sollicite une autorisation préfectorale en démontrant le préjudice au public ou au fonctionnement ;
- le préfet fixe la modalité de repos parmi les quatre prévues ;
- l'autorisation est limitée dans le temps (article L3132-21) et accordée après consultations ;
- cette dérogation se distingue des dérogations de droit (article L3132-12) et des « dimanches du maire » (autorisations municipales).
Bon à savoir
Les dérogations préfectorales coexistent avec d'autres régimes : zones touristiques internationales, zones commerciales, autorisations municipales. Chaque régime a ses conditions et ses contreparties propres pour les salariés privés du repos dominical.
Cas pratiques
Cas n°1 — Établissement dont la fermeture nuirait au public
Un établissement démontre que sa fermeture dominicale serait préjudiciable au public. Le préfet l'autorise à donner le repos par roulement (4° de l'article L3132-20), permettant l'ouverture le dimanche tout en garantissant un repos à chaque salarié.
Cas n°2 — Repos du dimanche midi au lundi midi
Pour ne pas compromettre son fonctionnement, un établissement obtient du préfet une autorisation de repos du dimanche midi au lundi midi (2° de l'article L3132-20), adaptée à son activité.
Cas n°3 — Durée limitée de l'autorisation
L'autorisation préfectorale est accordée pour une durée n'excédant pas trois ans (article L3132-21), après consultation des parties concernées. À son terme, l'établissement doit, le cas échéant, en solliciter le renouvellement.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 19/06/2026.