Article L3163-2 — Interdiction et dérogations du travail de nuit des jeunes travailleurs
L'article L3163-2 interdit le travail de nuit aux jeunes de moins de 18 ans, avec des dérogations exceptionnelles (commerce, spectacle, secteurs fixés par décret) ; aucune dérogation n'est possible entre minuit et 4 heures, et les moins de 16 ans ne peuvent y déroger que comme enfants du spectacle.
Ce que dit l'article L3163-2
Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs.
Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d'Etat détermine en outre la liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient une dérogation. Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être accordée dans ces secteurs.
Il ne peut être accordé de dérogation entre minuit et 4 heures, sous réserve des cas d'extrême urgence prévus à l'article L. 3163-3.
Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize ans que s'il s'agit de ceux mentionnés à l'article L. 7124-1 dans les entreprises de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores.
L'article L3163-2 pose l'interdiction de principe du travail de nuit pour les jeunes de moins de 18 ans, avec des dérogations très encadrées (commerce, spectacle, secteurs listés) et un noyau dur infranchissable entre minuit et 4 heures.
Ce que dit l'article L3163-2
Texte officiel en vigueur au 1er mai 2008 :
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs.
Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d'Etat détermine en outre la liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient une dérogation. [...]
Il ne peut être accordé de dérogation entre minuit et 4 heures, sous réserve des cas d'extrême urgence prévus à l'article L. 3163-3.
Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize ans que s'il s'agit de ceux mentionnés à l'article L. 7124-1 dans les entreprises de spectacle [...].
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le principe est clair : un jeune de moins de 18 ans ne travaille pas la nuit. Le travail de nuit des jeunes s'entend d'une plage plus large que celle des adultes (généralement 20 h – 6 h, 22 h – 6 h selon l'âge). L3163-2 prévoit des dérogations exceptionnelles :
- dans les établissements commerciaux et du spectacle, sur autorisation de l'inspecteur du travail ;
- dans des secteurs listés par décret (activités aux caractéristiques particulières), avec un cadre conventionnel.
Mais deux garde-fous demeurent : aucune dérogation entre minuit et 4 heures (sauf extrême urgence, article L3163-3), et pour les moins de 16 ans, dérogation possible uniquement dans le spectacle (enfants du spectacle, article L7124-1). Le cœur de la nuit reste ainsi protégé.
Qui est concerné ?
- Les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans.
- Les secteurs du commerce, du spectacle et ceux listés par décret (boulangerie, hôtellerie-restauration…).
- Les employeurs, qui doivent obtenir les dérogations et respecter le noyau dur.
Ce que cela implique en pratique
- Ne pas faire travailler de nuit un mineur, sauf dérogation régulièrement obtenue.
- Obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail (commerce, spectacle) ou s'inscrire dans le cadre sectoriel prévu par décret.
- Ne jamais employer un mineur entre minuit et 4 heures (hors extrême urgence).
- Réserver les dérogations des moins de 16 ans aux enfants du spectacle.
Cette protection se combine avec la durée du travail et les pauses des jeunes (article L3162-3).
Risques en cas de non-respect
Employer un mineur de nuit sans dérogation, ou entre minuit et 4 heures, méconnaît L3163-2 et expose l'employeur à des sanctions pénales. Le travail de nuit des jeunes est un point de vigilance majeur de l'inspection du travail, en raison de son impact sur la santé et le développement.
Articles connexes du Code du travail
L'article L3163-2 se lit en lien avec :
- Article L3162-3 — la durée maximale de travail ininterrompu et la pause des jeunes.
- Article L4153-3 — l'emploi des mineurs pendant les vacances scolaires.
Cas pratiques
Cas n°1 — Apprenti boulanger
Un apprenti mineur en boulangerie doit commencer tôt le matin. La boulangerie figure parmi les secteurs pour lesquels une dérogation est possible ; mais L3163-2 interdit tout travail entre minuit et 4 heures : l'apprenti ne peut donc pas débuter avant 4 heures, sauf extrême urgence.
Cas n°2 — Jeune dans le commerce
Un jeune de 17 ans travaille dans un commerce ouvrant en soirée. Une dérogation exceptionnelle de l'inspecteur du travail peut être accordée (L3163-2), mais le travail reste interdit entre minuit et 4 heures.
Cas n°3 — Enfant du spectacle
Un enfant de moins de 16 ans participe à un tournage tardif. Pour les moins de 16 ans, L3163-2 réserve la dérogation aux enfants du spectacle (article L7124-1) dans les entreprises de spectacle, cinéma, radio ou télévision, avec un encadrement spécifique.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 09/07/2026.