Article R4535-7 · En vigueur

Article R4535-7 — Vérifications périodiques des équipements par les travailleurs indépendants (chantiers)

L'article R4535-7 autorise les travailleurs indépendants qualifiés à réaliser eux-mêmes les vérifications périodiques de leurs équipements de travail et EPI sur les chantiers, en consignant les résultats sur le registre prévu à l'article R4534-18.

Ce que dit l'article R4535-7

Texte officiel en vigueur depuis le 07/02/2020 :

S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R. 4323-24 et R. 4323-100, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.

Dans les situations prévues aux articles R. 4722-5 et suivants, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a réalisées sur le registre prévu à l'article R. 4534-18.

Source : Légifrance

Nature
Partie réglementaire
Partie IV
Santé et sécurité au travail
Livre
Livre V
Titre
Titre III — Bâtiment et génie civil
Chapitre
Chapitre V — Dispositions applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs exerçant directement une activité
Section
Section — Vérifications des équipements

L'article R4535-7 étend aux travailleurs indépendants le régime des vérifications d'équipements sur les chantiers du BTP. Depuis 2020, un indépendant compétent peut vérifier lui-même ses équipements de travail et ses EPI, à condition de tracer ces contrôles dans le registre du chantier.

Ce que dit l'article R4535-7

Texte officiel en vigueur au 7 février 2020 :

S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R. 4323-24 et R. 4323-100, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.

Dans les situations prévues aux articles R. 4722-5 et suivants, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a réalisées sur le registre prévu à l'article R. 4534-18.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Sur un chantier, les travailleurs indépendants (artisans, auto-entrepreneurs sans salarié) sont soumis à certaines obligations de sécurité au même titre que les entreprises employeuses. R4535-7 précise un point pratique : un indépendant peut réaliser lui-même les vérifications périodiques de ses équipements (échafaudage, matériel de levage, EPI antichute…), s'il remplit les critères de qualification et de compétence exigés pour ces contrôles.

Le second alinéa impose la traçabilité : dans les situations où un contrôle est demandé (notamment sur demande de l'inspection du travail au titre des articles R4722-5 et suivants), l'indépendant doit consigner les résultats — avec le nom et la qualité de la personne ayant réalisé la vérification — sur le registre du chantier prévu à l'article R4534-18.

Autrement dit, l'indépendant bénéficie de la même logique que l'employeur (article R4323-23 : « procéder ou faire procéder »), mais avec l'exigence de compétence et l'obligation de garder une trace écrite mobilisable en cas de contrôle.

Qui est concerné ?

  • Travailleurs indépendants du BTP intervenant sur des chantiers (artisans, micro-entrepreneurs).
  • Les employeurs exerçant directement une activité sur le chantier, soumis au même chapitre.
  • Par ricochet, les maîtres d'ouvrage et coordonnateurs SPS qui doivent s'assurer de la cohérence des dispositifs de sécurité sur le chantier.

Ce que cela implique en pratique

  • Vérifier sa compétence : l'indépendant ne peut s'auto-contrôler que s'il satisfait aux critères des articles R4323-24 et R4323-100.
  • Réaliser les VGP de ses équipements et EPI à la périodicité fixée par les arrêtés applicables.
  • Consigner les résultats sur le registre de chantier (R4534-18) lorsque la situation l'exige.
  • Solliciter un organisme extérieur lorsqu'il ne dispose pas de la compétence requise.

Cette disposition s'inscrit dans le cadre plus large de la sécurité des chantiers du bâtiment et du génie civil, dont le champ est fixé par l'article R4534-1, et dans l'obligation générale de sécurité de l'article L4121-1.

Risques en cas de non-respect

Un indépendant qui s'auto-contrôle sans en avoir la compétence, ou qui ne consigne pas les vérifications demandées, s'expose aux suites d'un contrôle de l'inspection du travail (mise en demeure, arrêt de travaux en cas de danger grave et imminent lié notamment aux chutes de hauteur) et engage sa responsabilité en cas d'accident. Sur un chantier en coactivité, un manquement peut aussi peser dans l'appréciation des responsabilités entre intervenants.

Articles connexes du Code du travail

L'article R4535-7 se lit en lien avec :

  • Article R4323-23 — le régime général des vérifications générales périodiques des équipements.
  • Article R4534-1 — le champ d'application des règles de sécurité des chantiers du BTP.
  • Article L4121-1 — l'obligation générale de sécurité.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Artisan couvreur et son échafaudage

Un couvreur indépendant monte un échafaudage sur un chantier. S'il répond aux critères de compétence des articles R4323-24 et R4323-100, il peut réaliser lui-même la vérification de son équipement. En cas de contrôle relevant des articles R4722-5 et suivants, il doit pouvoir présenter le résultat consigné sur le registre de chantier (R4534-18).

Cas n°2 — Compétence insuffisante

Un indépendant ne dispose pas de la qualification requise pour vérifier un appareil de levage particulier. R4535-7 ne l'autorise pas à s'auto-contrôler dans ce cas : il doit confier la vérification à un organisme accrédité, et conserver le rapport correspondant.

Cas n°3 — Contrôle de l'inspection du travail

L'inspection du travail demande, sur un chantier, la preuve des vérifications des EPI antichute d'un travailleur indépendant. Ce dernier présente le registre du chantier où figurent les résultats, la date et l'identité de la personne ayant réalisé le contrôle. La traçabilité exigée par le second alinéa de R4535-7 est ainsi satisfaite.

Questions fréquentes

Oui, R4535-7 l'autorise s'il répond aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R4323-24 et R4323-100. À défaut de compétence, il doit confier la vérification à un organisme accrédité.

Les équipements de travail et les équipements de protection individuelle (EPI) utilisés par le travailleur indépendant sur le chantier, soumis à vérification périodique.

Dans les situations prévues aux articles R4722-5 et suivants, l'indépendant consigne les résultats, ainsi que le nom et la qualité de la personne ayant réalisé le contrôle, sur le registre de chantier prévu à l'article R4534-18.

Elle s'inscrit dans le chapitre relatif aux chantiers du bâtiment et du génie civil, dont le champ d'application est fixé par l'article R4534-1. Elle vise les travailleurs indépendants et employeurs exerçant directement une activité sur ces chantiers.

S'auto-contrôler sans compétence ou ne pas consigner les vérifications expose aux suites d'un contrôle de l'inspection du travail et engage la responsabilité de l'indépendant en cas d'accident, notamment en situation de coactivité.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 08/07/2026.