Article L1242-8 — Durée maximale du CDD fixée par accord de branche
L'article L1242-8 confie aux conventions de branche étendues le pouvoir de fixer la durée maximale du CDD, à défaut de quoi s'applique le supplétif de l'article L1242-8-1 (18 mois en règle générale, 9 ou 24 mois pour certains cas). La durée fixée ne peut servir à pourvoir un emploi permanent.
Ce que dit l'article L1242-8
Texte officiel en vigueur depuis le 24/12/2017 :
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer la durée totale du contrat de travail à durée déterminée. Cette durée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 et du 6° de l'article L. 1242-2.
L'article L1242-8 du Code du travail confie aux conventions de branche étendues le pouvoir de fixer la durée maximale du CDD. À défaut d'accord de branche, c'est l'article L1242-8-1 qui s'applique et impose une durée maximale de 18 mois (renouvellements compris). Cette règle issue des ordonnances Macron 2017 a accru la flexibilité sectorielle du CDD.
Texte officiel
« Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer la durée totale du contrat de travail à durée déterminée. Cette durée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 et du 6° de l'article L. 1242-2. »
En clair
Depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, la durée maximale du CDD relève du « bloc 1 » de la négociation de branche (verrouillé, art. L2253-1). Chaque secteur peut fixer sa propre durée maximale, dans le respect du principe absolu : ne jamais utiliser le CDD pour pourvoir un emploi permanent.
Hiérarchie des règles
| Source | Durée applicable |
|---|---|
| Accord de branche étendu (priorité) | Durée fixée par l'accord — variable selon la branche |
| À défaut d'accord de branche, article L1242-8-1 (supplétive) | 18 mois maximum, renouvellements compris |
| Cas particuliers spéciaux | 9 ou 24 mois selon les motifs (L1242-8-1 II) |
La durée supplétive de 18 mois
À défaut d'accord de branche, l'article L1242-8-1 fixe :
18 mois en règle générale
Pour la plupart des motifs : remplacement d'un salarié absent, accroissement temporaire d'activité, contrats saisonniers, contrats à objet défini, etc.
9 mois pour certains cas
Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, attente d'entrée en service d'un salarié en CDI déjà recruté.
24 mois pour les cas internationaux
Contrat exécuté à l'étranger, commande exceptionnelle à l'export, et certaines situations spécifiques.
Renouvellements
Inclus dans la durée maximale. Un CDD initial de 6 mois renouvelé 2 fois = 18 mois maximum si total ne dépasse pas la limite.
Cas exclus de la limite (al. 2 de L1242-8)
- CDD de remplacement de chef d'entreprise (article L1242-2, 4°) et contrats vendanges (article L1242-2, 6°)
- CDD seniors (article L1242-3, 1° : embauche de demandeurs d'emploi de 57 ans et plus)
- Contrats d'apprentissage (L6221-1 et suivants)
- Contrats de professionnalisation (L6325-1 et suivants)
Principe absolu : ne pas pourvoir un emploi permanent
Toute durée prolongée par accord ne peut contourner ce principe
L'alinéa 1 de L1242-8 le rappelle expressément : la durée fixée par accord de branche ne peut pas avoir « pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». Même un accord de branche autorisant des CDD de 36 mois ne permettrait pas, dans les faits, d'utiliser le CDD pour pourvoir un emploi qui est en réalité permanent. Sanction : requalification en CDI (art. L1245-1).
Branches ayant fixé une durée spécifique
Plusieurs accords de branche ont fixé une durée différente du seuil supplétif de 18 mois :
- Métallurgie : 36 mois pour certains contrats à objet défini
- BTP : 18 mois (durée standard, mais larges possibilités de chantier)
- Recherche : 36 mois pour les contrats de chercheurs (CDD recherche)
- Audiovisuel : 24 à 30 mois selon les missions techniques
Articles connexes
- Article L1242-1 — Interdiction de pourvoir durablement un emploi permanent
- Article L1242-2 — Cas autorisés de recours au CDD
- Article L1242-3 — CDD dérogatoires (séniors, formation, etc.)
- Article L1245-1 — Requalification du CDD en CDI
- Article L1245-2 — Indemnité de requalification
Vulgarisation à but informatif. Le régime du CDD est complexe et varie selon la branche professionnelle. Pour vérifier la durée maximale applicable à votre situation, consultez votre convention collective ou un avocat en droit social.
Cas pratiques
Cas 1 — CDD de 18 mois en l'absence d'accord
Une PME du tertiaire (sans accord de branche spécifique sur la durée du CDD) embauche un commercial en CDD pour accroissement d'activité. Durée max applicable : 18 mois (art. L1242-8-1). Si la PME tente un CDD de 20 mois, le contrat sera requalifié en CDI par le juge prud'homal (L1245-1).
Cas 2 — Chercheur en CDD recherche 36 mois
Une fondation de recherche embauche un chercheur en CDD à objet défini d'une durée de 36 mois. Conformément à l'accord de branche de la recherche (art. L1242-8), cette durée est autorisée. Conforme à la branche, supérieur au plancher supplétif de 18 mois, et acceptable car la mission est définie et limitée dans le temps.
Cas 3 — CDD permanent : requalification
Une entreprise utilise des CDD successifs de 18 mois sur 6 ans pour le même poste de commercial. Bien que chaque CDD respecte la durée maximale, l'activité est en réalité permanente et le poste devrait être un CDI. Application du principe d'L1242-8 (« pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente ») : requalification en CDI à compter du premier CDD + indemnités L1245-2.
Cas 4 — Mission à l'étranger 24 mois
Un constructeur français signe un contrat à l'export pour un grand projet en Afrique. Il embauche un ingénieur en CDD pour la durée du projet. Application de la durée spéciale de 24 mois (L1242-8-1, II, 2°). Possibilité de renouvellement dans cette limite si projet prolongé.
Cas 5 — Attente de prise de poste d'un CDI
Une entreprise recrute en CDI un cadre, mais celui-ci ne peut prendre ses fonctions que dans 7 mois (préavis chez son ancien employeur). Elle embauche un intérim ou un CDD de remplacement. Durée applicable : 9 mois maximum (L1242-8-1, II, 1°) avec motif spécifique « attente d'entrée en service d'un salarié en CDI ».
Cas 6 — Vendanges : exclu de la limite
Un viticulteur embauche 12 saisonniers pour les vendanges (article L1242-2, 6°). Application de l'al. 2 de L1242-8 : ces CDD ne sont pas soumis à la durée maximale. Ils sont limités par la durée naturelle de la saison de récolte (généralement 2 à 4 semaines). Régime spécial des contrats vendanges.
Pour l'employeur : vérifier 3 points
Avant de fixer une durée de CDD : (1) vérifier la convention collective applicable pour la durée maximale spécifique (cas L1242-8 al. 1), (2) à défaut, appliquer le supplétif de l'article L1242-8-1 (18 mois en général, 9 ou 24 mois pour cas spécifiques), (3) s'assurer que le motif est réel et temporaire : même la durée maximale ne permet pas de pourvoir un emploi qui est en réalité permanent. Une succession de CDD sur un poste pérenne entraîne la requalification.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 29/05/2026.