Convention Collective du Tourisme Social et Familial 2026 : Villages Vacances, Grille des Salaires et Droits des Saisonniers
Numéro, brochure, codes NAF et texte officiel : voir la fiche technique IDCC 1316. Cette page décrypte les salaires, primes, préavis et droits de la convention.
Animateur de village de vacances, réceptionniste d'une maison familiale, cuisinier ou agent d'entretien d'un centre de vacances associatif, directeur de site : les salariés du tourisme associatif relèvent le plus souvent de la convention collective nationale de tourisme social et familial, numéro IDCC 1316. Signée le 28 juin 1979 et mise à jour le 10 octobre 1984, elle a été profondément réécrite entre 2021 et 2023.
Cette convention couvre un secteur singulier : des organismes sans but lucratif qui hébergent des familles, des groupes et des enfants en vacances, avec une activité très saisonnière. Selon l'OPCO de la branche, elle rassemble environ 900 organismes et 1 650 établissements, et une grande majorité des structures emploie moins de 11 salariés en équivalent temps plein. Les saisonniers y sont nombreux, et la convention leur consacre des règles propres : essai réduit, reconduction d'une saison sur l'autre, statut de « saisonnier titulaire ».
Vous trouverez ici la grille de l'avenant n° 77, dont les deux premiers niveaux sont passés sous le SMIC le 1er juin 2026, le 13e mois ouvert après un an de présence, les règles des saisonniers, du logement et des repas, les 32 jours de congés payés, la rupture du contrat et deux congés familiaux où la convention est restée sous la loi. Ce que nous n'avons pas pu vérifier sur une source primaire figure en clair dans une section dédiée.
Étape 0 : votre structure relève-t-elle de l'IDCC 1316 ?
L'article 1er, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 66 du 2 juin 2021, pose deux conditions : un organisme de tourisme social et familial sans but lucratif, et une activité principale d'hébergement, c'est-à-dire la mise à disposition de logements en maisons familiales, centres et villages de vacances, avec éventuellement restauration, loisirs, sports et sanitaires. Le camping, l'organisation de séjours ou une agence de voyages ne peuvent être qu'accessoires. Les sièges sociaux et centres administratifs de ces organismes sont couverts.
| Situation | Codes NAF indicatifs cités par l'article 1er |
|---|---|
| Activité principale : hébergement touristique et de courte durée, maisons familiales, centres et villages de vacances | 55.10Z, 55.20Z, 55.90Z |
| Établissements d'un organisme de tourisme social à activité accessoire (camping, voyages, séjours) | 79.11Z, 79.12Z, 79.90Z et un code du camping (écrit « 53.30Z » dans le texte) |
| Sièges sociaux et centres d'activité administrative | 70.10Z, 94.99Z |
Numéro, brochure et texte officiel : voir la fiche technique IDCC 1316. Le réflexe fiable reste la mention obligatoire du bulletin de paie (article R. 3243-1 du code du travail).
1. Une branche associative du tourisme, autonome depuis 1979
La convention a été signée le 28 juin 1979 par des fédérations de maisons familiales, d'associations de tourisme de promotion sociale et d'organismes de tourisme social, et par cinq fédérations syndicales. Elle a été mise à jour le 10 octobre 1984 et étendue par arrêté du 30 juin 1986. Aujourd'hui, les avenants sont signés côté employeurs par HEXOPÉE et la Fédération française des employeurs du tourisme et des vacances (FFTV), côté salariés par FO, la CFDT et la CFE-CGC.
Le texte actuel doit beaucoup à une série d'avenants récents : l'avenant n° 65 du 3 février 2021 a créé la classification en sept niveaux, l'avenant n° 66 du 2 juin 2021 a réécrit le champ d'application, et les avenants n° 68, 69, 70 et 74 du 5 décembre 2022 ont refondu les titres consacrés à l'emploi, aux salaires, à la durée du travail, aux congés, à la maladie et à la rupture du contrat. Toute source qui décrit encore des coefficients ou des filières de classification renvoie à un texte périmé.
Pas de fusion en cours
Au 29 septembre 2026, la convention reste autonome : aucun arrêté de fusion de champ n'a été publié au Journal officiel, et la liste des textes attachés sur Légifrance ne comporte aucun accord de rapprochement, ni avec la convention ÉCLAT, que la même organisation patronale représente, ni avec une autre branche du tourisme. Les avenants salariaux de 2025 et 2026 visent explicitement « l'ensemble des structures » de l'IDCC 1316.
Source : texte de base de la convention du 28 juin 1979 (signataires, extension) et liste des textes attachés du conteneur IDCC 1316, consultés le 29 septembre 2026 ; données de branche : Uniformation (page du 27 décembre 2024).
2. Grille des salaires 2026 étendue : sept niveaux, dont deux rattrapés par le SMIC
La grille en vigueur est celle de l'avenant n° 77 du 4 décembre 2025, étendu par arrêté du 16 février 2026. Elle a été construite en deux paliers, au 1er janvier puis au 1er mai 2026, et son niveau A a été relevé une première fois par l'avenant n° 78 du 15 janvier 2026 pour suivre le SMIC de janvier. Chaque niveau reçoit un salaire mensuel minimum pour 35 heures par semaine ; un temps partiel est payé au prorata.
Mais la hausse du SMIC du 1er juin 2026, à 12,31 € de l'heure, est intervenue un mois seulement après le second palier. Elle a fait passer les niveaux A et B sous le minimum légal : pour eux, c'est le SMIC mensuel de 1 867,02 € qui est dû. Le niveau C ne le dépasse plus que de 11,59 €. Au 29 septembre 2026, aucun nouvel avenant salarial n'a été publié ; l'avenant n° 77 prévoit l'ouverture de la négociation 2027 au second semestre 2026.
Minima mensuels bruts au 1er mai 2026 — base 35 heures (151,67 heures)
| Niveau | Minimum conventionnel | Soit par heure (calcul) | Écart au SMIC mensuel | Au 1er janvier 2026 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 823,10 € 1 867,02 €* | 12,02 € | − 43,92 € | 1 821,35 € (1 823,10 € au 01/02) |
| B | 1 846,49 € 1 867,02 €* | 12,17 € | − 20,53 € | 1 837,30 € |
| C | 1 878,61 € | 12,39 € | + 11,59 € | 1 869,26 € |
| D | 1 992,81 € | 13,14 € | + 125,79 € | 1 973,08 € |
| E | 2 268,41 € | 14,96 € | + 401,39 € | 2 245,95 € |
| F | 2 642,59 € | 17,42 € | + 775,57 € | 2 616,43 € |
| G | 3 294,50 € | 21,72 € | + 1 427,48 € | 3 261,88 € |
Source : avenant n° 77 du 4 décembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels, étendu par arrêté du 16 février 2026 (JORF du 24 février 2026), articles 2 et 6 ; avenant n° 78 du 15 janvier 2026, étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JORF du 8 mai 2026) ; grilles lues deux fois le 29 septembre 2026. Taux horaires et écarts calculés par nos soins. * Niveaux A et B : c'est le SMIC du 1er juin 2026 (12,31 €/h, 1 867,02 €/mois) qui est dû.
Minimum mensuel de chaque niveau (barres) et SMIC mensuel du 1er juin 2026 (ligne). Les barres A et B passent sous la ligne.
La comparaison au minimum se fait sur le salaire de base : l'article 26 précise que le salaire minimum du niveau s'apprécie hors 13e mois, hors prime d'ancienneté et hors avantages en nature. Un employeur ne peut donc pas invoquer le logement fourni ou la prime de fin d'année pour justifier un salaire de base inférieur au minimum. Pour un salarié au niveau A à temps plein, le rattrapage représente 43,92 € brut par mois, soit 527,04 € sur douze mois ; le rappel de salaire se prescrit par trois ans.
3. Classification : sept niveaux de A à G, sans coefficients
Depuis l'avenant n° 65 de 2021, les emplois ne sont plus rangés par coefficients mais en sept niveaux de qualification, de A à G. L'article 13, dans sa rédaction de l'avenant n° 68, classe chaque poste à partir de la définition de l'activité et de quatre critères : l'autonomie et l'initiative, la responsabilité, les connaissances et l'expérience requises, les compétences relationnelles. Le niveau de diplôme mentionné pour chaque niveau est un repère, pas une condition : l'expérience peut en tenir lieu.
| Niveau | Nature de l'activité (article 13) | Repère de qualification |
|---|---|---|
| A | Exécution de tâches prescrites, sans difficulté particulière, sous contrôle direct et systématique | Aucun diplôme requis |
| B | Tâches variées et spécialisées, enchaînées de façon cohérente ; contrôles ponctuels ; coordination possible d'une petite équipe | Niveau 3 (CAP, BEP) |
| C | Missions complexes et variées dans une technique définie ; contrôle discontinu ; responsabilité d'encadrement limitée | Niveau 4 (bac) |
| D | Conduite de missions mobilisant des moyens techniques, économiques et humains ; compte rendu régulier | Niveau 5 (bac + 2) |
| E | Conception et mise en œuvre des activités d'un secteur ; autonomie importante dans le cadre de délégations | Niveau 5 |
| F | Gestion de situations complexes, direction d'équipes ; statut cadre obligatoire à partir de ce niveau | Niveau 6 (licence) ou expérience équivalente |
| G | Direction stratégique de l'ensemble de la structure, larges délégations de la direction | Niveau 6 |
Source : article 13 de la convention, rédaction de l'avenant n° 68 du 5 décembre 2022, en vigueur depuis le 7 décembre 2023. Descriptions résumées par nos soins.
Quel niveau pour un animateur, un réceptionniste, un agent d'entretien ?
La convention ne fixe pas de liste d'emplois rattachés d'office à un niveau que nous ayons pu vérifier : le classement dépend du contenu réel du poste au regard des quatre critères. Un agent d'entretien qui exécute des tâches prescrites sous contrôle direct relève typiquement du niveau A ; un animateur qui conçoit et conduit seul un programme d'activités pour un public, ou un cuisinier qui organise la production d'une cuisine collective, se discutent aux niveaux B à D selon leur autonomie. En cas de désaccord, la fiche de poste et les tâches réellement effectuées font foi.
La classification sert aussi à déterminer la catégorie utilisée par les règles de rupture : la convention distingue les employés et ouvriers, les agents de maîtrise et les cadres pour la période d'essai et le préavis. Seul le seuil des cadres est fixé par le texte (niveau F) ; pour la frontière entre employés et agents de maîtrise, le contrat de travail et le bulletin de paie doivent préciser la catégorie retenue. L'article 13.2 ajoute une règle de promotion interne : à aptitudes égales, priorité est donnée au salarié déjà en poste.
4. Simulateur : votre minimum du mois, avec logement, repas et 1er mai
Choisissez votre niveau et votre durée de travail : le simulateur applique la grille du 1er mai 2026, place le SMIC en plancher pour les niveaux A et B et compare au salaire que vous saisissez. Il chiffre aussi deux situations fréquentes dans les villages de vacances : les heures travaillées le 1er mai, payées double, et la valeur des repas et du logement fournis, qui s'ajoutent au brut soumis à cotisations.
Minimum conventionnel — avenant n° 77, palier du 01/05/2026
Constantes du 29/09/2026 : grille de l'avenant n° 77 (palier du 01/05/2026) et n° 78 ; SMIC 12,31 €/h depuis le 01/06/2026 ; 1er mai payé 200 % (art. 41) ; avantages en nature au barème forfaitaire URSSAF 2026 (repas 5,50 €, logement d'une pièce 79,70 € sous 2 002,50 € de rémunération) ; net estimé avec un coefficient de 0,78. Résultat indicatif. Pour un calcul plus fin, utilisez la calculatrice brut / net.
5. 13e mois, prime d'ancienneté, logement et repas
Le titre IV de la convention, réécrit par l'avenant n° 69 du 5 décembre 2022, contient deux droits qui distinguent nettement le tourisme social des autres branches de l'hébergement : un 13e mois obligatoire après un an de présence, et le principe d'une prime d'ancienneté, dont le montant est fixé dans chaque structure. Il encadre aussi le logement et les repas, deux avantages en nature très répandus sur les sites de vacances.
Le 13e mois (article 30)
Il est dû au salarié qui compte un an de présence consécutive, ou au saisonnier qui a travaillé 12 mois sur une période de 24 mois, à partir du treizième mois. Il est versé en une ou plusieurs fois selon l'usage de l'organisme, et proratisé quand le droit s'ouvre en cours d'année ou quand le contrat se termine. Le même seuil d'un an ouvre aussi le maintien de salaire en maladie et des congés spéciaux plus longs.
La prime d'ancienneté (article 29)
Le texte est bref : « Il est accordé une prime d'ancienneté dont le montant, la fréquence et les modalités sont fixés, au niveau de chaque structure. » La prime est donc due dans son principe, mais la convention ne fixe aucun taux national. Tout barème en pourcentage présenté comme « celui de la convention 1316 » est à écarter : c'est l'accord ou l'usage de votre organisme qui le fixe.
Le montant du 13e mois n'est pas détaillé dans l'extrait de l'article 30 que nous avons pu lire ; si vous voulez vérifier une prime de fin d'année au prorata, le calculateur de 13e mois donne la méthode de proratisation, à confronter à l'usage de votre structure.
Logement et repas : ce que dit la convention, ce que fixe l'URSSAF
L'article 33 part d'un principe prudent : le logement sur place du personnel permanent est déconseillé, sauf pour les salariés chargés de la sécurité. Lorsque des salariés sont logés, la prestation est réglée dans chaque installation « au tarif du barème de la sécurité sociale », le logement reste un accessoire du contrat de travail et doit être libéré à la fin de celui-ci ; la répartition des chambres se fait après avis du CSE. L'article 34 permet de fournir les repas quand l'organisation du travail et le logement l'imposent, en pension ou demi-pension, sur un forfait inscrit au règlement intérieur et aligné sur les tarifs admis par la sécurité sociale.
| Avantage en nature | Règle de la convention | Valeur forfaitaire URSSAF 2026 |
|---|---|---|
| Repas | Fourni si l'organisation du travail l'impose ; forfait au règlement intérieur (art. 34) | 5,50 € par repas |
| Logement d'une pièce | Barème de la sécurité sociale ; à libérer en fin de contrat (art. 33) | 79,70 € par mois si la rémunération est inférieure à 2 002,50 € |
| Logement de plusieurs pièces ou rémunération plus élevée | Idem | Consultez le barème URSSAF, par tranche de rémunération et par pièce |
Source : article 29, article 30, article 33 et article 34 de la convention ; barème des avantages en nature de l'URSSAF pour 2026.
Pas de barème HCR au minimum garanti
La valorisation des repas au minimum garanti est propre aux hôtels, cafés et restaurants. Un village de vacances associatif relevant de l'IDCC 1316 applique le barème forfaitaire général : 5,50 € par repas en 2026. Pour un saisonnier qui prend deux repas par jour pendant 22 jours, l'avantage vaut 242 € par mois : il s'ajoute au brut pour le calcul des cotisations, puis se déduit du net versé.
Rien dans le texte consolidé ne crée de prime de fin de saison, de prime de panier, de prime d'habillage ou de prime de précarité propre aux saisonniers. Ce dernier point compte : l'article L. 1243-10 du code du travail exclut les contrats saisonniers de l'indemnité de fin de contrat, « sauf dispositions conventionnelles plus favorables », et la convention n'en prévoit pas. Le seul versement propre au saisonnier est l'indemnité de non-reconduction du saisonnier titulaire, détaillée plus bas.
6. Saisonniers : essai réduit, reconduction et statut de saisonnier titulaire
Le tourisme social vit au rythme des vacances scolaires, et la convention consacre aux saisonniers un chapitre entier, parmi les plus protecteurs des branches du tourisme. L'article 19 définit le saisonnier comme le salarié engagé plus d'un mois, à temps complet ou partiel, pour une durée d'un à dix mois par an, sur une activité qui revient chaque année aux mêmes périodes. Le recours au contrat saisonnier lui-même relève de l'article L. 1242-2 du code du travail.
Source : article 19 (rédaction de l'avenant n° 68), articles 20, 21, 23 et 23 bis (rédaction de 1984). L'assiette précise de l'indemnité de non-reconduction est à lire dans l'article 23.
Une fois la période d'essai passée, le contrat saisonnier ne se rompt pas librement. L'article 23 bis impose au salarié qui veut partir en cours de saison un délai de prévenance de quinze jours, et ne permet à l'employeur de rompre qu'en cas de faute grave ou de force majeure, conformément au régime légal du contrat à durée déterminée. La reconduction d'une saison sur l'autre ne transforme pas pour autant le contrat en contrat à durée indéterminée : l'article L. 1244-2 du code du travail autorise expressément ces clauses de reconduction pour les emplois saisonniers.
Exemple : une animatrice sur trois étés
Une animatrice travaille six mois en 2025, d'avril à septembre, puis six mois en 2026 dans le même village de vacances. Revenue en 2026 moins de 12 mois après la fin de son premier contrat, dans les mêmes fonctions, elle n'a pas eu de période d'essai. Deux saisons consécutives : pour 2027, son contrat doit être reconduit, sauf cause justifiée ; l'employeur le lui adresse au plus tard un mois avant la reprise et elle dispose de quinze jours pour répondre. Fin septembre 2026, elle totalise douze mois sur deux années consécutives et devient saisonnière titulaire ; elle remplit aussi la condition de 12 mois sur 24 qui ouvre le 13e mois.
Côté congés, le saisonnier en contrat à durée déterminée ne prend généralement pas ses congés pendant la saison : il perçoit une indemnité compensatrice calculée selon la loi, au moins égale au dixième du brut perçu. Le calculateur de fin de CDD permet de vérifier ce montant sur le solde de tout compte.
7. Temps de travail, repos hebdomadaire et jours fériés
L'article 37, dans la rédaction de l'avenant n° 70 en vigueur depuis le 11 février 2024, fixe la durée du travail effectif à 35 heures par semaine et la durée minimale du temps partiel à 24 heures par semaine, comme l'article L. 3123-27 du code du travail, sauf dérogations légales. Les heures supplémentaires suivent les taux légaux de l'article L. 3121-36 : 25 % pour les huit premières, 50 % au-delà. L'aménagement du temps de travail sur l'année relève d'un accord de branche de 2001, modifié en 2003.
Repos hebdomadaire
Fixé à 1,5 jour par semaine, porté à 2 jours chaque fois que le service le permet (article 40). Le repos est donné le dimanche, sauf dérogations prévues par le code du travail (article L. 3132-3).
1er mai
Jour férié et chômé ; s'il est travaillé, il est payé à 200 %, comme le prévoit aussi l'article L. 3133-6.
Autres jours fériés
Neuf autres fériés sont listés. Travaillés, ils ne sont pas majorés en salaire : ils sont récupérés en congés, selon un accord conclu dans chaque établissement (article 41).
Source : article 37, article 40 et article 41 de la convention (rédaction de l'avenant n° 70 du 5 décembre 2022) ; avenant n° 37 du 25 juillet 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Nuit et dimanche : pas de majoration conventionnelle trouvée
Dans le texte consolidé de la convention, nous n'avons trouvé aucune majoration de salaire propre au travail du dimanche ou de nuit. L'accord de 2001 sur le temps de travail, qui organise la modulation, les amplitudes et certains repos réduits pour le personnel de cuisine et d'animation, date d'avant la journée de solidarité et le régime actuel du contingent : nous n'en publions pas les chiffres. Un accord d'entreprise ou un usage peut prévoir mieux ; pour chiffrer des heures de nuit selon les règles légales, utilisez le calculateur d'heures de nuit.
Pour les femmes enceintes, l'article 37 renvoie à un avantage particulier de durée du travail défini à l'article 46.1, que nous n'avons pas pu lire dans sa version en vigueur. Les heures supplémentaires et leur conversion en repos peuvent être vérifiées avec le calculateur d'heures supplémentaires, qui applique les taux légaux.
8. Congés payés et événements familiaux : 32 jours, mais deux congés sous la loi
Sur les congés payés, la convention est plus généreuse que la loi. L'article 39 accorde au personnel en contrat à durée indéterminée « trente jours ouvrables plus deux jours, que le fractionnement soit effectif ou non », soit 32 jours ouvrables par an, quand l'article L. 3141-3 du code du travail en prévoit 30. Les deux jours s'ajoutent sans condition de fractionnement. Pour le personnel en contrat à durée déterminée, l'indemnité compensatrice est calculée selon la loi sur le salaire brut du contrat.
Les congés pour événements familiaux de l'article 42, réécrits par l'avenant n° 70, améliorent la loi sur plusieurs lignes, et davantage encore après un an de présence. Mais le texte cite pour le décès d'un enfant des durées « selon les conditions de l'article L. 3142-4 » qui ne correspondent plus à la loi, et il est resté sous le minimum légal pour l'annonce du handicap d'un enfant.
| Événement | Convention (art. 42) | Code du travail | Ce qui s'applique |
|---|---|---|---|
| Mariage ou PACS du salarié | 4 j ouvrables ; 6 j après un an de présence | 4 j | 4 ou 6 j (convention) |
| Mariage d'un enfant | 1 j ; 3 j après un an de présence | 1 j | 1 ou 3 j (convention) |
| Naissance ou arrivée d'un enfant adopté | 3 j ouvrables | 3 j | 3 j |
| Décès du conjoint, du père, de la mère, d'un descendant | 4 j ouvrables | 3 j (conjoint, parent) | 4 j (convention) |
| Décès d'un frère ou d'une sœur | 3 j | 3 j | 3 j |
| Décès d'un enfant | « 5 à 7 jours ouvrés » selon l'article L. 3142-4 | 12 j ; 14 j si moins de 25 ans ou lui-même parent | 12 ou 14 j (loi), plus le congé de deuil |
| Annonce du handicap ou d'une pathologie chronique d'un enfant | 2 j ouvrables | 10 j depuis le 14/06/2026 (handicap, pathologie chronique, cancer) | 10 j (loi) |
| Enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans | 3 j payés par an ; 2 j de plus pour le parent isolé d'un enfant de moins de 3 ans | Congé non rémunéré | Jours payés (convention) |
Source : article 39 (avenant n° 57 du 11 juin 2014) et article 42 (avenant n° 70, en vigueur depuis le 11 février 2024) ; article L. 3142-4 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 14 juin 2026 (loi n° 2026-492 du 12 juin 2026).
Quand la convention est moins favorable, la loi s'applique
Les durées de l'article L. 3142-4 sont des minima d'ordre public : une convention peut les améliorer, jamais les réduire. Le salarié qui perd un enfant a donc droit à 12 jours, ou 14 si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent, auxquels s'ajoute le congé de deuil ; celui qui apprend le handicap, la pathologie chronique ou le cancer de son enfant a droit à 10 jours depuis la loi du 12 juin 2026, et non aux 2 jours conventionnels.
9. Maladie, prévoyance et frais de santé
En cas de maladie ou d'accident, l'article 45 garantit au salarié qui compte un an de présence, au sens de l'article 30, le maintien intégral de son salaire pendant 90 jours sur une même période de 365 jours. Le maintien est assuré par l'employeur ou par le régime de prévoyance, et l'employeur perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale tant qu'il maintient le salaire. Les salariés en contrat à durée déterminée ne sont payés que pendant la durée de leur contrat.
Le minimum légal de l'article L. 1226-1 du code du travail est de 30 jours à 90 % puis 30 jours aux deux tiers pour un an d'ancienneté : le régime conventionnel, trois mois à plein salaire, est nettement plus favorable. L'article 44 ajoute que l'absence pour maladie ou accident notifiée dans les 48 heures ne rompt pas le contrat, et qu'elle ouvre une garantie d'emploi de 6 mois, portée à un an en cas d'accident de trajet reconnu. La convention consolidée ne précise pas de délai de carence que nous ayons pu vérifier. Le simulateur d'indemnités journalières permet d'estimer la part versée par la sécurité sociale.
Frais de santé
Régime de branche issu de l'accord du 22 novembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 : cotisation obligatoire prise en charge à 60 % par l'employeur et 40 % par le salarié. Les salariés en contrat très court peuvent être dispensés d'affiliation dans les conditions légales.
Prévoyance
Même accord de 2021 : décès, rentes, invalidité, incapacité temporaire. L'avenant n° 4 du 14 novembre 2025 a fixé les taux appelés pour 2026 : inchangés en santé, réduits en prévoyance. Les taux exacts figurent dans l'avenant.
Source : article 44 et article 45 de la convention (avenant n° 70) ; accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance ; avenant n° 4 du 14 novembre 2025. Formation professionnelle : accord du 27 novembre 2019 et avenant n° 3 du 4 décembre 2025 sur son financement.
10. Essai, préavis, licenciement, retraite
Pour le personnel permanent, la période d'essai de l'article 16 atteint les maxima légaux de l'article L. 1221-19, et elle peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, si le contrat ou la lettre d'engagement le prévoit ; le code du travail exige justement qu'un accord de branche étendu autorise ce renouvellement (article L. 1221-21). Le préavis et l'indemnité de licenciement, réécrits par l'avenant n° 74, contiennent en revanche de vrais avantages conventionnels.
| Catégorie | Période d'essai |
|---|---|
| Employé ou ouvrier | 2 mois |
| Agent de maîtrise | 3 mois |
| Cadre (niveaux F et G) | 4 mois |
| Saisonnier, contrat de 6 mois au plus | 1 j par semaine, 2 semaines au plus |
L'essai est prolongé des absences justifiées pour maladie ou accident. Les délais de prévenance en cas de rupture pendant l'essai reprennent le code du travail : de 24 heures avant 8 jours de présence à un mois après trois mois pour l'employeur, 24 ou 48 heures pour le salarié.
| Catégorie | Démission | Licenciement, moins de 2 ans | Licenciement, 2 ans et plus |
|---|---|---|---|
| Employés et ouvriers | 1 mois | 1 mois | 2 mois |
| Agents de maîtrise | 1 mois | 2 mois | 2 mois |
| Cadres | 3 mois | 3 mois | 3 mois |
Source : article 16 (avenant n° 68, lu deux fois) et article 54 (avenant n° 74). Le préavis de licenciement ne peut être inférieur au minimum légal de l'article L. 1234-1, que la convention respecte.
Pendant le préavis de licenciement, le salarié dispose de deux heures payées par jour pour chercher un emploi. L'indemnité de licenciement de l'article 55 est due dès 8 mois d'ancienneté ininterrompue, hors faute grave : un cinquième de mois par année pour les cinq premières années, puis un demi-mois par année à partir de la sixième, dans la limite de 8 mois de salaire. Le salaire de référence est la formule la plus avantageuse entre la moyenne des 12 derniers mois et le tiers des 3 derniers mois. Le texte rappelle que l'indemnité légale s'applique si elle est plus favorable.
| Ancienneté | Convention (art. 55) | Légal (R. 1234-2) | Ce qui s'applique |
|---|---|---|---|
| 3 ans | 0,60 mois | 0,75 mois | Légal |
| 5 ans | 1 mois | 1,25 mois | Légal |
| 6 ans | 1,5 mois | 1,5 mois | Égalité |
| 10 ans | 3,5 mois | 2,5 mois | Convention |
| 15 ans | 6 mois | 4,17 mois | Convention |
| 19 ans et plus | 8 mois (plafond) | 5,5 mois à 19 ans | Convention jusqu'à 26 ans |
| 27 ans | 8 mois (plafond) | 8,17 mois | Légal |
Comparaison calculée par nos soins, en mois de salaire de référence, à partir de l'article 55 et de l'article R. 1234-2 du code du travail (un quart de mois par année jusqu'à 10 ans, un tiers au-delà).
Exemple chiffré : un cuisinier au niveau C, 12 ans d'ancienneté
Salaire de référence de 2 000 €. Barème conventionnel : 5 × 1/5 + 7 × 1/2 = 4,5 mois, soit 9 000 €. Barème légal : 10 × 1/4 + 2 × 1/3 = 3,17 mois, soit 6 333 €. L'écart est de 2 667 € en faveur de la convention. Le même salarié avec 4 ans d'ancienneté toucherait 1 600 € selon la convention, mais 2 000 € selon la loi, qui s'applique alors. Pour votre propre cas, utilisez le calculateur d'indemnité de licenciement, puis comparez avec le barème de l'article 55.
En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié respecte un préavis de 2 mois (employés, ouvriers, agents de maîtrise) ou de 3 mois (cadres). L'article 57 lui accorde, à partir de 5 ans d'ancienneté, une indemnité d'un cinquième de mois de salaire brut par année, l'indemnité légale de l'article L. 1237-9 s'appliquant si elle est plus favorable. À 20 ans, cela représente 4 mois de salaire, contre 1,5 mois dans le barème légal. Le calculateur de préavis donne les dates de fin de contrat.
11. Ce que nous ne publions pas, et pourquoi
Un minimum conventionnel ou un taux de majoration ne s'estime pas : il est écrit dans un texte, ou il ne se publie pas. Voici ce que nous n'avons pas pu vérifier sur une source primaire au 29 septembre 2026, et que vous devrez lire directement dans la convention ou dans les accords de votre structure.
- Une liste d'emplois repères par niveau (animateur, réceptionniste, agent d'entretien, cuisinier) et la frontière exacte entre employés et agents de maîtrise.
- Les chiffres de l'accord de 2001 sur le temps de travail : modulation, contingent, amplitude, coupures et repos réduits.
- Une majoration de nuit ou du dimanche : nous n'en avons trouvé aucune dans le texte consolidé, sans avoir pu lire l'accord de 2001 dans son intégralité.
- Le délai de carence du maintien de salaire en maladie et le contenu de l'article 46 sur les femmes enceintes.
- Les taux de cotisation santé et prévoyance, et le montant du 13e mois au-delà du principe.
- L'assiette précise de l'indemnité de non-reconduction du saisonnier titulaire.
- Un taux national de prime d'ancienneté : il n'en existe pas, chaque structure le fixe.
FAQ — Convention du tourisme social et familial
Les sept questions les plus posées sur la convention 1316, avec des réponses datées du 29 septembre 2026.
Sources officielles
Toutes les valeurs de cette page ont été vérifiées le 29 septembre 2026 sur les documents suivants :
- Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 (IDCC 1316), texte de base mis à jour le 10 octobre 1984 et étendu par arrêté du 30 juin 1986.
- Champ d'application : article 1er, rédaction de l'avenant n° 66 du 2 juin 2021.
- Réécriture du texte : avenant n° 65 du 3 février 2021 (classification), avenants n° 68, 69, 70 et 74 du 5 décembre 2022 (emploi, salaires, durée du travail, congés, maladie, rupture).
- Salaires : avenant n° 77 du 4 décembre 2025, étendu par arrêté du 16 février 2026 (JORF du 24 février 2026) ; avenant n° 78 du 15 janvier 2026, étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JORF du 8 mai 2026).
- Santé et prévoyance : accord du 22 novembre 2021 et avenant n° 4 du 14 novembre 2025.
- Frontière ÉCLAT : article 1.1 de la convention ÉCLAT (IDCC 1518) et avis d'interprétation n° 9 du 4 mai 1992.
- SMIC : arrêté du 22 mai 2026 (JORF du 24 mai 2026) ; avantages en nature : barème URSSAF 2026.
- Code du travail : articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1242-10, L. 1243-10, L. 1244-2, L. 1234-1, R. 1234-2, L. 1226-1, L. 3141-3, L. 3142-4 et L. 3133-6.
- code.travail.gouv.fr — ministère du Travail, fiche de la convention.