Article L5213-9 — Doublement du préavis de licenciement du travailleur handicapé
L'article L5213-9 double le préavis légal de licenciement des travailleurs handicapés (RQTH et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi), dans la limite de 3 mois. Sans effet sur la démission, la rupture conventionnelle et l'indemnité de licenciement.
Ce que dit l'article L5213-9
Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :
En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
L'article L5213-9 du Code du travail double la durée du préavis de licenciement des travailleurs handicapés (RQTH et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi), sans pouvoir dépasser 3 mois. Il ne joue qu'en cas de licenciement : pas de doublement pour une démission ou une rupture conventionnelle, et pas de doublement de l'indemnité de licenciement.
En clair
Quand un employeur licencie un salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH), le préavis légal prévu par l'article L1234-1 est multiplié par deux. Un salarié qui aurait eu droit à 1 mois de préavis en obtient 2 ; celui qui aurait eu 2 mois en obtient 3, car le doublement est plafonné à 3 mois.
L'objectif du législateur est de laisser plus de temps pour retrouver un emploi à des personnes pour qui la recherche est souvent plus longue. Pendant ce préavis allongé, le salarié est rémunéré normalement, qu'il travaille ou que l'employeur le dispense d'activité.
Deux limites sont posées par le texte lui-même : le plafond de 3 mois, et l'absence de doublement lorsque la convention collective, l'accord collectif ou, à défaut, les usages prévoient déjà un préavis d'au moins 3 mois.
Calcul du préavis doublé selon l'ancienneté
Le préavis légal de l'article L1234-1 dépend de l'ancienneté dans l'entreprise. Le doublement s'applique à cette durée légale.
| Ancienneté du salarié | Préavis légal (L1234-1) | Préavis doublé (L5213-9) |
|---|---|---|
| Moins de 6 mois | Aucune durée légale : c'est la convention collective, l'accord ou l'usage qui fixe le préavis | Doublement de la durée conventionnelle ou d'usage, dans la limite de 3 mois. S'il n'existe aucun préavis, il n'y a rien à doubler |
| De 6 mois à moins de 2 ans | 1 mois | 2 mois |
| 2 ans et plus | 2 mois | 3 mois (4 mois théoriques, plafonnés à 3) |
| Convention collective à 3 mois ou plus | Durée conventionnelle | Pas de doublement : la durée conventionnelle s'applique seule |
Estimez votre préavis doublé
Estimation indicative fondée sur les articles L1234-1 et L5213-9. Elle ne remplace ni votre convention collective ni l'avis d'un professionnel. Pour un calcul complet, utilisez le calculateur de préavis.
Qui bénéficie du doublement ?
L'article vise les « bénéficiaires du chapitre II », c'est-à-dire les personnes listées à l'article L5212-13 comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH). La RQTH n'est donc qu'une des portes d'entrée.
Reconnaissances liées au handicap ou à l'accident
- Titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH, L5213-1)
- Victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec une incapacité permanente d'au moins 10 % et titulaires d'une rente
- Titulaires d'une pension d'invalidité, si l'invalidité réduit d'au moins deux tiers la capacité de travail ou de gain
- Sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité pour accident ou maladie en service
Autres titres ouvrant le bénéfice
- Titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité »
- Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
- Bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (pensionnés, victimes d'actes de terrorisme et certains ayants droit)
Le bénéfice s'apprécie à la date de la rupture : il faut être en mesure de justifier de l'un de ces titres au moment du licenciement. Une RQTH expirée et non renouvelée n'ouvre plus droit au doublement.
Faut-il avoir prévenu l'employeur ?
Non. La Cour de cassation juge que le salarié n'est pas tenu de révéler sa qualité de travailleur handicapé à son employeur, et que ce silence ne peut pas le priver du préavis doublé. Les informations relatives à l'état de santé relèvent du médecin du travail, pas de l'employeur (Cass. soc. 18 septembre 2013, n° 12-17.159 ; dans le même sens Cass. soc. 7 novembre 2006, n° 05-41.380).
Concrètement, un employeur qui ignorait le statut BOETH de son salarié doit tout de même régulariser le préavis s'il l'apprend après la notification du licenciement, par exemple en versant le complément d'indemnité compensatrice. En revanche, pour obtenir des aménagements de poste ou faire valoir son statut en amont, informer l'employeur reste indispensable. Une information écrite avec copie de la décision évite en pratique toute discussion au moment de la rupture.
Quels licenciements sont concernés ?
Le texte parle de « licenciement » sans distinguer le motif. Le doublement s'applique donc au licenciement pour motif personnel, au licenciement économique et au licenciement pour faute simple. Plusieurs situations appellent toutefois une lecture particulière.
Faute grave ou faute lourde
L'article L1234-1 réserve le préavis aux licenciements prononcés en dehors d'une faute grave. En cas de faute grave ou lourde, il n'y a pas de préavis, donc rien à doubler. Si le juge requalifie ensuite la faute grave en faute simple, le salarié récupère un droit au préavis doublé sous forme d'indemnité compensatrice.
Inaptitude d'origine non professionnelle
Le salarié déclaré inapte ne peut pas exécuter son préavis. L'article L1226-4 prévoit que ce préavis n'est ni exécuté ni payé : l'indemnité compensatrice n'est pas due, et le doublement de l'article L5213-9 reste alors sans effet financier. Il en va autrement si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse parce que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement : la Cour de cassation accorde alors une indemnité compensatrice calculée sur le préavis doublé (Cass. soc. 20 novembre 2019, n° 18-22.026).
Inaptitude d'origine professionnelle (accident du travail, maladie professionnelle)
L'article L1226-14 accorde au salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale. La Cour de cassation juge de façon constante que le doublement du préavis de l'article L5213-9 ne s'applique pas à cette indemnité compensatrice de l'article L1226-14 : le travailleur handicapé licencié pour inaptitude professionnelle perçoit l'équivalent du préavis simple, sauf convention collective plus favorable (Cass. soc. 10 mars 2009, n° 08-42.249 ; Cass. soc. 27 janvier 2016, n° 14-12.710 ; Cass. soc. 4 septembre 2019, n° 18-13.779).
Licenciement économique
Le préavis doublé s'applique. En outre, lorsque l'employeur fixe l'ordre des licenciements, l'article L1233-5 l'oblige à prendre en compte la situation sociale rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées. Le handicap ne protège pas contre le licenciement économique, mais il pèse dans les critères d'ordre.
Ce que l'article L5213-9 ne prévoit pas
Beaucoup de recherches associent RQTH, préavis et indemnités. Pour éviter les confusions, voici ce que ce texte ne fait pas.
- Pas de doublement du préavis de démission. Le texte ne vise que le licenciement. Un salarié RQTH qui démissionne effectue le préavis prévu par sa convention collective ou les usages (L1237-1), sans allongement ni réduction liée au handicap.
- Pas de préavis en rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle ne comporte aucun préavis : la date de fin de contrat est fixée d'un commun accord dans la convention, au plus tôt le lendemain de l'homologation.
- Pas de doublement de l'indemnité de licenciement. L'indemnité légale de licenciement d'un travailleur handicapé se calcule comme pour tout salarié. La seule indemnité doublée du Code du travail est l'indemnité spéciale de l'article L1226-14, réservée à l'inaptitude d'origine professionnelle, handicap ou non.
- Pas de statut protecteur. Contrairement aux représentants du personnel, le travailleur handicapé peut être licencié sans autorisation de l'inspection du travail. Il est en revanche protégé contre toute discrimination fondée sur le handicap par l'article L1132-1, et l'employeur doit avoir recherché les aménagements raisonnables de l'article L5213-6.
- Pas de préavis en fin de CDD ou de mission d'intérim : ces contrats prennent fin à leur terme sans préavis.
Articulation avec la convention collective
Le second alinéa de l'article écarte le doublement lorsque la convention, l'accord collectif ou, à défaut, les usages prévoient déjà un préavis d'au moins 3 mois. C'est le cas de nombreux cadres, par exemple dans la métallurgie ou le Syntec : leur préavis conventionnel de 3 mois s'applique tel quel, sans cumul ni doublement à 6 mois.
Lorsque la convention prévoit un préavis plus long que le préavis légal mais inférieur à 3 mois, le salarié bénéficie de la règle la plus favorable, conformément au principe de faveur de l'article L2251-1 : on compare le préavis légal doublé et le préavis conventionnel, et la durée la plus longue est retenue. Le contrat de travail peut lui aussi prévoir un préavis plus long que la loi.
Dispense de préavis, indemnité compensatrice et ancienneté
L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis doublé. Selon l'article L1234-4, cette dispense n'avance pas la date de fin du contrat, et l'article L1234-5 impose le versement d'une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé jusqu'au terme du préavis. Pour un préavis doublé de 3 mois, l'indemnité correspond donc à 3 mois de salaire brut, congés payés afférents en plus.
Effet sur l'ancienneté et les autres droits
Le contrat prenant fin à l'expiration du préavis doublé, même non exécuté, l'ancienneté retenue pour l'indemnité de licenciement et la date d'ouverture des droits au chômage tiennent compte de cette période. Un mois de préavis en plus peut faire franchir un palier d'ancienneté dans le barème de l'indemnité légale.
Que faire si l'employeur n'applique pas le doublement ?
- Demander la régularisation par écrit (lettre recommandée), en joignant la copie du titre BOETH en cours de validité à la date du licenciement.
- Saisir le conseil de prud'hommes à défaut de réponse. Le salarié peut réclamer l'indemnité compensatrice correspondant à la partie du préavis non respectée, les congés payés afférents et, le cas échéant, la réparation du préjudice subi.
- Agir dans les délais. Toute action portant sur la rupture du contrat se prescrit par 12 mois à compter de la notification (L1471-1). Les rappels de salaire relèvent d'un délai de 3 ans (L3245-1). Agir dans les 12 mois évite toute discussion sur la qualification de la demande.
- Discrimination. Si le refus est lié au handicap lui-même, le salarié peut invoquer l'article L1132-1, avec l'aménagement de la charge de la preuve de l'article L1134-1, et saisir le Défenseur des droits.
Sources
- Article L5213-9 du Code du travail, version en vigueur depuis le 1er mai 2008 (Légifrance).
- Articles L1234-1, L1234-4, L1234-5, L1226-4, L1226-14, L1233-5, L5212-13 et L1471-1 du Code du travail (Légifrance).
- Cass. soc. 7 novembre 2006, n° 05-41.380 et Cass. soc. 18 septembre 2013, n° 12-17.159 : le salarié n'a pas à révéler sa qualité de travailleur handicapé pour bénéficier du préavis doublé.
- Cass. soc. 10 mars 2009, n° 08-42.249 ; Cass. soc. 27 janvier 2016, n° 14-12.710 ; Cass. soc. 4 septembre 2019, n° 18-13.779 : pas de doublement de l'indemnité compensatrice de l'article L1226-14.
- Cass. soc. 20 novembre 2019, n° 18-22.026 : inaptitude non professionnelle et manquement au reclassement, indemnité calculée sur le préavis doublé.
- Décisions consultables sur courdecassation.fr (Judilibre).
Cas pratiques
Situations fictives et anonymisées, construites à partir du texte de l'article L5213-9 et de la jurisprudence citée. Les montants sont de simples applications arithmétiques.
Cas n°1 — Opérateur RQTH, 8 ans d'ancienneté, licenciement économique
Un opérateur de production titulaire d'une RQTH est licencié pour motif économique après 8 ans dans l'entreprise. Sa convention collective ne prévoit pas de préavis supérieur à la loi pour sa catégorie. Préavis légal : 2 mois (ancienneté de 2 ans et plus). Doublé : 4 mois théoriques, ramenés au plafond de 3 mois. Il effectue donc un préavis de 3 mois, rémunéré normalement, et son ancienneté pour l'indemnité de licenciement est appréciée à la fin de ces 3 mois.
Cas n°2 — Technicienne RQTH, 14 mois d'ancienneté
Une technicienne de maintenance reconnue travailleuse handicapée est licenciée pour insuffisance professionnelle après 14 mois. Préavis légal : 1 mois (entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté). Doublé : 2 mois, sous le plafond. L'employeur la dispense d'exécuter le préavis : il lui verse une indemnité compensatrice égale à 2 mois de salaire, plus les congés payés afférents, et le contrat prend fin à l'issue de ces 2 mois.
Cas n°3 — Cadre avec pension d'invalidité, préavis conventionnel de 3 mois
Un cadre titulaire d'une pension d'invalidité de 2e catégorie est licencié. Sa convention collective fixe le préavis des cadres à 3 mois. Le second alinéa de l'article L5213-9 écarte le doublement : la durée conventionnelle de 3 mois s'applique seule. Il n'obtient pas 6 mois, et le préavis légal doublé (3 mois) n'apporte rien de plus.
Cas n°4 — L'employeur ignorait la RQTH
Un magasinier obtient sa RQTH deux ans après son embauche et n'en parle pas à son employeur. Licencié pour motif personnel trois ans plus tard, il n'effectue qu'un préavis de 2 mois. Il produit ensuite sa décision RQTH, valide à la date du licenciement, et réclame le mois manquant. Conformément à la jurisprudence (Cass. soc. 18 septembre 2013, n° 12-17.159), son silence n'est pas fautif : l'employeur doit lui verser l'indemnité compensatrice correspondant au 3e mois de préavis, soit un mois de salaire brut plus les congés payés afférents.
Cas n°5 — Inaptitude d'origine professionnelle
Un soudeur RQTH, victime d'un accident du travail, est déclaré inapte et licencié faute de reclassement possible. Il perçoit l'indemnité spéciale de licenciement (double de l'indemnité légale) et une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L1226-14. Il demande le doublement de cette dernière au titre de sa RQTH : la Cour de cassation le refuse de façon constante (Cass. soc. 4 septembre 2019, n° 18-13.779). Avec 5 ans d'ancienneté, il perçoit l'équivalent de 2 mois, pas de 3.
Cas n°6 — Démission d'une salariée RQTH
Une assistante administrative titulaire de l'AAH démissionne pour suivre son conjoint. Elle s'interroge sur un éventuel préavis doublé. L'article L5213-9 ne concerne que le licenciement : son préavis de démission est celui prévu par sa convention collective, ici 1 mois, sans allongement. Elle peut en revanche négocier avec l'employeur une dispense ou une réduction de ce préavis.
À retenir
(1) Le préavis légal de licenciement est doublé pour tout bénéficiaire de l'obligation d'emploi, plafonné à 3 mois. (2) Pas de doublement si la convention prévoit déjà 3 mois ou plus. (3) Aucune obligation d'avoir prévenu l'employeur, mais il faut justifier du statut à la date du licenciement. (4) Rien à doubler en cas de faute grave, de démission, de rupture conventionnelle ou de fin de CDD. (5) En inaptitude professionnelle, l'indemnité de l'article L1226-14 n'est pas doublée. (6) Le doublement porte sur le préavis, jamais sur l'indemnité de licenciement.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 01/09/2026.