Article L1233-3 · En vigueur

Article L1233-3 — Définition du licenciement pour motif économique

L'article L1233-3 définit le licenciement économique : une suppression, une transformation d'emploi ou une modification refusée du contrat, pour un motif non inhérent à la personne du salarié. Il chiffre aussi la durée de baisse du chiffre d'affaires ou des commandes qui caractérise des difficultés économiques, de un à quatre trimestres selon l'effectif.

Ce que dit l'article L1233-3

Texte officiel en vigueur depuis le 01/04/2018 :

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie I
Les relations individuelles de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre III — Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre
Chapitre III — Licenciement pour motif économique
Section
Section 2 — Dispositions communes (Sous-section 2 : Définition du motif économique)

L'article L1233-3 est la définition légale du licenciement économique. Il fixe les quatre motifs admis (difficultés économiques, mutations technologiques, sauvegarde de la compétitivité, cessation d'activité) et précise les seuils de durée chiffrés qui caractérisent une baisse significative du chiffre d'affaires.

Ce que dit l'article L1233-3

Texte officiel en vigueur depuis le 1er avril 2018 (Loi Travail El Khomri 2016 + ordonnances Macron 2017) :

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification d'un élément essentiel du contrat refusée par le salarié, consécutives notamment à :

1° des difficultés économiques caractérisées par un indicateur (baisse commandes/CA, pertes d'exploitation, dégradation trésorerie/EBE…) ;

2° des mutations technologiques ;

3° une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;

4° la cessation d'activité de l'entreprise.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Le licenciement économique se distingue du licenciement personnel : il n'est pas lié à la personne du salarié (ses fautes, son insuffisance, son inaptitude). Il résulte d'une décision de gestion (suppression de poste, transformation, modification du contrat refusée par le salarié), elle-même justifiée par une situation économique objective.

L'article L1233-3 est crucial parce qu'il fixe les seuils objectifs et chiffrés permettant de caractériser une « baisse significative » du chiffre d'affaires ou des commandes. Avant 2017, le juge appréciait au cas par cas ; aujourd'hui, le respect de ces durées chiffrées présume du caractère significatif (sans dispenser d'examiner l'ensemble).

Qui est concerné ?

  • Tout salarié en CDI, sans condition d'ancienneté.
  • Tout employeur. Procédures alourdies à partir de 10 licenciements sur 30 jours (PSE — article L1233-61 et suivants).
  • Les CDD ne sont pas visés (leur rupture suit le régime spécifique L1243-1).

Ce que cela implique en pratique

1. Les seuils chiffrés de baisse significative

Effectif de l'entrepriseDurée minimale de baisse
Moins de 11 salariés1 trimestre
11 à 49 salariés2 trimestres consécutifs
50 à 299 salariés3 trimestres consécutifs
300 salariés et plus4 trimestres consécutifs

Comparaison avec la même période de l'année précédente. Pour une PME de 80 salariés, par exemple, la baisse doit durer 3 trimestres consécutifs minimum.

2. Périmètre d'appréciation

Les difficultés s'apprécient au niveau de l'entreprise isolée. Si l'entreprise appartient à un groupe, l'appréciation se fait au niveau du secteur d'activité du groupe (en France uniquement), défini par : nature des produits/services, clientèle ciblée, réseaux et modes de distribution.

Ce périmètre national est une réduction par rapport à l'ancienne jurisprudence Vidéocolor qui imposait une appréciation mondiale (Cass. Soc., 5 avril 1995, n° 93-42.690).

3. Les autres motifs économiques

  • Mutations technologiques : automatisation, digitalisation, robotisation supprimant des emplois sans difficultés économiques avérées (Cass. Soc., 9 octobre 2002, n° 00-44.069).
  • Sauvegarde de la compétitivité : réorganisation préventive (anticipation d'une menace, pas d'attente que les difficultés soient avérées — Cass. Soc., 11 janvier 2006, n° 04-46.201 « arrêt Pages Jaunes »).
  • Cessation d'activité : arrêt total et définitif de l'entreprise, sans nécessité d'invoquer des difficultés (Cass. Soc., 16 janvier 2001, n° 98-44.647).

4. Obligations de l'employeur en amont du licenciement

  • Obligation de reclassement (article L1233-4) : sur le territoire national + groupe.
  • Critères d'ordre des licenciements (L1233-5) : ancienneté, charges familiales, situation sociale, qualités professionnelles.
  • Consultation du CSE (L2312-8 et L1233-30).
  • À partir de 10 licenciements sur 30 jours : PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi, L1233-61).

Risques en cas de non-respect

  • Licenciement sans cause réelle et sérieuse si le motif économique n'est pas caractérisé : indemnités du barème Macron (L1235-3).
  • Nullité du licenciement en cas d'absence de PSE quand obligatoire (Cass. Soc., 26 février 2003, n° 01-41.030).
  • Obligation de reclassement insuffisante : sans cause réelle et sérieuse.
  • Non-respect des critères d'ordre : dommages-intérêts en sus.

Cas pratiques

Cas n°1 — PME 80 salariés, CA en baisse 2 trimestres

Baisse du CA sur 2 trimestres consécutifs comparée à l'année précédente. Pour une entreprise de cette taille, il faut 3 trimestres minimum. Difficulté économique non caractérisée → licenciement sans cause réelle et sérieuse, barème Macron applicable.

Cas n°2 — Cessation totale d'activité

Entreprise cesse totalement et définitivement son activité. Pas de nécessité de prouver des difficultés économiques (L1233-3-4°), motif valable en soi. Mais attention : reclassement requis dans le groupe si l'entreprise en fait partie.

Cas n°3 — Automatisation d'une chaîne

Une usine automatise sa chaîne d'assemblage, supprimant 8 postes d'opérateurs. Mutation technologique caractérisée (L1233-3-2°), même sans difficultés économiques. Mais l'employeur doit chercher à reclasser, en proposant éventuellement une formation.

Cas n°4 — Groupe : appréciation par secteur

Filiale française d'un groupe : difficultés économiques très ciblées sur cette filiale mais autres entités du groupe (même secteur) en croissance forte. Le juge apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe en France (et pas seulement de la filiale). Si le secteur va bien globalement, la cause économique tombe (Cass. Soc., 16 novembre 2016, n° 15-19.927).

Articles connexes du Code du travail

Combien de trimestres de baisse dans votre cas ?

La durée de baisse qui caractérise des difficultés économiques dépend de l'effectif de l'entreprise. Indiquez-le.

La durée indiquée vaut pour une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, comparée à la même période de l'année précédente. Les autres indicateurs — pertes d'exploitation, dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation — ne sont pas soumis à cette grille de durée.

Deux pièges de périmètre

Le périmètre d'appréciation n'est pas l'établissement. Les difficultés économiques et les mutations technologiques s'apprécient au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe, et sinon au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe. Un établissement en perte dans une entreprise saine ne caractérise donc rien.

Mais ce périmètre est limité au territoire national. C'est l'apport des ordonnances de 2017 : les filiales étrangères du groupe sont exclues de l'appréciation. Avant cette réforme, la jurisprudence retenait le périmètre mondial du secteur d'activité, ce qui rendait beaucoup de licenciements injustifiés. De nombreux contenus en ligne décrivent encore cet état ancien du droit.

Ce que la liste d'indicateurs ne dit pas

Le texte énumère des indicateurs « tels que » une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation. Le mot compte : la liste n'est pas limitative. Un employeur peut invoquer un autre indicateur, à charge pour lui d'en démontrer le caractère significatif.

Symétriquement, atteindre la durée de baisse requise ne suffit pas. Le juge conserve son contrôle sur la réalité du motif, et sanctionne notamment les difficultés créées artificiellement par le groupe pour justifier des suppressions de postes.

Enfin, le licenciement économique n'est régulier que si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et, en amont, à son obligation d'adaptation au titre de l'article L6321-1 : on ne peut pas reprocher au salarié une inemployabilité qu'on n'a jamais cherché à prévenir.

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
Les trois étapes d'un licenciement économique.
  • Cette page — le motif : les quatre causes admises et la durée de baisse requise selon l'effectif.
  • L1233-4 — le reclassement : efforts de formation et d'adaptation, périmètre de la recherche.
  • L1233-5 — l'ordre des licenciements : les critères légaux et leur pondération.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Baisse insuffisante PME 80 salariés

Baisse 2 trimestres alors que le seuil légal est 3 : licenciement sans cause réelle et sérieuse, barème Macron.

Cas n°2 — Cessation totale

Cessation totale et définitive : motif valable sans démontrer des difficultés (L1233-3-4°). Reclassement groupe requis.

Cas n°3 — Mutations technologiques

Automatisation supprimant 8 postes : motif valable (L1233-3-2°) avec obligation de reclassement-formation.

Cas n°4 — Filiale en difficulté, groupe en croissance

Appréciation au niveau du secteur d'activité du groupe en France : si le secteur va bien, cause économique non caractérisée (Cass. Soc., 16 novembre 2016, n° 15-19.927).

Questions fréquentes

Cela dépend de l'effectif : un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés, deux trimestres consécutifs de 11 à moins de 50, trois de 50 à moins de 300, et quatre à partir de 300 salariés. Chaque trimestre se compare au même trimestre de l'année précédente.

Non. C'est un plancher de caractérisation, pas une garantie. Le juge conserve son contrôle sur la réalité et le sérieux du motif, et sanctionne notamment les difficultés créées artificiellement au sein d'un groupe pour justifier des suppressions de postes.

Au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe. Sinon, au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe. Un établissement déficitaire au sein d'une entreprise saine ne caractérise donc pas à lui seul des difficultés économiques.

Non, depuis les ordonnances de 2017 : le périmètre d'appréciation est limité au territoire national. Auparavant, la jurisprudence retenait le périmètre mondial du secteur d'activité du groupe. Beaucoup de contenus en ligne décrivent encore cet état ancien du droit.

Le texte cite une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation. La formulation « tels que » signifie que la liste n'est pas limitative : un autre indicateur peut être invoqué, à charge d'en démontrer le caractère significatif.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, et la cessation d'activité de l'entreprise. Ces motifs doivent entraîner une suppression ou une transformation d'emploi, ou une modification d'un élément essentiel du contrat refusée par le salarié.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 16/09/2026.