Article L1244-3 — Délai de carence entre deux CDD sur le même poste
L'article L1244-3 impose un délai de carence entre deux CDD ou intérim sur le même poste, fixé par accord de branche ou à défaut : 1/3 de la durée du CDD si celui-ci durait 14 jours ou plus, 1/2 s'il durait moins de 14 jours. Calcul en jours d'ouverture de l'entreprise.
Ce que dit l'article L1244-3
Texte officiel en vigueur depuis le 24/12/2017 :
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats de travail à durée déterminée.
Cette convention ou cet accord peut prévoir les cas dans lesquels ce délai de carence n'est pas applicable.
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche étendu, le délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration, renouvellement inclus, si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration, renouvellement inclus, si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
L'article L1244-3 du Code du travail fixe le délai de carence obligatoire entre deux CDD ou missions d'intérim sur le même poste : à défaut d'accord de branche, 1/3 de la durée du précédent contrat si celui-ci durait 14 jours ou plus, ou la moitié s'il durait moins de 14 jours. Ce délai protège contre la précarisation par CDD à répétition.
Texte officiel
« Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats de travail à durée déterminée.
[...] A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche étendu, le délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration, renouvellement inclus, si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration, renouvellement inclus, si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. »
En clair
Le délai de carence vise à empêcher la précarisation par CDD à répétition : un employeur ne peut pas pourvoir un poste, à l'issue d'un CDD, par un autre CDD ou un intérim avant un certain délai. Ce délai s'apprécie en jours d'ouverture de l'entreprise (pas en jours calendaires).
Calcul du délai supplétif
| Durée du CDD initial (renouvellement inclus) | Délai de carence supplétif |
|---|---|
| Moins de 14 jours | 1/2 de la durée (ex : CDD de 10 jours → carence de 5 jours) |
| 14 jours ou plus | 1/3 de la durée (ex : CDD de 6 mois → carence de 2 mois) |
Calcul en jours d'ouverture de l'entreprise (jours travaillés, hors week-ends et jours fériés chômés).
Exemples chiffrés
CDD de 12 mois
Durée 12 mois renouvellement inclus → durée > 14 jours → délai = 1/3 = 4 mois (en jours d'ouverture, soit environ 80-85 jours travaillés). Avant cette date, impossible de pourvoir le poste par un autre CDD ou intérim.
CDD de 10 jours
Durée 10 jours → durée < 14 jours → délai = 1/2 = 5 jours (jours d'ouverture). Avant ce délai, le poste ne peut pas être pourvu par un nouveau CDD ou un intérim.
Les exceptions : pas de carence
L'article L1244-4 prévoit plusieurs cas où le délai de carence ne s'applique pas :
- Nouvelle absence du salarié (le remplacement par un CDD peut être enchaîné si la même personne s'absente à nouveau)
- Travaux urgents nécessaires à la prévention d'accidents
- Contrats saisonniers (art. L1242-2, 3°) et contrats d'usage
- Remplacement de chef d'entreprise ou d'exploitant agricole
- CDD à objet défini (ingénieurs et cadres)
- Rupture anticipée du fait du salarié
- Refus de renouvellement par le salarié
Sanctions du non-respect
Si un nouveau CDD ou intérim est conclu avant l'expiration du délai de carence, sanction lourde : requalification du nouveau contrat en CDI (art. L1245-1), avec toutes les conséquences (indemnité de requalification minimum 1 mois, indemnité légale de licenciement, indemnités du barème L1235-3). Le nouveau salarié bénéficie de l'ancienneté reconstituée.
Articles connexes
- Article L1242-8 — Durée maximale du CDD
- Article L1244-1 — Succession de CDD avec le même salarié
- Article L1245-1 — Requalification du CDD en CDI
- Article L1242-1 — Interdiction de pourvoir un emploi permanent
Vulgarisation à but informatif. Le calcul du délai de carence et de ses exceptions est délicat. Pour sécuriser un recours répété au CDD ou contester une succession, consultez un avocat en droit social ou un expert-comptable.
Cas pratiques
Cas 1 — CDD de 6 mois pour accroissement temporaire
Une PME conclut un CDD de 6 mois pour accroissement temporaire d'activité, qui se termine le 30 juin. Délai de carence supplétif (pas d'accord de branche) : 1/3 de 6 mois = 2 mois en jours d'ouverture. Le poste ne peut pas être pourvu par un autre CDD ou un intérimaire avant le 1ᵉʳ septembre environ. Sinon : requalification automatique en CDI.
Cas 2 — CDD court 10 jours
Un employeur recrute un CDD de 10 jours pour un événement ponctuel. Le poste reste vacant. Délai de carence : 1/2 de 10 jours = 5 jours d'ouverture. Si l'employeur veut un nouveau CDD avant ce délai, ce sera requalifié en CDI. Calcul en jours ouverts : si l'entreprise est fermée le week-end, 5 jours = 7 jours calendaires.
Cas 3 — Accord de branche dérogatoire
Une convention de branche prévoit que pour le secteur du nettoyage industriel, le délai de carence est réduit à 1/4 de la durée du CDD précédent (au lieu de 1/3 supplétif). Application directe : l'accord de branche prime (al. 1 de L1244-3). La PME du secteur applique cette règle plus favorable pour son recours répété aux CDD.
Cas 4 — Délai non respecté = requalification
Une entreprise embauche un intérimaire 3 semaines après la fin d'un CDD de 9 mois pour le même poste. Délai de carence requis : 3 mois minimum (1/3 de 9 mois). Manquement caractérisé : la mission d'intérim est requalifiée en CDI direct chez l'entreprise utilisatrice (Cass. soc. 12 juill. 2017, n° 16-12.193).
Cas 5 — Exception : nouvelle absence
Une assistante est en CDD de 6 mois pour remplacer Madame X (maternité). À l'issue, Madame X reprend. Trois semaines plus tard, Madame X part en arrêt maladie. Pas de délai de carence applicable (nouvelle absence du même salarié, art. L1244-4, 1°). L'employeur peut immédiatement recourir à un CDD ou un intérim sans attendre.
Cas 6 — Saisonnier : pas de carence
Une exploitation viticole fait travailler 12 saisonniers pour les vendanges chaque année. Trois jours après la fin de cette campagne, elle conclut un autre CDD saisonnier avec une partie des mêmes salariés pour la taille de la vigne (autre activité saisonnière). Pas de délai de carence car saisonnier (art. L1244-4 et L1244-1, 3°). Possibilité de succession immédiate.
Pour l'employeur : 3 vigilances
(1) Vérifier la convention collective applicable avant tout calcul (durée du délai peut être dérogatoire), (2) compter en jours d'ouverture de l'entreprise, pas en jours calendaires (différence importante pour les courtes durées), (3) vérifier les exceptions de L1244-4 (saisonnier, contrat d'usage, nouvelle absence, etc.) avant d'imposer un délai. Le non-respect entraîne requalification automatique en CDI, sanction très lourde.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 29/05/2026.