Article L4153-3 — Emploi des mineurs de plus de 14 ans pendant les vacances scolaires
L'article L4153-3 autorise, par exception, l'emploi des mineurs de plus de 14 ans pendant leurs vacances scolaires sur des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'au moins la moitié de chaque période de congés.
Ce que dit l'article L4153-3
Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :
Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.
Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.
L'article L4153-3 autorise les « jobs d'été » des mineurs dès 14 ans : par exception à l'interdiction générale d'emploi avant 16 ans, les jeunes de plus de 14 ans peuvent travailler pendant leurs vacances scolaires, à condition de conserver au moins la moitié de chaque période de congés en repos.
Ce que dit l'article L4153-3
Texte officiel en vigueur au 1er mai 2008 :
Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.
Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
En principe, on ne peut pas employer un mineur avant la fin de la scolarité obligatoire (16 ans, article L4153-1). L4153-3 pose une exception encadrée pour les emplois de vacances : les jeunes de plus de 14 ans peuvent travailler pendant leurs vacances scolaires, sur des travaux adaptés à leur âge (légers, sans risque).
Une garantie essentielle protège leur repos : le jeune doit conserver au moins la moitié de chaque période de congés en repos effectif. Autrement dit, sur des vacances de deux semaines, il ne peut travailler qu'une semaine au maximum. L'emploi d'un mineur de 14-15 ans est en outre soumis à une autorisation préalable de l'inspection du travail et à l'accord du représentant légal.
Qui est concerné ?
- Les jeunes de 14 et 15 ans cherchant un emploi de vacances.
- Les employeurs qui recrutent ces mineurs (autorisation préalable requise).
- Les représentants légaux, dont l'accord est nécessaire.
Ce que cela implique en pratique
- Réserver l'emploi aux périodes de vacances scolaires, sur des travaux légers adaptés à l'âge.
- Garantir au moins 50 % de la période de congés en repos effectif.
- Obtenir l'autorisation de l'inspection du travail et l'accord du représentant légal.
- Respecter les règles de durée, de repos et de travaux interdits propres aux jeunes.
Ce cadre se combine avec la durée du travail (article L3162-3) et l'interdiction du travail de nuit (article L3163-2) des jeunes travailleurs.
Points de vigilance
Employer un mineur de 14-15 ans hors vacances scolaires, sans autorisation, ou sans lui garantir la moitié de ses congés en repos, méconnaît L4153-3 et expose l'employeur à des sanctions. Les travaux confiés doivent être « adaptés à l'âge » : les travaux dangereux ou pénibles restent interdits.
Articles connexes du Code du travail
L'article L4153-3 se lit en lien avec :
- Article L3162-3 — la durée maximale de travail ininterrompu et la pause des jeunes.
- Article L3163-2 — l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs.
- Article L4153-9 — les dérogations aux travaux interdits aux mineurs.
Cas pratiques
Cas n°1 — Job d'été à 15 ans
Un jeune de 15 ans est recruté pour un emploi léger pendant l'été. L4153-3 le permet : emploi pendant les vacances scolaires, travaux adaptés à son âge, autorisation de l'inspection du travail et accord du représentant légal, avec au moins la moitié des congés préservée en repos.
Cas n°2 — Repos garanti
Pour des vacances de deux semaines, l'employeur ne peut faire travailler le jeune qu'une semaine au maximum : L4153-3 impose un repos effectif d'au moins la moitié de chaque période de congés.
Cas n°3 — Hors vacances scolaires : interdit
Un employeur souhaite embaucher un mineur de 14 ans pendant la période scolaire. C'est contraire à L4153-3, qui réserve l'exception aux vacances scolaires : hors de ces périodes, l'interdiction d'emploi avant 16 ans s'applique.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 09/07/2026.