Article L1233-4 · En vigueur

Article L1233-4 — Obligation de reclassement en cas de licenciement économique

L'article L1233-4 impose une obligation de reclassement préalable au licenciement économique : l'employeur ne peut licencier qu'après avoir réalisé tous les efforts de formation et d'adaptation et cherché à reclasser le salarié sur les emplois disponibles de l'entreprise et du groupe en France.

Ce que dit l'article L1233-4

Texte officiel en vigueur depuis le 22/12/2017 :

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre III — Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre
Chapitre III — Licenciement pour motif économique
Section
Section 2 — Dispositions communes (Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement)

L'article L1233-4 impose l'obligation de reclassement préalable à tout licenciement économique : l'employeur ne peut licencier qu'après avoir réalisé tous les efforts de formation et d'adaptation, et cherché à reclasser le salarié sur les emplois disponibles de l'entreprise et du groupe (en France).

Ce que dit l'article L1233-4

Texte officiel en vigueur depuis le 22 décembre 2017 :

Le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national, dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe.

Le reclassement s'effectue sur un emploi de même catégorie ou équivalent (à défaut, et avec l'accord exprès du salarié, sur un emploi inférieur).

L'employeur adresse les offres de reclassement de manière personnalisée ou diffuse une liste des postes disponibles. Les offres sont écrites et précises.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Avant de licencier pour motif économique (L1233-3), l'employeur a une obligation préalable de reclassement : il doit tout faire pour éviter le licenciement en proposant au salarié un autre poste disponible, au besoin en le formant. Le licenciement n'est possible qu'en dernier recours, lorsque aucun reclassement n'est possible.

Qui est concerné ?

  • Tout salarié visé par un licenciement économique (individuel ou collectif) ;
  • Tout employeur, qui doit prouver avoir effectué une recherche sérieuse et loyale ;
  • Le périmètre s'étend au groupe (entreprises permutables) situé sur le territoire national.

Ce que cela implique en pratique

1. Les deux volets : adaptation et reclassement

  • Efforts de formation et d'adaptation : l'employeur doit chercher à adapter le salarié à un poste disponible, au besoin par une formation (lien avec L6321-1) ;
  • Recherche de reclassement : sur les emplois disponibles, de même catégorie ou équivalents, au sein de l'entreprise et du groupe national.

2. Le périmètre national du groupe

Depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, la recherche de reclassement est limitée au territoire national (avant : périmètre international). Le groupe s'entend au sens des articles L233-1 et L233-3 du Code de commerce, entre entreprises permutables.

3. La forme des offres de reclassement

L'employeur a le choix entre :

  • Offres personnalisées adressées à chaque salarié ;
  • Liste des postes disponibles diffusée à l'ensemble des salariés (par tout moyen donnant date certaine).

Dans tous les cas, les offres doivent être écrites et précises (intitulé, descriptif, localisation, rémunération, classification…).

Risques en cas de non-respect

  • Reclassement insuffisant ou déloyal : licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 4 mars 2009, n° 07-42.381) → barème Macron (L1235-3) ;
  • Absence d'effort de formation / d'adaptation : même sanction ;
  • Offres imprécises ou non écrites : manquement à l'obligation de reclassement.

Cas pratiques

Cas n°1 — Reclassement non recherché dans le groupe

Une filiale licencie pour motif économique sans interroger les autres sociétés du groupe en France sur les postes disponibles. Recherche de reclassement insuffisante : licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cas n°2 — Reclassement avec formation

Un poste disponible nécessite une adaptation. L'employeur propose au salarié ce poste assorti d'une formation d'adaptation. Obligation respectée (combinaison L1233-4 et L6321-1).

Cas n°3 — Liste de postes diffusée

L'employeur diffuse à tous les salariés concernés la liste précise et écrite des postes disponibles, par email avec accusé de réception. Forme conforme à L1233-4.

Cas n°4 — Offre imprécise

L'employeur propose vaguement « un poste en province » sans préciser l'intitulé, la rémunération ni la localisation. Offre non conforme (pas « écrite et précise ») : manquement à l'obligation de reclassement.

Articles connexes du Code du travail

Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète, référez-vous au texte officiel sur Légifrance.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Reclassement non recherché dans le groupe

Filiale licenciant sans interroger les autres sociétés du groupe en France : recherche insuffisante, licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cas n°2 — Reclassement avec formation

Poste proposé avec formation d'adaptation : obligation respectée (L1233-4 + L6321-1).

Cas n°3 — Liste de postes diffusée

Liste précise et écrite diffusée par email avec AR : forme conforme.

Cas n°4 — Offre imprécise

« Un poste en province » sans détails : offre non conforme, manquement à l'obligation de reclassement.

Questions fréquentes

Avant tout licenciement économique, l'employeur doit avoir réalisé tous les efforts de formation et d'adaptation et cherché à reclasser le salarié sur les emplois disponibles, de même catégorie ou équivalents, au sein de l'entreprise et du groupe situé sur le territoire national (article L1233-4). Le licenciement n'est possible qu'en dernier recours.

L'entreprise et les autres entreprises du groupe situées sur le territoire national, dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, le périmètre est limité à la France (avant : international).

Prioritairement sur un emploi de même catégorie que celui occupé, ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure.

Au choix : des offres personnalisées adressées à chaque salarié, ou une liste des postes disponibles diffusée à l'ensemble des salariés par tout moyen donnant date certaine. Dans tous les cas, les offres doivent être écrites et précises (intitulé, descriptif, localisation, rémunération, classification).

Oui. L'employeur doit réaliser tous les efforts de formation et d'adaptation pour permettre le reclassement (lien avec l'article L6321-1). Il ne peut licencier sans avoir cherché à adapter le salarié à un poste disponible, au besoin par une formation.

Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 4 mars 2009, n° 07-42.381), ouvrant droit aux indemnités du barème Macron (L1235-3). Un manquement à l'obligation de reclassement, même avec un motif économique réel, prive le licenciement de cause.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 27/05/2026.