Article L1233-3 · En vigueur

Article L1233-3 — Définition du licenciement pour motif économique

L'article L1233-3 définit le licenciement pour motif économique : non lié à la personne du salarié, fondé sur des difficultés économiques (avec seuils chiffrés), mutations technologiques, sauvegarde de la compétitivité ou cessation d'activité.

Ce que dit l'article L1233-3

Texte officiel en vigueur depuis le 01/04/2018 :

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre III — Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre
Chapitre III — Licenciement pour motif économique
Section
Section 2 — Dispositions communes (Sous-section 2 : Définition du motif économique)

L'article L1233-3 est la définition légale du licenciement économique. Il fixe les quatre motifs admis (difficultés économiques, mutations technologiques, sauvegarde de la compétitivité, cessation d'activité) et précise les seuils de durée chiffrés qui caractérisent une baisse significative du chiffre d'affaires.

Ce que dit l'article L1233-3

Texte officiel en vigueur depuis le 1er avril 2018 (Loi Travail El Khomri 2016 + ordonnances Macron 2017) :

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification d'un élément essentiel du contrat refusée par le salarié, consécutives notamment à :

1° des difficultés économiques caractérisées par un indicateur (baisse commandes/CA, pertes d'exploitation, dégradation trésorerie/EBE…) ;

2° des mutations technologiques ;

3° une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;

4° la cessation d'activité de l'entreprise.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Le licenciement économique se distingue du licenciement personnel : il n'est pas lié à la personne du salarié (ses fautes, son insuffisance, son inaptitude). Il résulte d'une décision de gestion (suppression de poste, transformation, modification du contrat refusée par le salarié), elle-même justifiée par une situation économique objective.

L'article L1233-3 est crucial parce qu'il fixe les seuils objectifs et chiffrés permettant de caractériser une « baisse significative » du chiffre d'affaires ou des commandes. Avant 2017, le juge appréciait au cas par cas ; aujourd'hui, le respect de ces durées chiffrées présume du caractère significatif (sans dispenser d'examiner l'ensemble).

Qui est concerné ?

  • Tout salarié en CDI, sans condition d'ancienneté.
  • Tout employeur. Procédures alourdies à partir de 10 licenciements sur 30 jours (PSE — article L1233-61 et suivants).
  • Les CDD ne sont pas visés (leur rupture suit le régime spécifique L1243-1).

Ce que cela implique en pratique

1. Les seuils chiffrés de baisse significative

Effectif de l'entrepriseDurée minimale de baisse
Moins de 11 salariés1 trimestre
11 à 49 salariés2 trimestres consécutifs
50 à 299 salariés3 trimestres consécutifs
300 salariés et plus4 trimestres consécutifs

Comparaison avec la même période de l'année précédente. Pour une PME de 80 salariés, par exemple, la baisse doit durer 3 trimestres consécutifs minimum.

2. Périmètre d'appréciation

Les difficultés s'apprécient au niveau de l'entreprise isolée. Si l'entreprise appartient à un groupe, l'appréciation se fait au niveau du secteur d'activité du groupe (en France uniquement), défini par : nature des produits/services, clientèle ciblée, réseaux et modes de distribution.

Ce périmètre national est une réduction par rapport à l'ancienne jurisprudence Vidéocolor qui imposait une appréciation mondiale (Cass. Soc., 5 avril 1995, n° 93-42.690).

3. Les autres motifs économiques

  • Mutations technologiques : automatisation, digitalisation, robotisation supprimant des emplois sans difficultés économiques avérées (Cass. Soc., 9 octobre 2002, n° 00-44.069).
  • Sauvegarde de la compétitivité : réorganisation préventive (anticipation d'une menace, pas d'attente que les difficultés soient avérées — Cass. Soc., 11 janvier 2006, n° 04-46.201 « arrêt Pages Jaunes »).
  • Cessation d'activité : arrêt total et définitif de l'entreprise, sans nécessité d'invoquer des difficultés (Cass. Soc., 16 janvier 2001, n° 98-44.647).

4. Obligations de l'employeur en amont du licenciement

  • Obligation de reclassement (article L1233-4) : sur le territoire national + groupe.
  • Critères d'ordre des licenciements (L1233-5) : ancienneté, charges familiales, situation sociale, qualités professionnelles.
  • Consultation du CSE (L2312-8 et L1233-30).
  • À partir de 10 licenciements sur 30 jours : PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi, L1233-61).

Risques en cas de non-respect

  • Licenciement sans cause réelle et sérieuse si le motif économique n'est pas caractérisé : indemnités du barème Macron (L1235-3).
  • Nullité du licenciement en cas d'absence de PSE quand obligatoire (Cass. Soc., 26 février 2003, n° 01-41.030).
  • Obligation de reclassement insuffisante : sans cause réelle et sérieuse.
  • Non-respect des critères d'ordre : dommages-intérêts en sus.

Cas pratiques

Cas n°1 — PME 80 salariés, CA en baisse 2 trimestres

Baisse du CA sur 2 trimestres consécutifs comparée à l'année précédente. Pour une entreprise de cette taille, il faut 3 trimestres minimum. Difficulté économique non caractérisée → licenciement sans cause réelle et sérieuse, barème Macron applicable.

Cas n°2 — Cessation totale d'activité

Entreprise cesse totalement et définitivement son activité. Pas de nécessité de prouver des difficultés économiques (L1233-3-4°), motif valable en soi. Mais attention : reclassement requis dans le groupe si l'entreprise en fait partie.

Cas n°3 — Automatisation d'une chaîne

Une usine automatise sa chaîne d'assemblage, supprimant 8 postes d'opérateurs. Mutation technologique caractérisée (L1233-3-2°), même sans difficultés économiques. Mais l'employeur doit chercher à reclasser, en proposant éventuellement une formation.

Cas n°4 — Groupe : appréciation par secteur

Filiale française d'un groupe : difficultés économiques très ciblées sur cette filiale mais autres entités du groupe (même secteur) en croissance forte. Le juge apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe en France (et pas seulement de la filiale). Si le secteur va bien globalement, la cause économique tombe (Cass. Soc., 16 novembre 2016, n° 15-19.927).

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Baisse insuffisante PME 80 salariés

Baisse 2 trimestres alors que le seuil légal est 3 : licenciement sans cause réelle et sérieuse, barème Macron.

Cas n°2 — Cessation totale

Cessation totale et définitive : motif valable sans démontrer des difficultés (L1233-3-4°). Reclassement groupe requis.

Cas n°3 — Mutations technologiques

Automatisation supprimant 8 postes : motif valable (L1233-3-2°) avec obligation de reclassement-formation.

Cas n°4 — Filiale en difficulté, groupe en croissance

Appréciation au niveau du secteur d'activité du groupe en France : si le secteur va bien, cause économique non caractérisée (Cass. Soc., 16 novembre 2016, n° 15-19.927).

Questions fréquentes

Quatre motifs (article L1233-3) : difficultés économiques caractérisées par un indicateur (baisse commandes/CA, pertes, dégradation trésorerie/EBE), mutations technologiques, réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, et cessation d'activité de l'entreprise.

Selon l'effectif (article L1233-3-1°) : 1 trimestre pour les entreprises de moins de 11 salariés, 2 trimestres consécutifs pour 11 à 49 salariés, 3 trimestres pour 50 à 299 salariés, 4 trimestres pour 300 salariés et plus. Comparaison avec la même période de l'année précédente.

Au niveau du secteur d'activité du groupe, sur le territoire national uniquement (depuis les ordonnances Macron 2017). Le secteur s'apprécie par la nature des produits/services, la clientèle ciblée et les réseaux de distribution. Une filiale en difficulté dans un secteur prospère du groupe ne justifie pas le licenciement (Cass. Soc., 16 novembre 2016, n° 15-19.927).

Oui (article L1233-3-4°), sans nécessité d'invoquer des difficultés économiques (Cass. Soc., 16 janvier 2001, n° 98-44.647). À condition que la cessation soit totale et définitive. La cessation partielle reste encadrée par l'exigence de difficultés économiques sur le secteur arrêté.

Article L1233-4 : l'employeur doit chercher à reclasser le salarié dans l'entreprise et dans les sociétés du groupe situées sur le territoire national. Il doit produire la preuve de cette recherche. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

À partir de 10 licenciements économiques sur 30 jours dans une entreprise d'au moins 50 salariés (articles L1233-61 et suivants). Le PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi) doit prévoir des mesures de reclassement, formation et accompagnement. Son absence rend le licenciement nul.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 26/05/2026.