Article L1244-2 — Contrats saisonniers : clause de reconduction et cumul d'ancienneté
L'article L1244-2 permet aux contrats saisonniers de prévoir une clause de reconduction, autorise un accord collectif à imposer une proposition de réemploi, et prévoit le cumul des durées des contrats saisonniers successifs pour le calcul de l'ancienneté.
Ce que dit l'article L1244-2
Texte officiel en vigueur depuis le 10/08/2016 :
Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
L'article L1244-2 organise la fidélisation des travailleurs saisonniers : les contrats saisonniers peuvent prévoir une clause de reconduction d'une saison à l'autre, et la durée des saisons successives dans une même entreprise est cumulée pour l'ancienneté.
Ce que dit l'article L1244-2
Texte officiel en vigueur depuis le 10 août 2016 :
Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. [...]
Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
L'emploi saisonnier (tourisme, agriculture, agroalimentaire…) repose sur des contrats qui se répètent chaque saison. L'article L1244-2 apporte trois garanties pour stabiliser ces salariés :
- le contrat saisonnier peut prévoir une clause de reconduction pour la saison suivante ;
- un accord collectif peut imposer à l'employeur de proposer un emploi de même nature pour la saison suivante (sauf motif réel et sérieux), en encadrant le délai et une indemnité à défaut ;
- l'ancienneté du salarié est calculée en cumulant les durées de ses contrats saisonniers successifs dans la même entreprise.
À retenir : le cumul d'ancienneté est automatique. Un saisonnier qui revient chaque année voit son ancienneté progresser, avec les droits qui en découlent (primes, échelons, etc.).
Qui est concerné ?
- Les salariés saisonniers revenant dans la même entreprise d'une saison à l'autre.
- Les employeurs des secteurs à forte saisonnalité.
- Les branches qui négocient des accords de reconduction et de réemploi.
Ce que cela implique en pratique
- Une clause de reconduction peut figurer dans le contrat saisonnier ;
- un accord collectif peut créer une obligation de proposer un réemploi (sauf motif réel et sérieux), avec délai et indemnité à défaut ;
- l'ancienneté cumule toutes les saisons effectuées dans l'entreprise.
Cet article complète les règles de succession de contrats (article L1244-1) et la définition du contrat saisonnier (3° de l'article L1242-2).
Bon à savoir
Le cumul d'ancienneté joue indépendamment des interruptions entre saisons. Pour les secteurs où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, des règles spécifiques de réemploi peuvent s'appliquer même en l'absence de clause contractuelle, selon les conditions fixées par la loi et les accords.
Cas pratiques
Cas n°1 — Clause de reconduction
Un employeur du secteur touristique insère dans le contrat saisonnier une clause de reconduction pour la saison suivante. L'article L1244-2 autorise expressément cette clause, qui sécurise le retour du salarié à la saison d'après.
Cas n°2 — Cumul d'ancienneté
Une salariée effectue chaque été la même saison dans la même entreprise depuis quatre ans. Pour le calcul de son ancienneté, les durées de ses contrats saisonniers successifs sont cumulées (article L1244-2), avec les droits qui en découlent.
Cas n°3 — Obligation conventionnelle de réemploi
Un accord de branche prévoit que l'employeur propose au saisonnier un emploi de même nature pour la saison suivante, sauf motif réel et sérieux. À défaut de proposition, le salarié perçoit l'indemnité minimale définie par l'accord, conformément à l'article L1244-2.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 17/06/2026.