Article L1231-1 · En vigueur

Article L1231-1 — Modes de rupture du contrat à durée indéterminée

L'article L1231-1 énonce les trois modes de rupture du CDI : à l'initiative de l'employeur (licenciement), à l'initiative du salarié (démission) ou d'un commun accord (rupture conventionnelle). Ces règles ne s'appliquent pas pendant la période d'essai.

Ce que dit l'article L1231-1

Texte officiel en vigueur depuis le 27/06/2008 :

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre III — Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre
Chapitre Ier — Dispositions générales

L'article L1231-1 énonce les trois modes de rupture du CDI : à l'initiative de l'employeur (licenciement), à l'initiative du salarié (démission), ou d'un commun accord (rupture conventionnelle). C'est la disposition-cadre de toutes les ruptures du contrat à durée indéterminée.

Ce que dit l'article L1231-1

Texte officiel en vigueur depuis le 27 juin 2008 :

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Le CDI n'est pas un engagement perpétuel : il peut prendre fin par trois grandes voies :

  • À l'initiative de l'employeur : le licenciement (personnel ou économique) ;
  • À l'initiative du salarié : la démission, la prise d'acte, le départ à la retraite ;
  • D'un commun accord : la rupture conventionnelle (individuelle ou collective).

Chaque mode obéit à des règles propres définies dans le titre III du livre II. Pendant la période d'essai, ces règles ne s'appliquent pas : la rupture y est libre (sous réserve du délai de prévenance).

Qui est concerné ?

  • Tous les salariés en CDI et leurs employeurs ;
  • Ne concerne pas les CDD (rupture régie par L1243-1) ni la période d'essai.

Ce que cela implique en pratique

Panorama des modes de rupture du CDI

ModeInitiativeArticle-clef
Licenciement personnelEmployeurL1232-1
Licenciement économiqueEmployeurL1233-3
DémissionSalariéL1237-1
Prise d'acteSalariéjurisprudence
Départ / mise à la retraiteSalarié / EmployeurL1237-9 / L1237-5
Rupture conventionnelleCommun accordL1237-11

Les modes exclus de l'article L1231-1

  • La force majeure (événement imprévisible, irrésistible rendant impossible la poursuite) ;
  • La résiliation judiciaire (demandée au juge par le salarié en cas de manquements graves de l'employeur) ;
  • Le décès du salarié.

Points d'attention

  • Chaque mode a ses conditions de validité propres : un mode ne peut pas être déguisé en un autre (une démission « provoquée » peut être requalifiée en prise d'acte) ;
  • La rupture unilatérale en dehors des cas prévus est irrégulière ;
  • Pendant la période d'essai, c'est le régime spécifique des articles L1221-19 et suivants qui s'applique, pas le titre III.

Cas pratiques

Cas n°1 — Rupture conventionnelle

Employeur et salarié conviennent ensemble de rompre le CDI : c'est la rupture d'un commun accord (L1231-1), régie par les articles L1237-11 et suivants (homologation DREETS, indemnité spécifique).

Cas n°2 — Démission requalifiée

Une démission donnée sous la contrainte n'est pas une vraie rupture à l'initiative du salarié. Elle peut être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause.

Cas n°3 — Rupture pendant la période d'essai

L'employeur rompt le contrat au cours de l'essai. L'article L1231-1 ne s'applique pas : c'est le régime de la période d'essai (L1221-19 et s.) qui régit la rupture, libre sous réserve du délai de prévenance.

Cas n°4 — Résiliation judiciaire

Face à des manquements graves de l'employeur (non-paiement du salaire), le salarié demande au juge la résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Ce mode, hors L1231-1, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Rupture conventionnelle

Rupture d'un commun accord (L1231-1), régie par L1237-11 et suivants (homologation, indemnité spécifique).

Cas n°2 — Démission requalifiée

Démission sous contrainte : requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause.

Cas n°3 — Rupture pendant l'essai

L1231-1 ne s'applique pas : régime de la période d'essai (L1221-19 et s.).

Cas n°4 — Résiliation judiciaire

Manquements graves de l'employeur : résiliation par le juge, effets d'un licenciement sans cause.

Questions fréquentes

Trois grandes voies (article L1231-1) : à l'initiative de l'employeur (licenciement personnel ou économique), à l'initiative du salarié (démission, prise d'acte, départ à la retraite), ou d'un commun accord (rupture conventionnelle individuelle ou collective). Chaque mode obéit à des règles propres.

Non. L'article précise expressément que ses dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Durant celle-ci, la rupture est régie par le régime spécifique des articles L1221-19 et suivants : elle est libre, sous réserve du respect du délai de prévenance.

Oui, c'est la rupture d'un commun accord visée par l'article L1231-1. Elle est régie par les articles L1237-11 et suivants : convention signée, délai de rétractation de 15 jours, homologation par la DREETS et indemnité spécifique au moins égale à l'indemnité de licenciement.

La force majeure, la résiliation judiciaire (demandée au juge par le salarié en cas de manquements graves de l'employeur) et le décès du salarié. Ces modes obéissent à des régimes distincts non couverts par le titre III du livre II.

Oui. Une démission donnée sous la contrainte ou équivoque (dans un contexte de manquements de l'employeur) peut être requalifiée par le juge en prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d'un licenciement nul.

Une rupture prononcée par le juge, à la demande du salarié, lorsque l'employeur commet des manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat (non-paiement du salaire, harcèlement). Si elle est accueillie, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 27/05/2026.