Article L8271-1-2 · En vigueur

Article L8271-1-2 — Liste des agents de contrôle compétents contre le travail illégal

L'article L8271-1-2 liste les neuf catégories d'agents de contrôle compétents en matière de travail illégal : inspection du travail, police judiciaire, impôts et douanes, sécurité sociale, CNAPS et autres corps.

Ce que dit l'article L8271-1-2

Texte officiel en vigueur depuis le 26/06/2026 :

Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont :

1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

2° Les officiers et agents de police judiciaire ;

3° Les agents des impôts et des douanes ;

4° Les agents des organismes de sécurité sociale, des caisses de mutualité sociale agricole et de leur caisse nationale ou centrale agréés à cet effet et assermentés ;

5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

6° Les fonctionnaires des corps techniques et administratifs de l'aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal commissionnés à cet effet et assermentés ;

7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;

8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet ;

9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie VIII
Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre
Livre II Lutte contre le travail illégal
Titre
Titre VII Contrôle du travail illégal
Chapitre
Chapitre Ier Compétence des agents
Section
Section 1 Dispositions communes

L'article L8271-1-2 du Code du travail dresse la liste des agents de contrôle compétents pour rechercher et constater le travail illégal : inspection du travail, police judiciaire, impôts et douanes, organismes de sécurité sociale agréés et assermentés, et plusieurs autres corps. Sa version en vigueur résulte de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026.

Texte officiel

« Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont :

1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

2° Les officiers et agents de police judiciaire ;

3° Les agents des impôts et des douanes ;

4° Les agents des organismes de sécurité sociale, des caisses de mutualité sociale agricole et de leur caisse nationale ou centrale agréés à cet effet et assermentés ;

5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

6° Les fonctionnaires des corps techniques et administratifs de l'aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal commissionnés à cet effet et assermentés ;

7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;

8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet ;

9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés. »

En clair

L'article L8271-1 confie la recherche et la constatation du travail illégal à des agents de contrôle « dans la limite de leurs compétences respectives ». L8271-1-2 indique qui sont ces agents. Le texte en liste neuf catégories :

  1. les agents de contrôle de l'inspection du travail (L8112-1) ;
  2. les officiers et agents de police judiciaire ;
  3. les agents des impôts et des douanes ;
  4. les agents des organismes de sécurité sociale, des caisses de MSA et de leur caisse nationale ou centrale, agréés à cet effet et assermentés ;
  5. les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires des services de contrôle maritime ;
  6. les fonctionnaires des corps techniques et administratifs de l'aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal, commissionnés et assermentés ;
  7. les fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres ;
  8. les agents de l'institution mentionnée à L5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés ;
  9. les agents du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), commissionnés par leur directeur et assermentés.

Qui est concerné ?

  • Les employeurs, donneurs d'ordre et travailleurs indépendants, susceptibles d'être contrôlés par l'un de ces agents.
  • Les agents eux-mêmes, dont les pouvoirs dépendent de leur corps et de leurs compétences.

Ce que cela implique en pratique

Plusieurs corps peuvent contrôler. Le contrôle du travail illégal ne relève pas du seul inspecteur du travail : un agent des impôts, des douanes, de la sécurité sociale ou du CNAPS peut aussi constater une infraction dans son domaine de compétence.

Certains agents doivent être agréés et assermentés. C'est le cas des agents des organismes de sécurité sociale et de la MSA, de l'institution de L5312-1, ainsi que des agents commissionnés de l'aviation civile et du CNAPS (commissionnés et assermentés).

Le texte est récent. Selon la version consolidée, la liste a été modifiée par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (article 26), en vigueur le 26 juin 2026. Avant de citer un agent précis, vérifiez la version applicable sur Légifrance.

Articles connexes du Code du travail

L'article L8271-1-2 se lit avec :

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Cas pratiques

Cas n°1 : un contrôle des douanes

Un agent des douanes constate l'emploi d'un salarié sans déclaration lors d'un contrôle. Application de L8271-1-2, 3° : les agents des impôts et des douanes font partie des agents compétents, dans la limite de leurs compétences.

Cas n°2 : l'agent de sécurité sociale

Un agent d'une caisse de sécurité sociale se présente pour un contrôle. Application de L8271-1-2, 4° : il doit être agréé à cet effet et assermenté pour être compétent.

Cas n°3 : le CNAPS dans le secteur de la sécurité privée

Le CNAPS contrôle une entreprise de sécurité privée. Application de L8271-1-2, 9° : les agents du CNAPS, commissionnés par leur directeur et assermentés, figurent dans la liste.

Cas n°4 : un contrôle routier

Un agent chargé du contrôle des transports terrestres constate un emploi irrégulier de conducteurs. Application de L8271-1-2, 7° : ces agents font partie des agents de contrôle compétents.

Questions fréquentes

Les agents énumérés à L8271-1-2 : agents de contrôle de l'inspection du travail, officiers et agents de police judiciaire, agents des impôts et des douanes, agents des organismes de sécurité sociale agréés et assermentés, agents des affaires maritimes, de l'aviation civile, du contrôle des transports terrestres, de l'institution de L5312-1 et du CNAPS.

Oui, s'ils appartiennent à un organisme de sécurité sociale, à une caisse de MSA ou à leur caisse nationale ou centrale, et sont agréés à cet effet et assermentés.

La version en vigueur résulte de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (article 26), en vigueur depuis le 26 juin 2026 d'après la version consolidée.

Celles de L8211-1 : travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre, emploi d'étranger non autorisé à travailler, cumuls irréguliers d'emplois et fraudes visées aux articles L5124-1 et L5429-1.

À L8271-1 : les agents recherchent et constatent les infractions de travail illégal dans la limite de leurs compétences respectives.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 30/10/2026.