Article L1224-3 · En vigueur

Article L1224-3 — Transfert d'une entité vers une personne publique (service public administratif)

L'article L1224-3 prévoit que, lorsqu'une activité employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, celle-ci leur propose un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat, notamment la rémunération.

Ce que dit l'article L1224-3

Texte officiel en vigueur depuis le 22/04/2016 :

Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II — Le contrat de travail
Titre
Titre II — Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre
Chapitre IV — Transfert du contrat de travail

L'article L1224-3 règle le sort des salariés de droit privé lorsqu'une activité est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif : l'employeur public doit leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat.

Ce que dit l'article L1224-3

Texte officiel en vigueur depuis le 22 avril 2016 :

Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public [...].

Sauf disposition légale ou conditions générales [...] contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. [...]

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

Source : Légifrance (texte intégral)

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

L'article L1224-1 prévoit le transfert automatique des contrats de travail en cas de changement d'employeur. Mais lorsque le repreneur est une personne publique gérant un service public administratif, les salariés ne peuvent pas rester en contrat de droit privé. L'article L1224-3 organise alors une transition :

  • la personne publique propose un contrat de droit public (CDD ou CDI selon le contrat d'origine) ;
  • ce contrat reprend les clauses substantielles du précédent, notamment la rémunération ;
  • l'ancienneté acquise est conservée (services assimilés) ;
  • en cas de refus du salarié, le contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les règles de licenciement.

À distinguer : si la reprise s'effectue dans le cadre d'un service public industriel et commercial (SPIC), c'est en principe l'article L1224-1 (maintien du contrat de droit privé) qui s'applique. L1224-3 vise spécifiquement le service public administratif.

Qui est concerné ?

  • Les salariés de droit privé dont l'activité est reprise par une personne publique (commune, État, établissement public administratif).
  • Les personnes publiques reprenant une activité dans le cadre d'un SPA.
  • Les situations de reprise en régie d'un service auparavant externalisé.

Ce que cela implique en pratique

  • La personne publique propose un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles (dont la rémunération) ;
  • l'ancienneté est conservée ;
  • le refus du salarié entraîne la fin du contrat de plein droit, avec application des règles de licenciement ;
  • le dispositif s'articule avec le transfert de droit commun (article L1224-1).

Bon à savoir

Ce mécanisme concilie la continuité de l'emploi et les contraintes du statut public : les salariés ne peuvent rester en droit privé dans un service public administratif, mais leurs droits essentiels (rémunération, ancienneté) sont préservés dans le contrat public proposé.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Reprise en régie par une commune

Une commune reprend en régie un service de restauration scolaire auparavant confié à une entreprise privée. S'agissant d'un service public administratif, elle doit proposer aux salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat (article L1224-3).

Cas n°2 — Maintien de la rémunération

Le contrat de droit public proposé reprend en particulier les clauses relatives à la rémunération, et l'ancienneté acquise dans l'entité d'origine est conservée, conformément à l'article L1224-3.

Cas n°3 — Refus du contrat public

Un salarié refuse le contrat de droit public proposé. Son contrat prend alors fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par son contrat (article L1224-3).

Questions fréquentes

Lorsque la reprise s'effectue dans le cadre d'un service public administratif, la personne publique doit proposer aux salariés de droit privé un contrat de droit public (CDD ou CDI selon le contrat d'origine), conformément à l'article L1224-3.

Oui. Sauf dispositions légales ou conditions générales contraires, le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat antérieur, en particulier celles relatives à la rémunération, et l'ancienneté est conservée.

En cas de refus du contrat de droit public proposé, le contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique alors les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par le contrat.

L'article L1224-1 prévoit le transfert automatique des contrats de droit privé. L'article L1224-3 vise le cas spécifique d'une reprise par une personne publique dans un service public administratif, qui impose un contrat de droit public.

Lorsque la reprise s'effectue dans le cadre d'un SPIC, c'est en principe l'article L1224-1 qui s'applique, avec maintien du contrat de droit privé.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 19/06/2026.