Convention collective des organismes de tourisme : grille, valeur du point et droits
Numéro, brochure, codes NAF et texte officiel : voir la fiche technique IDCC 1909. Cette page décrypte les salaires, primes, préavis et droits de la convention.
Conseiller en séjour, agent d'accueil, chargé de promotion, animateur numérique de territoire, responsable boutique, directeur d'office : les salariés des offices de tourisme, des comités départementaux et régionaux du tourisme et des maisons de pays relèvent de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 (IDCC 1909), étendue par arrêté du 6 décembre 1996 publié au Journal officiel du 19 décembre 1996.
Cette branche a une particularité qui déroute quand on découvre son bulletin de paie : votre salaire minimum n'est pas un montant, c'est une multiplication. Un indice attaché à votre niveau, multiplié par une valeur du point négociée chaque année. Deux conséquences pratiques. D'abord, une revalorisation de la valeur du point augmente tous les salaires de la branche d'un coup. Ensuite, et c'est moins confortable, il suffit que le SMIC progresse plus vite que le point pour que le bas de grille se retrouve sous le salaire minimum légal.
En 2026, la branche a serré les boulons : l'avenant n° 47 a purement et simplement supprimé le niveau 1.1 et reclassé ses salariés, et l'accord n° 48 a porté le point à 1,264 € puis à 1,2671 € au 1er juillet. Résultat : aucun échelon n'est rattrapé par le SMIC — mais le bas de grille ne le dépasse que de 33,63 €. Vous trouverez ici la grille complète aux deux dates, la vraie prime d'ancienneté (attention, une version fausse circule partout), la période d'essai non renouvelable, et ce que la convention ne dit pas sur les saisonniers.
ÉTAPE 0 : êtes-vous bien couvert par l'IDCC 1909 ?
L'article 1er de la convention pose une double limite. Elle vise les salariés de droit privé, « à l'exclusion des personnels dotés du statut de la fonction publique ou territoriale ». Et elle exclut expressément deux voisins avec lesquels on la confond souvent : les agences de voyages et le tourisme social et familial, qui ont leurs propres conventions.
Vous êtes probablement dedans
Office de tourisme (association, EPIC ou société publique locale), bureau d'information touristique, comité départemental ou régional du tourisme, maison de pays, agence de développement touristique. Codes NAF relevés pour la branche : 79.11Z, 79.12Z, 79.90Z, 94.99Z, 84.13Z, 90.04Z.
Vous êtes ailleurs
Agence de voyages : exclue du champ, convention distincte. Tourisme social et familial : exclu également. Camping ou village de plein air : c'est l'hôtellerie de plein air, IDCC 1631. Agent titulaire d'une collectivité détaché dans un office : vous restez sous statut public, la convention ne vous est pas applicable.
Champ d'application et exclusions : article 1er de la convention, Légifrance. Les codes NAF sont un indice de rattachement : c'est l'activité réelle de la structure qui détermine la convention applicable, pas le code attribué par l'INSEE.
Sommaire
- La valeur du point : comment votre salaire se calcule
- Grille 2026 complète, aux deux dates d'effet
- Simulateur : votre minimum conventionnel
- Classification : pas de progression à l'ancienneté
- Prime d'ancienneté : 3 % puis 1 % par an, plafond 20 %
- Essai non renouvelable et préavis réciproque
- Saisonniers : ce que la branche encadre vraiment
- Guides-conférenciers : un régime à part
- EPIC, régie, association : qui relève de quoi
- Transfert de personnel et fusion d'offices
- Ce que nous ne publions pas
- FAQ
- Sources officielles
1. La valeur du point : comment votre salaire minimum se calcule
Dans cette branche, le salaire minimum se calcule en multipliant le nombre de points d'indice attribués par la valeur du point. À chaque niveau de la classification correspond un indice plancher — et, point important, aucun plafond : rien n'interdit à un employeur d'attribuer un indice supérieur au plancher de votre niveau, et c'est d'ailleurs le principal levier de négociation individuelle dans le tourisme.
- 1er janvier 2024 — la valeur du point passe à 1,23 € (avenant n° 43).
- 1er mars 2025 — 1,2546 € (accord n° 45).
- 26 novembre 2025 — l'avenant n° 47 supprime le niveau 1.1 et reclasse automatiquement ses salariés au niveau 1.2, indice 1 500, au 1er janvier 2026. étendu par arrêté du 10 avril 2026 (JORF du 15 avril 2026).
- 26 janvier 2026 — l'accord n° 48 porte le point à 1,264 € au 1er janvier 2026 puis à 1,2671 € au 1er juillet 2026. étendu par arrêté du 8 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026). Il s'applique à toutes les structures, y compris celles de moins de cinquante salariés.
Le calcul, en une ligne
Salaire minimum mensuel = indice de votre niveau × valeur du point. Un salarié au niveau 2.1, indice plancher 1 650, a donc un minimum de 1 650 × 1,2671 = 2 090,72 € brut par mois depuis le 1er juillet 2026. Votre bulletin de paie doit d'ailleurs faire apparaître l'intitulé du poste, la catégorie professionnelle, l'échelon, le niveau et l'indice réellement payé : si l'indice n'y figure pas, vous ne pouvez pas vérifier votre minimum, et c'est une anomalie à signaler.
Valeur du point et dates d'effet : article 6 de l'accord n° 48 du 26 janvier 2026, fiche du texte, étendu par arrêté du 8 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026). Suppression du niveau 1.1 : avenant n° 47 du 26 novembre 2025, étendu par arrêté du 10 avril 2026 (JORF n° 0089 du 15 avril 2026). Légifrance.
2. Grille 2026 étendue : les neuf niveaux, aux deux dates
L'accord n° 48 produit deux grilles successives sur la même année, parce qu'il programme deux revalorisations du point. Voici les minima mensuels bruts pour 35 heures, niveau par niveau. Chaque montant est le produit exact de l'indice par la valeur du point, arrondi au centime — vous pouvez le refaire vous-même à la calculatrice.
| Niveau | Catégorie | Indice | Au 1er janv. 2026 point 1,264 € |
Au 1er juil. 2026 point 1,2671 € |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Employé | 1 500 | 1 896,00 € | 1 900,65 € |
| 1.3 | Employé | 1 550 | 1 959,20 € | 1 964,01 € |
| 2.1 | Agent de maîtrise / technicien | 1 650 | 2 085,60 € | 2 090,72 € |
| 2.2 | Agent de maîtrise / technicien | 1 730 | 2 186,72 € | 2 192,08 € |
| 2.3 | Agent de maîtrise / technicien | 1 840 | 2 325,76 € | 2 331,46 € |
| 2.4 | Agent de maîtrise / technicien | 2 169 | 2 741,62 € | 2 748,34 € |
| 3.1 | Cadre | 2 429 | 3 070,26 € | 3 077,79 € |
| 3.2 | Cadre | 2 829 | 3 575,86 € | 3 584,63 € |
| 3.3 | Cadre | 3 379 | 4 271,06 € | 4 281,53 € |
Aucun échelon sous le SMIC — mais il s'en faut de peu
C'est le résultat contre-intuitif de cette vérification. Sur beaucoup de branches à points, le bas de grille est rattrapé par le SMIC et devient purement décoratif. Ce n'est pas le cas ici : le niveau 1.2 à 1 900,65 € reste au-dessus du SMIC de 1 867,02 €. Mais la marge est de 33,63 €, soit 1,8 %. Une revalorisation du SMIC supérieure à 1,8 % la ferait disparaître entièrement. Les partenaires sociaux ne s'y sont pas trompés : leurs accords salariaux comportent une clause de revoyure qui les engage à rouvrir la négociation si le SMIC dépasse le minimum conventionnel de la branche.
Attention aux indices 1 450 / 1 490 que vous trouverez ailleurs
Le chapitre « classification » de la convention porte encore, dans sa version descriptive de 2023, les indices planchers 1 450 (niveau 1.1), 1 490 (1.2) et 1 550 (1.3). Ces valeurs ont été revalorisées depuis par les accords de salaires, et le niveau 1.1 a été supprimé. Si un site vous annonce un indice 1 450 ou 1 490 comme grille en vigueur, il lit le bon texte au mauvais endroit.
Grille : article 6 de l'accord n° 48 du 26 janvier 2026 (Légifrance confirme la valeur du point, les deux dates d'effet et la ligne 1.2 à 1 896,00 € puis 1 900,65 €) ; suppression du niveau 1.1 : avenant n° 47. Contrôle de cohérence effectué sur les 18 montants : chacun est exactement l'indice multiplié par la valeur du point. SMIC de comparaison : 1 867,02 € brut mensuel au 1er juin 2026 (12,31 €/h), source URSSAF ; 1 823,03 € du 1er janvier au 31 mai 2026.
3. Simulateur : votre minimum conventionnel
Choisissez votre niveau et, si vous le connaissez, saisissez l'indice réellement porté sur votre bulletin — il peut être supérieur au plancher, la convention ne prévoit aucun plafond. Le simulateur ajoute la prime d'ancienneté de l'article 20 et compare le tout au SMIC.
Minimum conventionnel — accord n° 48 du 26 janvier 2026
Constantes vérifiées le 22/09/2026 : indices planchers et valeurs du point de l'accord n° 48 étendu ; prime d'ancienneté de l'article 20 (3 % après 3 ans, +1 % par année, plafond 20 %) ; SMIC 1 867,02 €. Base 35 heures. Résultat indicatif : votre accord d'entreprise ou votre contrat peuvent prévoir mieux.
4. Classification : la progression ne se fait pas à l'ancienneté
La classification issue de l'accord n° 39 du 4 mai 2023 organise la branche en trois échelons — employé, agent de maîtrise ou technicien, cadre — déclinés en niveaux. Le positionnement se détermine par quatre critères : les compétences techniques, l'autonomie, la responsabilité et la communication ou représentation.
Une phrase du texte à connaître par cœur
« La progression sur la grille ne se fait pas à l'ancienneté. » Elle se fait par la reconnaissance de l'expérience, des qualifications acquises et de l'évolution du contenu du poste. Autrement dit, personne ne changera de niveau tout seul avec le temps : c'est une décision qui se demande, se prépare et s'argumente sur les quatre critères ci-dessus. L'ancienneté, elle, produit ses effets ailleurs — dans la prime de l'article 20, que la section suivante détaille.
La tenue de caisse et la billetterie, souvent citées comme devant donner lieu à une prime, ne sont pas une prime dans cette convention : elles apparaissent comme un critère de classification du niveau 1.3, sous l'intitulé « responsabilité spécifique type tenue de caisse et/ou billetterie ». Si vous tenez la caisse, ce n'est donc pas un supplément que vous devez demander, c'est un niveau. La nuance change tout : un niveau est acquis et se répercute sur toute votre rémunération, une prime se retire.
Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications — Légifrance. Mentions obligatoires du bulletin de paie et principe « indice × valeur du point » : chapitre XII, article 37.3 de la convention.
5. Prime d'ancienneté : 3 %, puis 1 % par an, plafond 20 %
Contrairement à beaucoup de branches où la « prime d'ancienneté » n'existe que dans l'imagination des agrégateurs, celle-ci est bien réelle et figure noir sur blanc à l'article 20 de la convention. Elle se calcule sur le salaire de base.
| Ancienneté | Taux | Exemple sur un salaire de base de 1 900,65 € |
|---|---|---|
| Moins de 3 ans | — | Pas de prime |
| 3 ans | 3 % | + 57,02 € |
| 5 ans | 5 % | + 95,03 € |
| 10 ans | 10 % | + 190,07 € |
| 20 ans et plus | 20 % (plafond) | + 380,13 € |
L'erreur qui circule partout : « 1 % tous les trois ans, plafond 15 % »
C'est faux, et l'écart est considérable. Le texte dit 3 % après trois ans, puis 1 % par année supplémentaire, avec un plafond de 20 %. À vingt ans d'ancienneté, la version fausse vous donnerait environ 6 % là où la convention prévoit 20 %. Sur un salaire de base de 1 900 €, l'écart est de l'ordre de 265 € par mois. Si votre bulletin applique un taux visiblement inférieur, l'article 20 est votre argument.
Deux règles favorables à connaître
D'abord, pour les salariés à temps partiel, l'ancienneté est décomptée comme s'ils avaient été occupés à temps complet : les périodes non travaillées comptent en totalité. C'est loin d'être la règle partout, et cela pèse dans une branche où le temps partiel est fréquent. Ensuite, sont assimilées à du temps de présence les périodes militaires obligatoires, les congés payés, la maladie, la maternité, les accidents, le congé parental et les congés de formation. La prime prend effet à la première paye du mois civil suivant la date à laquelle vous réunissez les conditions.
Article 20 — Prime d'ancienneté, en vigueur étendu — Légifrance, article lu.
6. Période d'essai non renouvelable et préavis réciproque
L'article 11 réserve une bonne surprise. Les durées d'essai reprennent les plafonds légaux — deux mois pour un employé, trois pour un technicien ou agent de maîtrise, quatre pour un cadre — mais le texte ajoute quatre mots décisifs : « elle n'est pas renouvelable ». Là où le code du travail autorise un renouvellement pouvant doubler la durée, la convention l'interdit purement et simplement. C'est plus favorable au salarié, donc c'est cette règle qui s'applique.
| Catégorie | Essai conventionnel | Maximum légal avec renouvellement | Ce qui s'applique |
|---|---|---|---|
| Employés | 2 mois, non renouvelables | 4 mois | Le conventionnel |
| Techniciens et agents de maîtrise | 3 mois, non renouvelables | 6 mois | Le conventionnel |
| Cadres | 4 mois, non renouvelables | 8 mois | Le conventionnel |
Le préavis, lui, est réciproque : les mêmes durées s'imposent à l'employeur qui licencie et au salarié qui démissionne. Cette précision compte, parce que le code du travail ne fixe aucune durée légale de préavis de démission : il renvoie à la convention. C'est donc l'article 11 qui fait foi si vous quittez un organisme de tourisme.
| Catégorie | Préavis conventionnel | Minimum légal de licenciement | Bilan |
|---|---|---|---|
| Employés, moins de 2 ans | 1 mois | 1 mois de 6 mois à 2 ans | Plus favorable avant 6 mois d'ancienneté |
| Employés, 2 ans et plus | 2 mois | 2 mois | Équivalent |
| Agents de maîtrise et techniciens | 2 mois | 1 ou 2 mois | Plus favorable avant 2 ans |
| Cadres | 3 mois | 1 ou 2 mois | Plus favorable |
Deux demi-journées par semaine pour chercher un emploi
En cas de licenciement, et pendant toute la durée du préavis, vous pouvez vous absenter deux demi-journées par semaine pour rechercher un emploi. Elles se fixent d'un commun accord selon les impératifs du service ; à défaut d'accord, moitié au choix du salarié, moitié au choix de l'employeur. Elles peuvent être cumulées en fin de préavis si les deux parties en conviennent — ce qui, en pratique, permet de libérer une semaine entière pour un nouveau poste.
Article 11 — contrat à durée indéterminée, version en vigueur étendu du 28 mars 2012 — Légifrance, article lu. Comparaison légale : article L1234-1, ainsi que L1221-19, L1221-21 et L1237-1 du code du travail.
7. Saisonniers : ce que la branche encadre — et ce qu'elle n'encadre pas
C'est le point le plus délicat du dossier, et celui où il faut être le plus clair, parce que beaucoup de salariés arrivent avec une attente que le texte ne satisfait pas. La convention encadre la saisonnalité de l'activité de l'organisme, pas le contrat saisonnier lui-même.
Ce que l'accord de branche sur le temps de travail prévoit, c'est une définition de la période saisonnière — la période limitée pendant laquelle l'organisme mobilise l'ensemble de son effectif — et un plafonnement de sa durée, déterminé en concertation avec les salariés et leurs représentants. Une structure à une saison ne peut pas déclarer une période saisonnière de plus de six mois, sept mois si elle a deux saisons, huit mois si elle en a trois. Au-delà de huit mois, la notion de saisonnalité disparaît : l'activité est réputée permanente, ce qui a des conséquences directes sur la nature des contrats que l'employeur peut proposer.
Ce que la convention ne contient pas
Une recherche en texte intégral sur le texte consolidé — convention, textes attachés et accords salariaux — ne donne aucune occurrence des dispositifs que l'on cherche habituellement :
- aucune prime de fin de saison ;
- aucune clause conventionnelle de reconduction du contrat saisonnier d'une saison sur l'autre ;
- aucune priorité de réembauche saisonnière ;
- aucune règle propre à la période d'essai du contrat saisonnier.
L'article 12, consacré aux contrats à durée déterminée, se limite à renvoyer aux dispositions légales et réglementaires. Pour les saisonniers du tourisme, c'est donc le droit commun qui s'applique : reconduction et ancienneté saisonnière relèvent de la loi ou d'un accord d'entreprise, et le CDD saisonnier n'ouvre pas droit à l'indemnité de précarité de 10 %. Si l'on vous annonce une prime de fin de saison « prévue par la convention », demandez l'article : il n'existe pas.
Définition et plafonnement de la période saisonnière : accord de branche du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail, article IV « Saisonnalité », en vigueur étendu depuis le 1er juin 1999. Contrats à durée déterminée : article 12 de la convention, version du 20 décembre 2002 (renvoi au droit commun). Régime légal du CDD saisonnier : articles L1242-2 et L1244-2 et suivants du code du travail.
8. Guides-conférenciers : le régime le plus protecteur de la branche
Les guides, interprètes et conférenciers titulaires d'une carte professionnelle de guide-conférencier bénéficient d'un accord dédié, qui organise leur recours en contrat à durée déterminée d'usage. C'est l'un des rares endroits de cette convention où la branche va nettement au-delà de la loi.
15 % d'indemnité de précarité
Versée au terme de chaque contrat, sur le salaire brut hors indemnité de congés payés. Le droit commun s'arrête à 10 % : c'est un supplément de moitié.
3 heures minimum par jour
Durée minimale quotidienne de travail effectif garantie. Une visite d'une heure ne peut donc pas être payée une heure.
Engagement au niveau 2.2 minimum
L'engagement se fait à l'échelon 2, niveau 2, à l'indice minimal correspondant — soit 2 192,08 € brut mensuel équivalent temps plein depuis le 1er juillet 2026.
Une ancienneté qui se cumule
L'ancienneté court d'un contrat à l'autre tant qu'aucune interruption ne dépasse douze mois, et elle ouvre droit à la prime d'ancienneté de l'article 20. La structure prend en charge la part salariale des cotisations retraite.
Accord n° 40 du 19 juillet 2023 relatif au contrat à durée déterminée d'usage des guides-conférenciers, modifié par l'avenant n° 1 du 17 septembre 2024 (articles 10, 12 et 13) — versions en vigueur étendu du 4 avril 2024, arrêté du 22 mars 2024, et du 24 novembre 2025 pour l'article 13.
9. EPIC, régie, association : qui relève de quoi
Un office de tourisme peut prendre plusieurs formes juridiques, et la question « suis-je en droit privé ou en droit public ? » revient constamment. La convention pose le principe : elle s'applique aux salariés de droit privé, à l'exclusion des personnels dotés du statut de la fonction publique ou territoriale.
| Forme de l'office | Statut du personnel | CCN 1909 applicable ? |
|---|---|---|
| Association | Droit privé | Oui |
| EPIC (établissement public industriel et commercial) | Droit privé, sauf le directeur et le comptable | Oui, sauf ces deux fonctions |
| SPL (société publique locale) | Droit privé | Oui |
| Régie simple ou directe | Droit public | Non |
Un signe qui ne trompe pas : les accords récents de la branche — prévoyance, frais de santé — visent expressément les structures « quels que soient leur effectif et leur nature juridique (société commerciale, association, EPIC, SPL…) ». La branche a donc explicitement intégré ces formes publiques dans son champ.
L'exception directeur et comptable ne vient pas de la convention
Dans un EPIC, le directeur et le comptable relèvent du droit public. Cette règle ne figure pas dans la convention collective : elle découle du code général des collectivités territoriales et de la jurisprudence administrative. Nous n'avons pas ouvert les articles du CGCT dans le cadre de cette vérification, et nous vous invitons donc, si votre situation en dépend, à faire confirmer le point plutôt qu'à vous fier à cette page seule.
Article 1er de la convention — Légifrance. Champ des accords n° 41 (prévoyance), n° 42 (frais de santé) et n° 46, article 1.1 de chacun.
10. Transfert de personnel et fusion d'offices : ce qui protège votre contrat
Les fusions d'intercommunalités et les changements de mode de gestion sont le quotidien de cette branche : une association devient EPIC, deux offices intercommunaux fusionnent, une compétence tourisme est transférée. Première chose à savoir : la convention ne contient aucune disposition de transfert. Une recherche en texte intégral sur le consolidé ne donne ni clause de reprise du personnel, ni renvoi conventionnel. Le sujet est entièrement régi par le code du travail et le code général des collectivités territoriales.
Association vers EPIC ou SPL : votre contrat se poursuit tel quel
C'est le cas le plus fréquent, et le plus protecteur. L'article L1224-1 du code du travail dispose que « les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel ». Vos contrats se poursuivent automatiquement : pas de nouveau contrat à signer, pas de nouvelle période d'essai, ancienneté conservée. Si l'on vous présente un « nouveau contrat » avec une période d'essai à l'occasion d'un changement de structure entre personnes morales de droit privé, c'est cet article qu'il faut opposer.
Les deux autres cas de figure obéissent à des mécanismes différents, qu'il faut connaître de nom : le passage d'un employeur privé à une personne publique relève de l'article L1224-3, avec proposition d'un contrat de droit public ; le mouvement inverse relève de l'article L1224-3-1, avec proposition d'un contrat de droit privé reprenant les clauses substantielles du contrat antérieur. Les fusions d'établissements publics de coopération intercommunale et les transferts de compétence sont encadrés par le code général des collectivités territoriales.
Seul l'article L1224-1 du code du travail est cité ici d'après son texte. Les articles L1224-3 et L1224-3-1 du code du travail, ainsi que les articles L5211-4-1, L5211-41-3 et L1412-1 du code général des collectivités territoriales, sont mentionnés comme fondements à consulter et n'ont pas été relus dans le cadre de cette vérification.
11. Ce que nous ne publions pas — et pourquoi
Les pages Légifrance du texte de base de cette convention ne restituent que le sommaire : seuls les articles disposant d'une adresse propre ont pu être lus directement. Le texte consolidé complet n'a été consultable qu'à travers l'aperçu d'un éditeur, volontairement brouillé. Nous publions donc en affirmatif uniquement ce qui a été relu sur Légifrance, et nous listons ici les sujets dont nous connaissons l'existence et l'emplacement, mais pas les chiffres exacts.
- Le maintien de salaire en maladie (article 15) : le mécanisme existe — une première période à plein salaire, une seconde aux deux tiers, avec des durées croissant avec l'ancienneté — mais nous ne publions pas les durées tant qu'elles n'ont pas été relues sur l'article.
- Les congés pour événements familiaux (article 27) : leur comparaison avec les minima légaux actuels, plusieurs fois revalorisés depuis 2002, n'a pas été faite. Vérifiez toujours le régime légal en parallèle : c'est le plus favorable qui s'applique.
- Les majorations de dimanche, de jours fériés et de nuit (article 14), les indemnités de l'article 13, la gratification de l'article 21 et le régime des heures supplémentaires : chiffres non relus sur Légifrance.
- Les taux et garanties du régime de prévoyance (accord n° 41) et du régime de frais de santé (accord n° 42) : l'existence et le champ des accords sont établis, les taux ne le sont pas.
- Les modalités d'aménagement du temps de travail de l'accord de 1999 et le forfait jours : mécanismes connus, plafonds non confirmés.
- L'avenant sur le temps partiel, sujet pourtant central dans les offices de tourisme : texte non extrait.
- Les effectifs de la branche : les sources vont du simple au double selon le périmètre retenu. Nous ne publions aucun chiffre.
- Le numéro IDCC de la convention des agences de voyages : nous savons qu'elles sont exclues du champ de l'IDCC 1909, nous ne publions pas leur numéro sans l'avoir vérifié.
- Une décision de justice, citée par des ressources de réseau, qui imposerait le transfert du contrat d'un directeur d'association vers un EPIC sans période d'essai : aucune référence de juridiction, de date ou de numéro n'a pu être retrouvée. Nous ne la citons pas.
- Un article 12 détaillé sur la période d'essai des CDD et la non-reconduction de l'essai des saisonniers, obtenu lors de la recherche : ce texte ne figure pas dans le consolidé à jour. Il reproduisait en réalité le régime légal de droit commun.
FAQ — Convention des organismes de tourisme
Sources officielles
Toutes les valeurs publiées en affirmatif sur cette page ont été vérifiées le 22 septembre 2026 sur les documents suivants. Ce qui n'a pas pu être relu sur Légifrance figure à la section « Ce que nous ne publions pas » plutôt que dans le corps de la page.
- Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 (IDCC 1909), étendue par arrêté du 6 décembre 1996 publié au JORF du 19 décembre 1996 — Légifrance.
- Article 1er — champ d'application : salariés de droit privé, exclusion des agences de voyages et du tourisme social et familial.
- Article 11 — contrat à durée indéterminée, version en vigueur étendu du 28 mars 2012 : période d'essai non renouvelable, préavis réciproques, heures de recherche d'emploi.
- Article 20 — prime d'ancienneté : 3 % après 3 ans, +1 % par année, plafond 20 %, décompte du temps partiel comme temps complet.
- Accord n° 48 du 26 janvier 2026, article 6 — valeur du point à 1,264 € puis 1,2671 €, grille des indices ; fiche du texte, étendu par arrêté du 8 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026).
- Avenant n° 47 du 26 novembre 2025 — suppression du niveau 1.1 et reclassement au niveau 1.2 indice 1 500, étendu par arrêté du 10 avril 2026 (JORF n° 0089 du 15 avril 2026).
- Accord n° 39 du 4 mai 2023 relatif aux classifications — échelons, niveaux et critères de positionnement.
- Accord n° 40 du 19 juillet 2023 relatif au CDD d'usage des guides-conférenciers, modifié par l'avenant n° 1 du 17 septembre 2024 (arrêté du 22 mars 2024).
- Accord de branche du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail, article IV « Saisonnalité », en vigueur étendu depuis le 1er juin 1999.
- Code du travail : L1234-1 (préavis), L1221-19 et L1221-21 (essai), L1237-1 (démission), L1224-1 (transfert), L1242-2 et L1244-2 et suivants (CDD saisonnier).
- SMIC : URSSAF — 1 823,03 € brut mensuel du 1er janvier au 31 mai 2026, puis 1 867,02 € (12,31 €/h) au 1er juin 2026.
Information à visée informative, à jour au 22 septembre 2026. Ce site n'est pas un service gouvernemental et ne délivre pas de conseil juridique personnalisé. En cas de litige, référez-vous au texte sur Légifrance et rapprochez-vous de vos représentants du personnel, d'un avocat ou de l'inspection du travail.