Article L8271-1 — Agents de contrôle du travail illégal : recherche et constatation des infractions
L'article L8271-1 charge les agents de contrôle de L8271-1-2 de rechercher et constater les infractions constitutives de travail illégal listées à L8211-1, chacun dans la limite de ses compétences.
Ce que dit l'article L8271-1
Texte officiel en vigueur depuis le 17/06/2011 :
Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
L'article L8271-1 du Code du travail confie à des agents de contrôle la recherche et la constatation des infractions de travail illégal, chacun dans la limite de ses compétences ; la liste de ces agents figure à l'article L8271-1-2.
Texte officiel
« Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal. »
En clair
L8271-1 est très court mais il pose la règle : les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle de l'article L8271-1-2, « dans la limite de leurs compétences respectives ».
Les infractions visées par L8211-1 sont : le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d'œuvre, l'emploi d'étranger non autorisé à travailler, les cumuls irréguliers d'emplois, et la fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L5124-1 et L5429-1.
Qui sont ces agents ?
Selon L8271-1-2, dans sa version en vigueur à la date de rédaction, il s'agit notamment :
- des agents de contrôle de l'inspection du travail (L8112-1) ;
- des officiers et agents de police judiciaire ;
- des agents des impôts et des douanes ;
- des agents des organismes de sécurité sociale et de la MSA, agréés et assermentés ;
- des agents des affaires maritimes, de l'aviation civile, du contrôle des transports terrestres, de l'institution mentionnée à L5312-1 (agréés et assermentés) et du Conseil national des activités privées de sécurité.
Qui est concerné ?
- Les employeurs et donneurs d'ordre, susceptibles d'être contrôlés sur leurs salariés, sous-traitants et prestataires.
- Les salariés et travailleurs indépendants, qui peuvent être entendus.
- Les agents de contrôle, dont les pouvoirs se déploient dans le cadre de leurs compétences.
Ce que cela implique en pratique
Les agents peuvent entendre toute personne. Selon L8271-6-1 les agents sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée ou présumée l'être, pour connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et sa rémunération. Ils peuvent aussi demander de justifier de leur identité et de leur adresse.
Les agents échangent entre eux. L8271-2 prévoit qu'ils se communiquent réciproquement tous renseignements et documents utiles à la lutte contre le travail illégal, et que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre les informations nécessaires.
L'article ne prévoit pas de sanction. Il organise la compétence de contrôle ; les sanctions sont prévues infraction par infraction, par exemple pour le travail dissimulé à L8224-1. Pour les obligations de vigilance du donneur d'ordre, voir l'article de blog sur la sous-traitance en cascade et le travail dissimulé.
Liste de L8271-1-2 récemment modifiée. La liste des agents a été modifiée par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (version en vigueur le 26 juin 2026) : vérifiez la version applicable sur Légifrance avant d'en citer un agent précis.
Articles connexes du Code du travail
L'article L8271-1 se lit avec :
- Article L8211-1 : les infractions constitutives de travail illégal.
- Article L8271-1-2 : la liste des agents de contrôle compétents.
- Article L8112-1 : le statut et les missions des agents de l'inspection du travail.
- Article L8221-1 : le travail dissimulé.
- Article L8231-1 : le marchandage.
- Article L8241-1 : le prêt illicite de main-d'œuvre.
Cas pratiques
Cas n°1 : contrôle sur un chantier
Des agents de l'inspection du travail contrôlent un chantier et interrogent les ouvriers présents sur leurs conditions d'emploi. Application de L8271-1 et L8271-6-1 : ces agents recherchent et constatent les infractions de travail illégal et peuvent entendre, avec leur consentement, les personnes rémunérées pour connaître leurs conditions d'emploi.
Cas n°2 : un contrôle en provenance de la sécurité sociale
Un agent d'un organisme de sécurité sociale, agréé et assermenté, constate une dissimulation d'emploi salarié. Application de L8271-1 : il fait partie des agents de L8271-1-2 et agit dans la limite de ses compétences.
Cas n°3 : échange d'informations entre administrations
Un agent de l'administration fiscale détient des documents utiles à un contrôle mené par l'inspection du travail. Application de L8271-2 : les agents de L8271-1-2 se communiquent réciproquement tous renseignements et documents utiles à la lutte contre le travail illégal.
Cas n°4 : l'infraction visée est-elle du travail illégal ?
Une entreprise est contrôlée pour un défaut de déclaration sans lien avec les six infractions listées. Application de L8271-1 : seul le travail illégal défini à L8211-1 relève de cet article ; d'autres infractions peuvent relever d'autres textes de contrôle.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 30/10/2026.